Le fonctionnaire doit en principe passer l'intégralité de sa carrière dans la fonction publique. On considère qu'il doit dès lors se voir offrir des possibilités de progression professionnelle.
En termes de management, le Protocole PPCR (protocole sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations) prévoit depuis 2016 que chaque fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie pourra effectuer une carrière complète sur au moins 2 grades.
Diverses procédures d'avancement ont en tout état de cause été mises en place depuis longtemps, à caractère plus ou moins automatique. La progression de l'agent varie en fonction, et c'est normal, de l'évaluation qu'il a obtenue lors de l'occupation de son emploi. Mais dans certains cas, la motivation des agents passe par d'autres modalités de gestion des carrières. La mobilité, que ce soit dans une autre branche de la fonction publique, voire dans un autre pays de l'Union européenne, peut constituer une solution intéressante pour dynamiser une carrière. Par ailleurs, l'agent est soumis tout au long de sa carrière à un ensemble d'obligations.
S'il ne respecte pas l'une de ses obligations, l'agent encourt une sanction disciplinaire, et l'engagement de sa responsabilité. On le voit, la carrière d'un fonctionnaire peut comporter des éléments de complexité importants, qui justifient aujourd'hui la mise en place d'une véritable politique de gestion des ressources humaines.
En tout état de cause, le principe hiérarchique est très fort dans la fonction publique. Il implique que, tant que l’administration ne porte pas atteinte aux droits statutaires de l’agent, ni ne le mute, le recours à l’encontre de ce que le juge qualifie alors de mesure d’ordre intérieur, est irrecevable (CE, 9 juin 2010, Mme A., n° 313322).
Section 1 : L'avancement
L'avancement (accession en cours de carrière, à un niveau supérieur d'échelon, de grade, de classe, de corps ou cadre d'emplois) ne doit pas être ouvert seulement aux agents les meilleurs, seulement ceux-ci doivent bénéficier de possibilités d'avancement plus motivantes. Ainsi les statuts généraux ont consacré deux types d'avancement : l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ou de classe.
§1 : L'avancement d'échelon
L'avancement d'échelon se traduit par une simple augmentation de traitement, sans changement d'emploi ou de fonctions :
Il est fonction de l'ancienneté.
Il se traduit par une augmentation de traitement. » (art. L. 522-2 du CGFP).
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue : chaque grade comporte plusieurs échelons et le fonctionnaire avance d'échelon en échelon dans un même grade, sans « saut d'échelon » possible. Les statuts particuliers fixent le minimum d'ancienneté (temps passé en position d'activité dans un grade ou une fonction ou temps de service, exigée pour prétendre à une progression d'échelon, de grade, pour le passage à un corps supérieur, ou pour l'admission à la retraite) exigible pour accéder à l'échelon supérieur. Toutefois au vu de la note chiffrée (ou, quand il n'y a pas notation, de la valeur professionnelle), des bonifications ou des majorations d'ancienneté, par rapport à l'ancienneté moyenne exigée, peuvent être accordées. Tous les fonctionnaires peuvent bénéficier de cet avancement à l'ancienneté : même les plus mal notés ont droit à être promus, mais au maximum d'ancienneté. Les mieux notés avanceront simplement plus vite.
Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux fonctionnaires dans chaque corps des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Et en sens inverse, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur pourront, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.
§2 : Avancement de grade ou de classe
L'avancement de grade (ou de classe) est une promotion qui entraîne le passage dans un grade supérieur, ainsi qu'une augmentation de traitement. Il est conditionné par l'existence de vacances dans le grade ou la classe du niveau supérieur ainsi que par la valeur professionnelle des agents. Il peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2006, en application de la LOLF (décret du 1er septembre 2005), le nombre maximum de promouvables au grade supérieur, dans la fonction publique de l'Etat, est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions nécessaires (appréciation au 31 décembre de l'année précédente). Le taux est fixé par chaque ministre : c'est la méthode dite du « ratio promus/promouvables », qui vise à éviter les blocages purement démographiques.
Et pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
En savoir plus
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. »
A - L'avancement au choix par voie d'inscription au tableau d'avancement
Les fonctionnaires qui ont une valeur professionnelle suffisante pour être promus sont inscrits par ordre de mérite sur un tableau d'avancement : contrôle restreint (, Dubois, p. 128). Le chef de service choisit dans ce tableau les fonctionnaires qui bénéficieront d'un avancement de grade, dans l'ordre de mérite du tableau et sans qu'il puisse y avoir "saut" de grade ou de classe. Le tableau d'avancement (liste établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination établissant quels sont les fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un avancement), annuel, est préparé par l'administration et soumis à la CAP siégeant en formation restreinte (en sont exclus ceux de ses membres de grade et classe inférieurs à ceux des promouvables), pour avis.
Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'Administration sur la base notamment des comptes rendus d'entretiens professionnels ou de notations, des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle. Il est soumis aux CAP, en tant que commissions d'avancement. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite ; les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. Le tableau devra être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, il cessera d'être valable à l'expiration de cette même année. Si le tableau d'avancement initial est épuisé, un tableau complémentaire peut être établi. Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Les fonctionnaires n'ont pas de droit à l'avancement au choix, il n'y a donc pas obligation de motiver les refus d'inscription au tableau d'avancement (, Droulers, Dr. Adm. 1988, n° 330). L'administration ne peut prévoir à l'avance, par des décisions de principe, quels agents doivent être promus : l'avancement au choix ne doit prendre en compte que le mérite et la valeur professionnelle.
Le tableau d'avancement présente un caractère indivisible ; par suite, les conclusions d'un agent qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables (CE, 27 avril 2011, M. Rouzet, n° 326936).
« Compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire, ravivé par les étapes de la procédure judiciaire en 2014 et 2015, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Mme M. » (CE, 25 oct. 2018, n° 405418).
B - L'avancement par tableau d'avancement après examen professionnel
L'inscription au tableau d'avancement après avis de la CAP est dans ce cas opérée à partir d'une liste d'aptitude établie suite à une sélection par examen professionnel. Le tableau sera établi au vu, non seulement de la valeur professionnelle des agents, mais aussi des résultats obtenus à cet examen.
De plus, les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complétera son appréciation par la consultation des dossiers individuels de l'ensemble des promouvables.
C - L'avancement par voie de concours professionnel
L'avancement par voie de concours professionnel a lieu en fonction des résultats d'une sélection opérée par voie de concours professionnel (il n'y a donc pas comme précédemment inscription sur un tableau d'avancement). Il y a dans ce cas possibilité de saut de grade ou de classe. Les promotions sont prononcées dans l'ordre du tableau ou dans l'ordre de la liste de classement arrêtée par le jury du concours.
Ces techniques veulent faire échec à la tendance des CAP et chefs de service à établir les tableaux d'avancement en prenant surtout en compte l'ancienneté des agents, ce qui permet de procéder plus facilement, mais aussi ce qui dénature l'avancement au choix en le transformant en un avancement à l'ancienneté. Enfin, afin de garantir l'égalité des sexes, une parité dans la composition des jurys et comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade est instituée : leurs membres, désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Le législateur a consacré la notion de ratio promus/promouvables dans la fonction publique territoriale aussi. Le taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.
D - Le grade à accès fonctionnel
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 crée, dans les trois fonctions publiques, un « grade à accès fonctionnel » (GRAF), afin d’intégrer le parcours professionnel d’agents effectuant une partie de leur carrière en dehors de leur corps, notamment dans des emplois fonctionnels. Au moment de la réintégration dans leur corps d'origine, ils recevaient une rémunération souvent inférieure à celle qu'ils perçue dans l’emploi fonctionnel en question. La loi autorise, lors du retour dans le corps d'origine, d'occuper un grade assurant le maintien de la rémunération, sous réserve d'avoir préalablement exercé certains emplois ou fonctions qui impliquent un niveau de responsabilité élevé.