Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 3 février 1911
N° 34922
Publié au Recueil Lebon
M. Tinguy du Pouët, Rapporteur
M. Riboulet, Commissaire du gouvernement
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés
pour le sieur Anguet demeurant à Paris 11 et 13 rue des Filles du Calvaire,
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, les 13 janvier et 5 avril 1909 et tendant
à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision implicite
de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par
le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Postes et Télégraphes
sur la demande d’indemnité formulée par le requérant
; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 juillet 1900 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la
porte affectée au passage du public dans le bureau de poste établi
au numéro 1 de la rue des Filles-du-Calvaire a été fermée,
le 11 janvier 1908, avant l’heure réglementaire et avant que le
sieur Anguet qui se trouvait à l’intérieur de ce bureau
eût terminé ses opérations aux guichets ; que ce n’est
que sur l’invitation d’un employé et à défaut
d’autre issue que le sieur Anguet a effectué sa sortie par la partie
du bureau réservée aux agents du service ; que, dans ces conditions,
l’accident dont le requérant a été victime, par suite
de sa brutale expulsion de cette partie du bureau doit être attribué,
quelle que soit la responsabilité personnelle encourue par les agents,
auteurs de l’expulsion, au mauvais fonctionnement du service public ;
que, dès lors, le sieur Anguet est fondé à demander à
l’Etat, réparation du préjudice qui lui a été
causé par ledit accident ; que, dans les circonstances de l’affaire,
il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice
en condamnant l’Etat à payer au sieur Anguet une somme de 20.000
francs pour toute indemnité, tant en capital qu’en intérêt
;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite résultant
du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des postes,
télégraphes et téléphones sur la demande d’indemnité
formulée par le sieur Anguet. Article 2 : L’Etat paiera au sieur
Anguet une somme de 20.000 F pour toute indemnité, qui portera intérêts
à compter de la présente décision. Article 3 : L’Etat
supportera la totalité des dépens. Article 4 : Le surplus des
conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Expédition
de la présente décision sera transmise au Ministre des Travaux
publics, des postes et des télégraphes.
Titrage : 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Faute personnelle et
faute de service - Cumul.
60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON
DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
- Accident éprouvé par un particulier expulsé avec brutalité
d’un bureau de poste par des agents en service - Indemnité.
Résumé : 60, 60-02-04 L’Etat est-il responsable du préjudice
causé à un particulier, qui, après avoir terminé
ses opérations dans un bureau de poste, a effectué sa sortie,
sur l’indication d’un employé, par la porte du bureau affectée
aux agents du service et d’où il a été expulsé
brutalement dans la rue par ces agents et s’est cassé la jambe
en tombant sur le trottoir ? - Rés. aff.. Cette responsabilité
existe-t-elle encore bien que les agents auteurs de l’expulsion, poursuivis
devant le tribunal correctionnel, auraient été condamnés
pour violence et voies de fait ? - Rés. aff..
Précédents jurisprudentiels : Rappr. Lafaix, 1897-05-07, Recueil
p. 551. Rappr. Arnault-Guibourgé, 1906-01-26, Recueil p. 71
Plein contentieux