Tribunal
des conflitst statuant au contentieux
Lecture du 14 janvier 1935
N° 00820
Publié au Recueil Lebon
M. Pilon, Rapporteur
M. Andrieux, Commissaire du gouvernement
Vu l’arrêté, en date du 7 août 1934, par lequel le
préfet de la Savoie a élevé le conflit d’attributions
dans l’instance pendante devant la Cour de Chambéry, statuant en
appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry,
entre le procureur de la République, d’une part, et les sieurs
Mirabel et Thépaz, d’autre part ; Vu les lois des 16-24 août
1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le
règlement d’administration publique du 26 octobre 1849 et la loi
du 24 mai 1872 ; Vu les articles 320 du Code pénal et 3 du Code d’instruction
criminelle ; Vu la loi du 9 mars 1928, portant révision du Code de justice
militaire, article 2 ;
Considérant qu’un convoi de camions militaires, allant à
la vitesse de 20 kilomètres à l’heure, sous les ordres d’un
gradé, a dépassé sur la route un cycliste, le sieur Thépaz,
et que la remorque d’un de ces camions, à la suite d’un coup
de volant donné par son conducteur, le soldat Mirabel, en vue d’éviter
le choc du camion le précédant, qui avait brusquement ralenti
son allure, a renversé et blessé le cycliste ;
Considérant qu’à raison de cet accident, l’action
publique a été mise en mouvement, en vertu de l’article
320 du Code pénal, à la requête du ministère public,
contre Mirabel, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel,
puis par la Cour d’appel de Chambéry, à 25 francs d’amende
et au paiement à Thépaz, partie civile, d’une provision
de 7.000 francs, en attendant qu’il soit statué, après expertise,
sur sa demande de dommages-intérêts ; que, devant la cour d’appel,
l’Etat, qui n’avait pas été mis en cause par la partie
civile, est intervenu pour décliner la compétence de l’autorité
judiciaire, aux fins de faire substituer sa responsabilité civile à
celle du soldat ;
Considérant que, dans les conditions où il s’est présenté,
le fait imputable à ce militaire, dans l’accomplissement d’un
service commandé, n’est pas constitutif d’une faute se détachant
de l’exercice de ses fonctions ; que, d’autre part, la circonstance
que ce fait a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle
en vertu des dispositions du nouveau Code de justice militaire sur la compétence,
et puni par application de l’article 320 du Code pénal, ne saurait,
en ce qui concerne les réparations pécuniaires, eu égard
aux conditions dans lesquelles il a été commis, justifier la compétence
de l’autorité judiciaire, saisie d’une poursuite civile exercée
accessoirement à l’action publique ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit pris par le préfet
de la Savoie, le 7 août 1934, est confirmé. Article 2 : Est considéré
comme nul et non avenu, en ce qu’il a de contraire à la présente
décision, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry,
en date du 26 juillet 1934.
Titrage : 54-09 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Accident causé par
le conducteur d’une automobile militaire - Condamnation correctionnelle
- Action civile contre le conducteur - Etat - Mise en cause.
60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Faute personnelle et faute de service
- Critère.
Résumé : 54-09, 60 La circonstance que le conducteur, qui n’a
pas commis une faute se détachant de l’exercice de ses fonctions,
a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu
du nouveau Code de justice militaire [loi du 9 mars 1928] et puni, par application
de l’article 320 du Code pénal, pour blessure par imprudence ne
saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier
la compétence de l’autorité judiciaire saisie d’une
poursuite civile exercée accessoirement à l’action publique
; confirmation de l’arrêté de conflit.
Précédents jurisprudentiels : Rappr. Subra, 1927-07-11, T.C.,
Recueil p. 772. Rappr. Société Rhin et Moselle, 1933-02-27, T.C.,
Recueil p. 1234. Rappr. Mme Mélinette, 1933-07-11, T.C., Recueil p. 1237.
Rappr. époux Verbanck, 1933-11-27, T.C., Recueil p. 1248
Textes cités :
Code pénal 320
LOI 1928-03-09.
Conflit POSITIF