Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 17 juin 1992
N° 115037
Publié aux Tables du Recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mme Mitjavile, Rapporteur
M. Daël, Commissaire du gouvernement
M. Morisot, Président
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Marie
MARCHAL, demeurant 12, rue de la Butte à Romilly-sur-Aigre (28220) ;
M. MARCHAL demande au Conseil d’Etat :
1°/ d’annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le
tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée
contre la décision du ministre de la défense en date du 4 décembre
1987 rejetant le recours hiérarchique qu’il avait formé
en vue de la reconsidération de sa notation pour l’année
1987 ;
2°/ d’annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à
la notation des militaires ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif d’Orléans :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret
susvisé du 30 septembre 1953 : “Le Conseil d’Etat reste compétent
pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs
à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret
du Président de la République ...” ; qu’en vertu de
l’article 42 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires, les officiers sont nommés par décret du Président
de la République ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat était
compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête
du capitaine Jean-Marie MARCHAL dirigée contre la décision en
date du 4 décembre 1987 du ministre de la défense refusant de
reconsidérer sa notation pour l’année 1987 ;
Considérant que, si l’article 13 du décret du 2 septembre
1988 dispose que : “Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi
un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil
d’Etat ressortit à la compétence de l’une de ces juridictions,
celle d’entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant
les règles de répartition des compétences entre celles-ci,
pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité
manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance
...”, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. MARCHAL ait
reçu le 14 janvier 1988 notification de la décision attaquée
; qu’ainsi, sa demande présentée au tribunal administratif
d’Orléans le 5 avril 1988, moins de deux mois après la notification
de ladite décision, faite le 4 février 1988 par lettre recommandée
avec accusé de réception, n’était pas tardive ;
Considérant que le ministre de la défense soutient que la demande
de M. MARCHAL était néanmoins entachée d’une irrecevabilité
manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance,
dès lors que l’intéressé vait reçu communication
de sa notation pour 1987 le 24 août 1987 et, qu’ayant négligé
d’exercer le recours en révision de la notation prévu par
l’article 7 du décret du 31 décembre 1983, le recours hiérarchique
qu’il a présenté le 5 octobre 1987 au chef d’Etat-major
de l’armée de l’air n’était pas de nature à
lui conserver le délai du recours contentieux, lequel était expiré
le 5 avril 1988, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal
administratif ;
Mais considérant que le recours en révision de la notation prévu
à l’article 7 du décret du 31 décembre 1983 ne constitue
pas un préalable obligatoire à la saisine de l’autorité
hiérarchique ou du juge ; que, par suite, le militaire qui n’a
pas fait usage du droit que lui reconnait l’article 7 précité
de saisir l’autorité qui l’a noté d’une demande
en révision de sa note, peut adresser un recours hiérarchique
au ministre de la défense ; que ce recours hiérarchique, s’il
a été présenté dans les deux mois de la notification
de la décision de notation, conserve le délai du recours contentieux
à l’encontre de ladite décision ; qu’ainsi, le recours
hiérarchique de M. MARCHAL, présenté le 5 octobre 1987,
dans le délai du recours contentieux, contre sa notation pour 1987, dont
il avait eu connaissance le 24 août 1987, a interrompu ledit délai
; que celui-ci n’était pas expiré, ainsi qu’il a été
dit ci-dessus, le 5 avril 1988, date à laquelle l’intéressé
a déféré au juge la décision ministérielle
du 4 décembre 1987 rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que les conclusions dont M. MARCHAL avait saisi le tribunal administratif d’Orléans
n’étaient pas entachées d’une irrecevabilité
manifeste et que ce tribunal n’était, dès lors, pas compétent
pour les rejeter ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement
du 19 décembre 1989 du tribunal administratif d’Orléans
et de statuer sur la requête de M. MARCHAL :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision
d’abaisser d’un degré par rapport à 1986 la note caractéristique
de M. MARCHAL pour 1987 est fondée notamment sur l’exercice de
recours hiérarchiques par l’intéressé ; qu’en
exerçant, sans en abuser, ces voies de recours, cet officier n’a
fait qu’user de ses droits ; qu’il ne pouvait en être légalement
tenu compte, comme élément négatif, dans sa notation ;
qu’ainsi, en se fondant sur un tel motif, les autorités chargées
de la notation de ce militaire ont commis une erreur de droit ; que, dans ces
conditions, M. MARCHAL est fondé à demander l’annulation
de la décision, en date du 4 décembre 1987, par laquelle le ministre
de la défense a refusé de reconsidérer sa notation ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement, en date du 19 décembre 1989, du tribunal administratif
d’Orléans est annulé.
Article 2 : La décision du 4 décembre 1987 du ministre de la défense
refusant de reconsidérer la notation de M. MARCHAL pour 1987 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. MARCHAL et au ministre de la défense.
Titrage : 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Abaissement
de note fondé sur l’exercice par l’intéressé,
sans en abuser, de recours hiérarchiques.
08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE
DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION (1),RJ1 Recours en révision de la
notation (article 7 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983)
- Recours ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine
de l’autorité hiérarchique ou du juge - Conséquences
- Possibilité pour le militaire qui n’a pas exercé de recours
en révision d’exercer un recours hiérarchique conservant
le délai du recours contentieux (1). (2) Erreur de droit - Abaissement
de note fondé sur l’exercice non abusif par l’intéressé
de recours hiérarchiques.
36-06-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
- MODALITES DE FIXATION DES NOTES Critères illégaux - Erreur de
droit - Abaissement de note fondé sur l’exercice par l’intéressé,
sans en abuser, de recours hiérarchiques.
36-06-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT -
NOTATION - CONTENTIEUX -Recours en révision de la notation des militaires
(article 7 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983) - Recours
ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine de l’autorité
hiérarchique ou du juge - Conséquences - Le recours hiérarchique
présenté sans qu’ait été faite une demande
de révision de note conserve le délai de recours contentieux (1).
54-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - LIAISON DE L’INSTANCE
- RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Caractère obligatoire - Absence -
Armées - Notation des militaires - Recours en révision de la notation
(1).
54-01-07-04-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION
ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE
-Existence - Recours hiérarchique exercé directement contre sa
notation par un militaire, le recours en révision ne constituant pas
un préalable obligatoire (1).
Résumé : 08-01-01-04(1), 36-06-01-03, 54-01-02-01, 54-01-07-04-01
Le ministre de la défense soutient que la demande de M. M. tendant à
la reconsidération de sa notation pour l’année 1987 était
entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être
couverte en cours d’instance, dès lors que l’intéressé
avait reçu communication de sa notation pour 1987 le 24 août 1987
et que, ayant négligé d’exercer le recours en révision
de la notation prévu par l’article 7 du décret du 31 décembre
1983 relatif à la notation des militaires, le recours hiérarchique
qu’il a présenté le 5 octobre 1987 au chef d’Etat-major
de l’armée de l’air n’était pas de nature à
lui conserver le délai de recours contentieux, lequel était expiré
le 5 avril 1988, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal
administratif. Mais le recours en révision de la notation prévu
à l’article 7 du décret du 31 décembre 1983 ne constitue
pas un préalable obligatoire à la saisine de l’autorité
hiérarchique ou du juge. Par suite, le militaire qui n’a pas fait
usage du droit que lui reconnaît ledit article 7 de saisir l’autorité
qui l’a noté d’une demande en révision de sa note,
peut adresser un recours hiérarchique au ministre de la défense.
Ce recours hiérarchique, s’il a été présenté
dans les deux mois de la notification de la décision de notation, conserve
le délai de recours contentieux à l’encontre de ladite décision.
Ainsi, le recours hiérarchique de M. M., présenté le 5
octobre 1987 dans le délai de recours contentieux contre sa notation
pour 1987, dont il avait eu connaissance le 24 août 1987, a interrompu
ledit délai. Celui-ci n’était pas expiré le 5 avril
1988, date à laquelle l’intéressé a déféré
au juge la décision ministérielle du 4 décembre 1987 rejetant
son recours hiérarchique. Recevabilité du recours contentieux
(1).
01-05-03-01, 08-01-01-04(2), 36-06-01-02 La décision du ministre de la
défense d’abaisser d’un degré par rapport à
1986 la note caractéristique pour 1987 de M. M., officier, est fondée
notamment sur l’exercice de recours hiérarchiques par l’intéressé.
En exerçant, sans en abuser, ces voies de recours, cet officier n’a
fait qu’user de ses droits. Il ne pouvait en être légalement
tenu compte, comme élément négatif, dans sa notation. Ainsi,
en se fondant sur un tel motif, les autorités chargées de la notation
de ce militaire ont commis une erreur de droit. Annulation de la décision
par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconsidérer
sa notation.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1990-01-19, Beau, p 586 et
587 ; Section 1991-11-19, Ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale c/ Demoiselle Brugière, p. 692
Textes cités :
Loi 72-662 1972-07-13 art. 42.
Décret 53-934 1953-09-30 art. 2. Décret 88-906 1988-09-02 art.
13. Décret 83-1252 1983-12-31 art. 7.
Recours pour excès de pouvoir