Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 26 juillet 1918
N° 49595 55240
Publié au Recueil Lebon
M. de Tinguy du Pouët, Rapporteur
M. Blum, Commissaire du gouvernement
Vu, 1° sous le n° 49.595, la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour la dame et le sieur Lemonnier, demeurant
ensemble à Castres, rue de Strasbourg, le sieur Lemonnier agissant tant
en son nom personnel que pour autoriser la dame Lemonnier, son épouse,
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, le 27 juillet 1912, et tendant à
ce qu’il plaise au Conseil annuler une délibération du 15
juin 1912, par laquelle le Conseil municipal de Roquecourbe a refusé
d’accorder aux requérants l’indemnité qu’ils
sollicitaient à raison de l’accident dont la dame Lemonnier a été
victime en suivant la promenade publique qui longe les rives de l’Agout,
à Roquecourbe, le 9 octobre 1910 ;
Vu, 2° sous le n° 51.240, la requête présentée pour
la dame et le sieur Lemonnier, agissant comme ci-dessus, ladite requête
enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat,
le 12 novembre 1912, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, au
cas où il estimerait que la délibération du Conseil municipal
de Roquecourbe du 15 juin 1912, ne contient pas une décision susceptible
de recours, annuler la décision implicite de rejet qui, dans ce cas,
résulterait du silence gardé pendant plus de quatre mois par la
commune sur la demande d’indemnité dont elle a été
saisie ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu le décret du 22 juillet 1806
et la loi du 13 avril 1900 ;
Considérant que les époux Lemonnier ont tout d’abord assigné
devant le tribunal civil, tout à la fois la commune de Roquecourbe et
son maire, le sieur Laur, puis personnellement, pour s’entendre condamner
à leur payer une indemnité à raison de l’accident
dont la dame Lemonnier a été victime ; que la cour de Toulouse,
par arrêt du 30 janvier 1913, tout en reconnaissant l’incompétence
de l’autorité judiciaire sur les conclusions dirigées contre
le maire, a déclaré ce dernier responsable personnellement et
l’a condamné à payer aux époux Lemonnier une somme
de 12.000 francs pour réparation du préjudice par eux souffert
; qu’il a été formé par le sieur Laur contre cet
arrêt un recours sur lequel il n’a pas encore été
statué par la cour de cassation ;
Considérant que les époux Lemonnier ont, d’autre part, introduit
deux pourvois devant le Conseil d’Etat, tendant, tous deux, à la
condamnation de la commune de Roquecourbe à leur payer une indemnité
de 15.000 francs à raison du dommage résultant de l’accident
précité et dirigés, le premier contre la décision
du conseil municipal, en date du 15 juin 1912, rejetant leur demande d’indemnité,
le deuxième, en tant que de besoin, contre la décision implicite
de rejet résultant du silence du conseil municipal au cas où le
Conseil d’Etat ne considérerait pas la délibération
du 15 juin 1912 comme une décision susceptible de recours ;
Considérant que les deux requêtes susmentionnées n°
49.595 et 51.240, tendent l’une et l’autre aux mêmes fins
; qu’il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une seule
décision ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts Lemonnier se
seraient pourvus tardivement contre les décisions leur refusant tout
droit à indemnité : Considérant que les délibérations
du conseil municipal de la commune de Roquecourbe, en date des 12 mars et 4
juin 1911, contestant aux requérants, à l’occasion de l’instance
introduite par eux devant le tribunal civil contre le maire personnellement
et contre la commune, le droit de réclamer à cette dernière
la réparation du préjudice par eux subi, contiennent seulement
l’énoncé des prétentions que la commune entendait
soutenir au cours du procès et ne constituaient pas des décisions
administratives de rejet des demandes d’indemnité des époux
Lemonnier, pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d’Etat
; que la première délibération du conseil municipal ayant
ce caractère est celle du 15 juin 1912, antérieure de moins de
deux mois à l’enregistrement de la requête, le 27 juillet
1912, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; que, par
suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que cette
requête ait été tardivement présentée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que les époux
Lemonnier, ayant obtenu des tribunaux civils, par la condamnation prononcée
contre le maire, le sieur Laur, personnellement, la réparation intégrale
du préjudice par eux subi, ne seraient pas recevables à poursuivre
une seconde fois, par la voie d’une action devant le Conseil d’Etat
contre la commune, la réparation du même préjudice : Considérant
que la circonstance que l’accident éprouvé serait la conséquence
d’une faute d’un agent administratif préposé à
l’exécution d’un service public, laquelle aurait le caractère
d’un fait personnel de nature à entraîner la condamnation
de cet agent par les tribunaux de l’ordre judiciaire à des dommages-intérêts,
et que même cette condamnation aurait été effectivement
prononcée, ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime
de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique
qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice
souffert. Qu’il appartient seulement au juge administratif, s’il
estime qu’il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité
de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité
et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures
nécessaires, en vue d’empêcher que sa décision n’ait
pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités
qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions
à raison du même accident, une réparation supérieure
à la valeur totale du préjudice subi ;
Au fond : Considérant qu’il résulte de l’instruction
que la dame Lemonnier a été atteinte le 9 octobre 1910, alors
qu’elle suivait la promenade qui longe la rive gauche de l’Agout,
d’une balle provenant d’un tir installé sur la rive opposée
avec buts flottants sur la rivière ; que l’autorité municipale
chargée de veiller à la sécurité des voies publiques
avait commis une faute grave en autorisant l’établissement de ce
tir sans s’être assurée que les conditions de l’installation
et l’emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité
; qu’à raison de cette faute, la commune doit être déclarée
responsable de l’accident ; qu’il sera fait une juste appréciation
du dommage subi par les époux Lemonnier et dont la commune leur doit
réparation intégrale, en condamnant cette dernière à
leur payer la somme de 12.000 francs, sous réserve, toutefois, que le
paiement en soit subordonné à la subrogation de la commune, par
les époux Lemonnier, jusqu’à concurrence de ladite somme,
aux droits qui résulteraient par eux des condamnations qui auraient été
ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit,
contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison du même
accident, par l’autorité judiciaire ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts
: Considérant que le point de départ des intérêts
doit être fixé au 3 avril 1911, date de l’assignation de
la commune devant le tribunal civil de Castres, assignation qui est le premier
acte équivalent à une sommation de payer dont il soit justifié
par les époux Lemonnier ;
Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation
des intérêts, les 6 décembre 1913, 13 mars 1915 et 5 décembre
1916 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû plus
d’une année d’intérêts ; qu’il y a lieu,
par suite, de faire droit auxdites demandes ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1 - La délibération du conseil municipal de Roquecourbe
du 15 juin 1912 est annulée. Article 2 - La commune de Roquecourbe paiera
aux époux Lemonnier une indemnité de 12.000 francs, sous la réserve
que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la commune,
par les époux Lemonnier, jusqu’à concurrence de ladite somme,
aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient
été ou qui seraient définitivement prononcées à
leur profit, contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison
du même accident, par l’autorité judiciaire. Article 3 -
L’indemnité allouée aux époux Lemonnier portera intérêts
au taux légal à compter du 3 avril 1911 ; les intérêts
échus seront capitalisés les 6 décembre 1914, 13 mars 1915
et 5 décembre 1916, pour produire eux-mêmes, intérêts
à partir desdites dates.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes des époux Lemonnier
est rejeté. Article 5 - Les dépens seront supportés par
la commune de Roquecourbe. Article 6 - Expédition de la présente
décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.
Titrage : 16-03-03-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES MANIFESTATIONS,
REUNIONS ET SPECTACLES - OBLIGATION D’ASSURER LA SECURITE - Responsabilité
- Accident de personne - Installation défectueuse d’un tir - Coexistence
d’une action contre la commune et d’une action contre le maire pris
personnellement.
16 COMMUNE - Responsabilité - Intérêts.
16-09-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION
DE L’INSTANCE - Conseil d’Etat - Délai - Point de départ
- Caractère de décisions.
Résumé : 16-03-03-01 La circonstance que l’accident éprouvé
par une personne serait la conséquence d’une faute d’un agent
administratif préposé à l’exécution d’un
service public, laquelle aurait le caractère d’un fait personnel
de nature à entraîner la condamnation de cet agent par les tribunaux
judiciaires à des dommages-intérêts, et que même cette
condamnation aurait été effectivement prononcée, ne saurait
avoir pour conséquence de priver la victime de l’accident du droit
de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service
incriminé, la réparation du préjudice subi. Il appartient
seulement au juge administratif, s’il estime qu’il y a une faute
de service de nature à engager la responsabilité de la personne
publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de
l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires
en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet
de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle
a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions à
raison du même accident, une réparation supérieure à
la valeur totale du préjudice subi. Une personne ayant été
atteinte, alors qu’elle suivait la rive gauche d’un cours d’eau,
d’une balle provenant d’un tir installé sur la rive opposée
avec buts flottants sur la rivière, décidé que l’autorité
municipale, chargée de veiller à la sécurité des
voies publiques, avait commis une faute grave en autorisant l’établissement
de ce tir sans s’être assurée que les conditions de l’installation
et l’emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité.
La commune doit donc être condamnée à payer la réparation
intégrale du préjudice subi, sous réserve toutefois qu’elle
sera subrogée, jusqu’à concurrence du montant de la condamnation
prononcée par le Conseil d’Etat, aux droits qui résulteraient
au profit de la victime de l’accident, des condamnations prononcées
par les tribunaux judiciaires contre le maire, pris personnellement.
16 Alloués à dater de l’assignation de la commune devant
le tribunal civil, cette assignation étant le premier acte équivalant
à une sommation de payer.
16-09-01 Décidé que les délibérations du conseil
municipal, contestant à la victime de l’accident, à l’occasion
de l’instance introduite par elle devant le tribunal civil contre le maire
personnellement et contre la commune, le droit de réclamer à cette
dernière la réparation du préjudice subi, ne constituaient
pas des décisions administratives de rejet de la demande d’indemnité,
pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d’Etat.
Plein contentieux