Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 11 mai 1988
N° 87688
Inédit au Recueil Lebon
10 SS
Richer Rapporteur
Mme Lenoir C. du G.
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 25 mai 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d’Etat, présentés par M. Hubert DROULERS, demeurant 12 allée
Youen Drezen à Plouzané (29263), et tendant à ce que le
Conseil d’Etat annule la décision du ministre de la défense
en date du 14 avril 1987 rejetant sa demande tendant à son inscription
au tableau d’avancement pour le grade de capitaine de corvette au titre
de l’année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret °n 75-1207 du 22 décembre 1975 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées
par le ministre de la défense :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article
1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs,
“doivent être motivées les décisions qui ... refusent
un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions légales pour l’obtenir” ; qu’il
résulte des dispositions du décret du 22 décembre 1975
portant statuts particuliers des corps d’officiers navigants de la Marine
que l’avancement au grade de capitaine de corvette a lieu exclusivement
au choix ; qu’ainsi, la décision refusant d’inscrire M. DROULERS
au tableau d’avancement n’avait pas à être motivée
;
Considérant d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces
du dossier qu’en n’inscrivant pas M. DROULERS, lieutenant de vaisseau,
au tableau d’avancement pour la promotion au grade de capitaine de corvette
au titre de l’année 1987, le ministre de la défense ait
commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. DROULERS n’est pas fondé à demander l’annulation
de la décision attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. DROULERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. DROULERS et au ministre de la défense.
Titrage : 08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A
L’ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT -Inscription au tableau
d’avancement pour le grade de capitaine de corvette - Avancement au choix
(décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps
d’officiers navigants) - Absence de motivation obligatoire.
Résumé :
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Décret 75-1207 1975-12-22