Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 juillet 1951
N° 01074
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Ribas, Rapporteur
M. Agid, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Vu la requête présentée pour le sieur Laruelle demeurant
à Paris, 6 rue Félix Terrier [20e], ladite requête enregistrée
au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 3 février
1949, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté
en date du 3 décembre 1948 par lequel le ministre des Anciens combattants
et victimes de la guerre l’a constitué débiteur envers le
Trésor d’une somme de 140.773 francs ; Vu l’ordonnance du
31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité encourue par le sieur Laruelle : Considérant
que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont
pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités
des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait
en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé
à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles,
détachables de l’exercice de leurs fonctions ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le
sieur Laruelle, sous-officier du corps des assimilés spéciaux
de rapatriement, lorsqu’il a renversé, le 15 juin 1945, la dame
Marchand sans qu’aucune faute puisse être relevée à
la charge de la victime, utilisait en dehors du service, pour des fins personnelles,
la voiture militaire dont il était le conducteur ; qu’il a ainsi
commis une faute personnelle de nature à engager envers l’Etat
sa responsabilité pécuniaire ;
Considérant que la décision qui a été rendue par
le Conseil d’Etat le 12 mars 1948 sur l’action intentée contre
l’Etat par la dame Marchand et qui mentionne d’ailleurs les faits
susrelatés, n’a pas effet de chose jugée en ce qui concerne
le litige qui s’est élevé ultérieurement entre l’Etat
et le sieur Laruelle ;
Considérant, enfin, que, si, comme l’a constaté la décision
du Conseil d’Etat du 12 mars 1948, l’autorité militaire n’avait
pas pris des mesures suffisantes pour assurer le contrôle de la sortie
des voitures gardées dans le garage et si le Conseil a, pour ce motif,
condamné l’Etat à réparer entièrement le préjudice
subi par la dame Marchand, il ressort des pièces versées au dossier
que la faute du service public a été provoquée par les
manoeuvres auxquelles s’est livré le requérant afin d’induire
en erreur le gardien des véhicules de l’armée ; que, dans
les circonstances de l’affaire, le sieur Laruelle ne saurait se prévaloir
de l’existence de la faute du service public, engageant la responsabilité
de l’Etat envers la victime, pour soutenir que la responsabilité
pécuniaire qu’il a personnellement encourue à l’égard
de l’Etat se trouve atténuée ;
Sur le montant de la somme due à l’Etat par le requérant
: Considérant que la somme de 140.773 francs mise à la charge
du sieur Laruelle par l’arrêté attaqué correspond
à l’indemnité payée par l’Etat à la
dame Marchand en exécution de la décision précitée
du Conseil d’Etat et aux dépens exposés lors de cette instance
; que par suite le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre
était fondé à demander au sieur Laruelle le remboursement
de la totalité de ladite somme ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Laruelle est
rejetée. Article 2 - Le sieur Laruelle supportera les dépens.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise
au ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre.
Titrage : 36-07-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L’ADMINISTRATION
- Responsabilité pécuniaire - Dommage comportant faute personnelle
et faute de service.
Résumé : 36-07-12 Si les fonctionnaires et agents des collectivités
publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités
des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait
en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé
à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles,
détachables de l’exercice de leurs fonctions. S’agissant
en l’espèce, d’un accident causé par un militaire
utilisant une voiture militaire hors du service, l’intéressé
a ainsi commis une faute personnelle et la décision par laquelle le Conseil
d’Etat, sur l’action de la victime contre l’Etat et en raison
de la faute de service résultant du défaut de surveillance des
voitures militaires, a condamné l’Etat à indemniser entièrement
la victime n’a pas autorité de chose jugée quant au remboursement
de cette condamnation, demandé ultérieurement par l’Etat
au militaire. Cette demande est justifiée, la faute de service ayant
été provoquée par les manoeuvres du militaire pour induire
en erreur le gardien des véhicules de l’armée et l’intéressé
ne pouvant, dès lors, se prévaloir de ladite faute de service
pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu’il a personnellement
encourue à l’égard de l’Etat se trouve atténuée.
Ledit intéressé doit également supporter les dépens
de l’instance contre l’Etat.
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