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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour le sieur Laruelle demeurant à Paris, 6 rue Félix Terrier [20e], ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 3 février 1949, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 3 décembre 1948 par lequel le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre l’a constitué débiteur envers le Trésor d’une somme de 140.773 francs ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité encourue par le sieur Laruelle : Considérant que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur Laruelle, sous-officier du corps des assimilés spéciaux de rapatriement, lorsqu’il a renversé, le 15 juin 1945, la dame Marchand sans qu’aucune faute puisse être relevée à la charge de la victime, utilisait en dehors du service, pour des fins personnelles, la voiture militaire dont il était le conducteur ; qu’il a ainsi commis une faute personnelle de nature à engager envers l’Etat sa responsabilité pécuniaire ;
Considérant que la décision qui a été rendue par le Conseil d’Etat le 12 mars 1948 sur l’action intentée contre l’Etat par la dame Marchand et qui mentionne d’ailleurs les faits susrelatés, n’a pas effet de chose jugée en ce qui concerne le litige qui s’est élevé ultérieurement entre l’Etat et le sieur Laruelle ;
Considérant, enfin, que, si, comme l’a constaté la décision du Conseil d’Etat du 12 mars 1948, l’autorité militaire n’avait pas pris des mesures suffisantes pour assurer le contrôle de la sortie des voitures gardées dans le garage et si le Conseil a, pour ce motif, condamné l’Etat à réparer entièrement le préjudice subi par la dame Marchand, il ressort des pièces versées au dossier que la faute du service public a été provoquée par les manoeuvres auxquelles s’est livré le requérant afin d’induire en erreur le gardien des véhicules de l’armée ; que, dans les circonstances de l’affaire, le sieur Laruelle ne saurait se prévaloir de l’existence de la faute du service public, engageant la responsabilité de l’Etat envers la victime, pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu’il a personnellement encourue à l’égard de l’Etat se trouve atténuée ;
Sur le montant de la somme due à l’Etat par le requérant : Considérant que la somme de 140.773 francs mise à la charge du sieur Laruelle par l’arrêté attaqué correspond à l’indemnité payée par l’Etat à la dame Marchand en exécution de la décision précitée du Conseil d’Etat et aux dépens exposés lors de cette instance ; que par suite le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre était fondé à demander au sieur Laruelle le remboursement de la totalité de ladite somme ;


DECIDE :

DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Laruelle est rejetée. Article 2 - Le sieur Laruelle supportera les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre.


Titrage : 36-07-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L’ADMINISTRATION - Responsabilité pécuniaire - Dommage comportant faute personnelle et faute de service.

Résumé : 36-07-12 Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions. S’agissant en l’espèce, d’un accident causé par un militaire utilisant une voiture militaire hors du service, l’intéressé a ainsi commis une faute personnelle et la décision par laquelle le Conseil d’Etat, sur l’action de la victime contre l’Etat et en raison de la faute de service résultant du défaut de surveillance des voitures militaires, a condamné l’Etat à indemniser entièrement la victime n’a pas autorité de chose jugée quant au remboursement de cette condamnation, demandé ultérieurement par l’Etat au militaire. Cette demande est justifiée, la faute de service ayant été provoquée par les manoeuvres du militaire pour induire en erreur le gardien des véhicules de l’armée et l’intéressé ne pouvant, dès lors, se prévaloir de ladite faute de service pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu’il a personnellement encourue à l’égard de l’Etat se trouve atténuée. Ledit intéressé doit également supporter les dépens de l’instance contre l’Etat.

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