Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 4 novembre 1992
N° 98983
Publié au Recueil Lebon
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M. Aguila, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 13 juin 1988, présentée par M. André
Paillaud, demeurant 3, rue de Metz à Châteaubriant (44110) ; M.
Paillaud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 février 1988 par lequel
le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur
de l’hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a refusé
d’interdire l’accès à son dossier administratif aux
représentants du personnel ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1982 modifié le 6 mars 1985
;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision, en date du 24 février
1986, le directeur de l’hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique)
se fondant sur les dispositions de l’article 52 de l’arrêté
du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif
au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers
publics a rejeté la demande de M. Paillaud, chef de bureau dans cet hôpital,
tendant à ce que l’accès de son dossier administratif fût
refusé aux représentants du personnel de la commission paritaire
;
Considérant qu’aux termes de l’article 52 de l’arrêté
du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif
au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers
publics : “Les représentants reçoivent communication de
toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement
de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans
le délai de 10 jours francs précédant la réunion,
ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents
dont la situation doit être examinée en commission.” ;
Considérant que l’article L.805 du code de la santé publique
dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté
précité et qui a été repris par l’article
21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière dispose que les commissions administratives
paritaires sont consultées sur la question intéressant la carrière
des agents hospitaliers et toutes questions d’ordre individuel les concernant
visées auxdits articles ; qu’il résulte de ces dispositions
législatives que pour l’accomplissement de leur mission et dans
la mesure strictement nécessaire à celui-ci, les membres de la
commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret professionnel,
peuvent et doivent recevoir communication de tous pièces et documents
et notamment des dossiers individuels concernant les agents dont la situation
relève de leur examen ; que par suite, en prévoyant cette consultation,
l’article 52 de l’arrêté ministériel du 15 février
1982 n’est pas entaché d’illégalité ;
Considérant que si M. Paillaud soutient que des représentants
du personnel d’un grade inférieur au sien pourraient avoir communication
de son dossier, il résulte des règles mêmes présidant
à la composition et au fonctionnement des commissions administratives
paritaires que seuls des représentants d’un grade égal ou
supérieur à celui de l’agent sur qui la commission se prononce,
sont appelés à siéger lors de l’examen qu’ils
font de la situation de cet agent ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que M. Paillaud n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de
la décision du 24 février 1986 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Paillaud est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Paillaud, au directeur de l’hôpital de Châteaubriant et
au ministre des affaires sociales et de l’intégration.
Titrage : 26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- DROIT D’ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES
LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 -Fonction publique hospitalière
- Accès, sur demande, des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires aux dossiers individuels des agents dont la situation
doit être examinée - Légalité.
36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE -Fonction
publique hospitalière - Accès sur demande des représentants
aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée
(article L.805 du code de la santé publique, article 21 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 et arrêté du 15 janvier 1982 modifié
le 6 mars 1985 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires
des établissements hospitaliers publics) - Légalité.
61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION - PERSONNEL
-Commission administrative paritaire - Accès sur demande des représentants
aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée
(article L.805 du code de la santé publique, article 21 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986, arrêté du 15 janvier 1982 modifié
le 6 mars 1985 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires
des établissements hospitaliers publics) - Légalité.
Résumé : 26-06-03, 36-07-05-05, 61-06-03 L’article L.805
du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à
la date de l’arrêté précité et qui a été
repris par l’article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose
que les commissions administratives paritaires sont consultées sur les
questions intéressant la carrière des agents hospitaliers et toutes
questions d’ordre individuel les concernant visées auxdits articles.
Il résulte de ces dispositions législatives que pour l’accomplissement
de leur mission et dans la mesure strictement nécessaire à celui-ci,
les membres de la commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret
professionnel, peuvent et doivent recevoir communication de tous pièces
et documents et notamment des dossiers individuels concernant les agents dont
la situation relève de leur examen. Par suite, légalité
de l’article 52 de l’arrêté du ministre de la solidarité
nationale du 15 février 1982, relatif au fonctionnement des commissions
paritaires des établissements hospitaliers publics, qui dispose que les
représentants du personnel reçoivent communication de tous pièces
et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission
et ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont
la situation doit être examinée en commission.
Textes cités :
Code de la santé publique L805.
Loi 86-33 1986-01-09 art. 21.
Arrêté 1982-02-15 solidarité nationale art. 52.
Recours pour excès de pouvoir