Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 18 novembre 1949
N° 91864
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Soudet, Rapporteur
M. Gazier, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour
la demoiselle Mimeur, demeurant à Lusigny-sur-Ouche [Côte-d’Or],
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat le 28 juillet 1947 et tendant à
ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 25 janvier
1947 par laquelle le ministre des Armées a rejeté la demande d’indemnité
à lui adressée par la requérante pour réparation
du préjudice qu’elle a subi du fait des dégâts causés
par un camion militaire à l’immeuble dont elle est propriétaire
à Lusigny s/ Ouche ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité de l’Etat : Considérant que les dégâts
dont la demoiselle Mimeur demande réparation ont été causés
par un camion militaire dont le conducteur, le sieur Dessertenne avait perdu
le contrôle et qui, heurtant violemment l’immeuble de la requérante,
en a démoli un pan de mur ;
Considérant que la décision en date du 25 janvier 1947, par laquelle
le ministre des Armées a refusé à la requérante
toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était,
lors de l’accident, utilisé par son conducteur “en dehors
du service et pour des fins personnelles” et qu’ainsi “la
responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d’être
recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l’exécution
du service” ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment
des déclarations mêmes faites par le sieur Dessertenne lors de
l’enquête de gendarmerie que, lorsque l’accident s’est
produit, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de l’essence
à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivait la
route nationale n° 470, qui n’était pas la route directe prise
par lui lors du trajet d’aller ; qu’il ne s’était ainsi
détourné de cette dernière route que pour passer à
Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c’est-à-dire
pour des fins strictement personnelles ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si,
en s’écartant de son itinéraire normal pour des raisons
indépendantes de l’intérêt du service, le sieur Dessertenne
a utilisé le véhicule de l’Etat pour des fins différentes
de celles que comportait son affectation, l’accident litigieux survenu
du fait d’un véhicule qui avait été confié
à son conducteur pour l’exécution d’un service public,
ne saurait, dans les circonstances de l’affaire, être regardé
comme dépourvu de tout lien avec le service ; qu’il suit de là
qu’alors même que la faute commise par le sieur Dessertenne revêtirait
le caractère d’une faute personnelle, le ministre n’a pu
valablement se prévaloir de cette circonstance, pour dénier à
la demoiselle Mimeur tout droit à réparation ;
Sur le montant de l’indemnité : Considérant que l’état
de l’instruction ne permet pas d’évaluer le préjudice
subi par la requérante ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le
secrétaire d’Etat aux Forces armées [Guerre], pour être
procédé à la liquidation, en principal et en intérêts,
de l’indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve
de la subrogation de l’Etat dans les droits qui peuvent être nés
au profit de l’intéressée, à l’encontre du
sieur Dessertenne, en raison de cet accident ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre des Armées
en date du 25 janvier 1947 est annulée. Article 2 - La demoiselle Mimeur
est renvoyée devant le secrétaire d’Etat aux Forces armées
[Guerre] pour être procédé à la liquidation de l’indemnité
à laquelle elle a droit, sous réserve qu’elle subrogera
l’Etat dans les droits qui pourraient être nés au profit
de la requérante à l’encontre du sieur Dessertenne. Article
3 - Cette indemnité portera intérêt au taux légal
à compter du jour de la réception de la demande de la demoiselle
Mimeur par le ministre des Armées. Article 4 - Les dépens sont
mis à la charge de l’Etat. Article 5 - Expédition de la
présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat
aux Forces armées [Guerre].
Titrage : 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Faute personnelle et
faute de service - Cumul.
60-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D’IMPUTABILITE
- Responsabilité pour faute de service : circonstances de nature à
l’engager - Accidents causés par les automobiles des services publics
- Voiture utilisée pour des fins personnelles à l’occasion
d’un déplacement de service.
Résumé : 60, 60-03 Dès lors que le véhicule avait
été confié à son conducteur pour l’exécution
d’un service public, l’accident imputable à une faute de
ce conducteur ne saurait être regardé comme dépourvu de
tout lien avec le service et engage la responsabilité de l’administration
à l’égard de la victime, même s’il s’est
produit alors que ledit conducteur s’était écarté
de son itinéraire normal pour des fins strictement personnelles. L’administration
peut seulement se retourner contre le conducteur au cas où la faute commise
par celui-ci constitue une faute personnelle entraînant sa responsabilité.
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