Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 4 mars 1992
N° 87717
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 SS
M. M. Guillaume, Rapporteur
M. Pochard, Commissaire du gouvernement
M. Galabert, Président
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 24 juin 1987, présentée pour M. AMEDE,
demeurant 10, rue Léon Frapié à Paris (75020) ; M. AMEDE
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements du 14 avril 1987 par lesquels le tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant
d’une part au règlement de ses démêlés avec
la ville de Paris au regard de ses demandes de mutation ; et à l’annulation
de la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris le révoquant de
son emploi d’assistant technique, chef de section, affecté au barrage
d’Eclaron, d’autre part à la condamnation de la ville de
Paris à lui verser les salaires auxquels il prétend ainsi qu’une
indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa mutation
prise par la ville de Paris et la décision du 3 juin 1986 du maire de
Paris de le révoquer de son emploi ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser ses salaires depuis
mai 1986 et des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Christian AMEDE et de Me Foussard,
avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision
implicite de rejet du maire de Paris opposée à la demande de mutation
de M. AMEDE :
Considérant que M. AMEDE demande l’annulation pour excès
de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence
gardé par le maire de Paris sur la demande qu’il lui a adressée
le 10 octobre 1985 et tendant à sa mutation ; que la requête de
M. AMEDE a été enregistrée au greffe du tribunal administratif
de Paris le 17 décembre 1985 ; que si à cette date aucune décision
implicite de rejet de la demande du 10 octobre 1985 n’était encore
intervenue, une telle décision, résultant du silence gardé
pendant quatre mois par l’administration sur cette demande, existait lorsque
les premiers juges ont statué ; que, par suite, M. AMEDE est fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable,
pour n’être dirigée contre aucune décision, sa requête
tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet
du maire de Paris opposée à sa demande de mutation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer
immédiatement sur la demande de M. AMEDE ;
Considérant, d’une part, que le maire de Paris avait la faculté,
mais non l’obligation, de faire droit à la demande de mutation
dont il était saisi ; que, d’autre part, il ressort des pièces
du dossier qu’en fondant son refus sur l’absence d’emplois
vacants, le maire de Paris n’a pas fondé sa décision sur
des fait matériellement inexacts ; que ladite décision n’est
entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation,
ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision
du 3 juin 1986 du maire de Paris révoquant M. AMEDE de son emploi :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est
d’ailleurs pas contesté que M. AMEDE, assistant technique, chef
de section affecté au barrage Marne d’Eclaron, n’a pas repris
son travail à l’issue d’un congé maladie le 26 avril
1986 ; qu’il n’a donné aucune suite à la mise en demeure
de reprendre son travail que lui a adressé la ville de Paris le 13 mai
1986 puis à la lettre du 21 mai 1986 par laquelle le maire lui faisait
connaître son intention de le radier des cadres pour abandon de poste
; que par le comportement susrappelé M. AMEDE a rompu le lien qui l’unissait
à la ville de Paris ; que, par suite, il n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête
tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 1986 du
maire de Paris le radiant des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la ville de Paris à verser
à M. AMEDE ses salaires depuis mai 1986, des dommages et intérêts
en raison du préjudice résultant de son licenciement et des dommages-intérêts
en réparation du préjudice résultant de promesses non tenues
par la ville de Paris :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède
que l’illégalité de l’arrêté du 3 juin
1986 prononçant le licenciement de M. AMEDE pour “abandon de poste”
n’est pas établie ; que, d’autre part, M. AMEDE n’établit
pas que des promesses de mutation de nature à engager la responsabilité
de l’administration à son égard lui auraient été
faites ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête aux fins de versement
de ses salaires depuis mai 1986 et de dommages-intérêts ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 avril 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les
conclusions de la demande de M. AMEDE dirigées contre la décision
implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de mutation
du 10 octobre 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. AMEDE dirigées contre
la décision implicite rejetant sa demande de mutation du 10 octobre 1985
et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. AMEDE, à la ville de Paris et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION
ET MUTATION - MUTATION -Conditions - Refus de mutation - Contrôle du juge
- Contrôle restreint.
54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES
DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Agents publics
- Refus de mutation d’un agent public.
Résumé : 36-05-01-02, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle
restreint sur le refus d’une administration de faire droit à une
demande de mutation d’un agent public.
Recours pour excès de pouvoir plein contentieux