Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 20 janvier 1988
N° 87036
Publié au Recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Garcia, Rapporteur
M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président
Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR enregistré le 30 avril
1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant
à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif
de Lyon a annulé l’arrêté ministériel du 31
décembre 1986 prononçant l’expulsion de M. Ali ELFENZI du
territoire français,
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution
de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 82-155-DC du 30 décembre
1982 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Ali Elfenzi,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l’article 25, 2°, 3° et 7° de l’ordonnance
du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29
octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l’expulsion des étrangers
résidant habituellement en France depuis qu’ils ont atteint l’âge
de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n’ont pas été
condamnés définitivement à une peine au moins égale
à un an d’emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs
peines d’emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions
ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a
limité l’interdiction “à l’étranger qui
justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France
depuis qu’il a atteint l’âge de dix ans ou depuis plus de
dix ans et qui n’a pas été condamné définitivement
pour crime ou délit à une peine au moins égale à
six mois d’emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à
plusieurs peines d’emprisonnement au moins égales, au total, à
ces mêmes durées” ;
Considérant que l’expulsion d’un étranger n’a
pas le caractère d’une sanction, mais d’une mesure de police
exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité
publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de
la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre
suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu
par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l’expiration
de ce délai être appliquées à des étrangers
remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la
date des condamnations retenues à leur encontre ; qu’il suit de
là que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la circonstance
que les condamnations pénales retenues à l’encontre de M.
Elfenzi étaient antérieures à l’intervention de la
loi précitée pour annuler l’arrêté du MINISTRE
DE L’INTERIEUR du 31 décembre 1986 prononçant l’expulsion
de l’intéressé ;
Considérant, touteois, qu’il appartient au Conseil d’Etat,
saisi de l’ensemble du litigie par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés par M. Elfenzi devant le
tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant que l’arrêté
du 31 décembre 1986 a été signé par M. Latournerie,
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère
de l’intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986, a reçu
délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés
et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative
et le contentieux général ; qu’ainsi le moyen tenant à
l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait
;
Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. Elfenzi
s’est rendu coupable de coups volontaires avec arme et de voies de fait
sur agents de la force publique, d’outrages à agents de la force
publique et de vols avec effraction, et qu’il a été condamné
définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à
des peines dont le total excède six mois d’emprisonnement sans
sursis ; qu’ainsi il pouvait légalement faire l’objet d’un
arrêté d’expulsion ;
Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
qu’en estimant, compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire,
et notamment du lourd passé délictueux de l’intéressé,
que sa présence sur le territoire français constituait une menace
pour l’ordre public, le MINISTRE DE L’INTERIEUR ait commis une erreur
manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède
que le ministre requérant est fondé à demander l’annulation
du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée
par M. Elfenzi devant le tribunal administratif de Lyon ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1987
est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Elfenzi devant le tribunal
administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Elfenzi et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE
TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Mesures de police - Loi du 9 septembre 1986 relative
à l’expulsion - Application immédiate quelle que soit la
date des condamnations retenues contre les intéressés, l’expulsion
étant une mesure de police, non une sanction.
335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ETRANGERS NE POUVANT ETRE EXPULSES EN DEHORS
DE LA PROCEDURE D’URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 25 DE L’ORDONNANCE DU
2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981)
-Loi du 9 septembre 1986 modifiant l’article 25 de l’ordonnance
- Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues
contre l’intéressé, l’expulsion étant une mesure
de police, non une sanction - Application immédiate.
Résumé : 01-08-03, 335-02-06 Si l’article 25, 2°, 3°
et 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction
résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984, interdisait
l’expulsion des étrangers résidant habituellement en France
depuis qu’ils ont atteint l’âge de dix ans, depuis plus de
quinze ans ou qui n’ont pas été condamnés définitivment
à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement
sans sursis ou bien à plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis
au moins égales, ces dispositions ont été modifiées
par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l’interdiction “à
l’étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence
habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de dix
ans ou depuis plus de dix ans et qui n’a pas été condamné
définitivement pour crime ou délit à une peine au moins
égale à six mois d’emprisonnement sans sursis ou un an avec
sursis ou à plusieurs peines d’emprisonnement au moins égales,
au total, à ces mêmes durées”. L’expulsion d’un
étranger n’a pas le caractère d’une sanction, mais
d’une mesure de police exclusivement destinée à protéger
l’ordre et la sécurité publics. Dès lors, les dispositions
précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal
officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le
délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient
dès l’expiration de ce délai être appliquées
à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles,
quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre.
Annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui s’est fondé
sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l’encontre
de M. E. étaient antérieures à l’intervention de
la loi précitée pour annuler l’arrêté du ministre
de l’intérieur du 31 décembre 1986 prononçant l’expulsion
de l’intéressé.
Textes cités :
Loi 81-973 1981-10-29.. Loi 84-622 1984-07-17.. Loi 86-1025 1986-09-09
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, 2° 3° et 7°
Décret 1870-11-05
Recours pour excès de pouvoir