Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 20 octobre 1967
N° 68076
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Roux, Rapporteur
M. Rigaud, Commissaire du gouvernement
REQUETE du sieur Palisse, tendant à l’annulation d’un jugement
du 30 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté
sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir
d’une décision non datée du ministre des Finances et des
Affaires économiques notifiée le 11 décembre 1961 et portant
rejet du recours hiérarchique formé par l’intéressé
le 11 août 1961 ;
Vu le décret portant règlement d’administration publique
en date du 12 novembre 1955 ; la loi du 2 mars 1957 ; l’ordonnance du
4 février 1959 ; le décret portant règlement d’administration
publique en date du 14 février 1959 ; le décret du 27 février
1961; l’ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; le Code général
des impôts ;
Sur les conclusions relatives aux conditions du reclassement et de l’avancement
au sieur Palisse :
CONSIDERANT que, par deux arrêtés du Directeur général
des prix et des enquêtes économiques en date du 18 mars 1961 dont
il a reçu notification le 2 mai suivant, le sieur Palisse a été
reclassé à compter du ter janvier 1960 en qualité de contrôleur
du service des enquêtes économiques du 7e échelon et élevé
au 8e échelon de ce grade à compter de la même date ; qu’il
a formé le 9 mai 1961 contre ces arrêtés une réclamation
qui avait le caractère d’un recours gracieux et qui a été
rejetée par une décision du 24 juin 1961 dont il a reçu
notification le 8 juillet suivant ; que le recours hiérarchique présenté
par l’intéressé le 11 août 1961, alors même
qu’il était assorti de moyens nouveaux tirés des dispositions
tant de l’article 15 du décret du 12 novembre 1955 que de l’article
6 du décret du 27 février 1961, n’a pu interrompre le délai
du recours contentieux ; que c’est, dès lors, à bon droit
que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué,
rejeté comme non recevables les conclusions susmentionnées de
la demande, enregistrée au Tribunal administratif d’Oran le 4 février
1962 ;
Sur les conclusions relatives aux notes attribuées au sieur Palisse pour
l’année 1959 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sieur
Palisse a saisi le 9 décembre 1960 la commission administrative paritaire
compétente d’une demande tendant à la révision des
notes qui lui avaient été attribuées au titre de l’année
1959 ; qu’il doit être réputé avoir reçu notification
des notes litigieuses à la date à laquelle il a présenté
ladite demande ; qu’ainsi le recours hiérarchique formé
par l’intéressé à l’encontre desdites notes
le 11 août 1961 n’a pu conserver le délai du recours contentieux,
lequel était expiré le 4 février 1962, date à laquelle
le requérant a saisi le Tribunal administratif d’Oran ; que, par
suite, le sieur Palisse n’est pas fondé à se plaindre du
rejet sur ce point de sa demande par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives aux Notes attribuées au sieur Palisse pour
l’année 1960 :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret
n° 59-308 du 14 février 1959 “les commissions administratives
paritaires peuvent également à la requête de l’intéressé
demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas,
communication doit être faite aux commission de tous éléments
utiles d’information” ; que, conformément à ces dispositions,
le sieur Palisse a saisi le 31 mai 1961 la commission administrative paritaire
compétente, qui l’a rejetée, d’une demande tendant
à la révision des notes qui lui avaient été attribuées
au titre de l’année 1960 ; que cette demande ne faisait pas obstacle
à ce que l’intéressé saisit le ministre des Finances
et des Affaires économiques d’un recours hiérarchique dirigé
contre la décision lui attribuant les notes litigieuses ; que, dès
lors, en refusant, par la décision attaquée, d’examiner
ce recours, que le requérant lui a présenté le 11 août
1961, par le motif qu’ayant saisi la commission administrative paritaire
le sieur Palisse avait épuisé les moyens de recours qui lui étaient
offerts et qu’ainsi ses notes étaient devenues définitives,
le ministre des Finances et des Affaires économiques a méconnu
sa compétence ; que le requérant est, par suite, fondé
à demander l’annulation de ladite décision et du jugement
attaqué en tant qu’ils concernent les conclusions susanalysées
;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, les dépens
de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat
; ... [Annulation du jugement et de la décision du ministre des Finances
et des Affaires économiques, en tant qu’ils concernent les notes
attribuées au sieur Palisse au titre de l’année 1960 ; rejet
du surplus ; dépens de première instance et ceux exposés
devant le Conseil d’Etat mis à la charge de l’Etat].
Titrage : 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES
- MINISTRES -Demandes de révision de notes présentées par
les fonctionnaires.
36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
-Régime de l’ordonnance du 4 février 1959 et du décret
du 14 février 1959.
36-07-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS -Révision
de la notation.
Résumé : 01-02-03-02 Le rejet par la Commission paritaire d’une
demande de révision de notes formée par un fonctionnaire sur la
base de l’article 6 du décret du 14 février 1959 ne faisait
pas obstacle à ce que l’intéressé saisit le ministre
d’un recours hiérarchique dirigé contre la décision
lui attribuant les notes litigieuses. En refusant d’examiner ce recours
par le motif que le requérant avait épuisé les moyens de
recours qui lui étaient offerts, le ministre a méconnu sa compétence.
36-06-01 L’article 6 du décret du 14 février 1959 permet
au fonctionnaire de saisir la commission administrative paritaire d’une
requête tendant à ce que celle-ci demande au chef de service la
révision de sa notation. Le rejet par la commission d’une telle
demande ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé
saisisse le ministre d’un recours hiérarchique dirigé contre
la décision qui lui a attribué la note litigieuse ; en estimant
que le fonctionnaire avait épuisé, en saisissant la commission,
les moyens de recours dont il disposait, le ministre commet une erreur de droit.
36-07-05-01 Le refus de la Commission de demander au chef de service la révision
des notes d’un fonctionnaire ne fait pas obstacle au droit de ce dernier
de saisir le ministre d’un recours hiérarchique dirigé contre
la décision lui ayant attribué la note contestée.
Recours pour excès de pouvoir