Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 15 décembre 2000
N° 194807 200887 202841
Publié au Recueil Lebon
4 / 6 SSR
Mme Dumortier, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
M. Fouquet, Président
Vu 1°), sous le n° 194807, l’ordonnance du président du
tribunal administratif de Lille en date du 5 mars 1998, enregistrée au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 mars 1998 et
renvoyant au Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article
R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille
le 9 janvier 1998, présentée pour M. VANKEMMEL, demeurant 277,
rue du Ballon à Lille (59800) et le SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES,
dont le siège est Hôtel-Dieu à Paris Cedex 04 (75181) qui
demandaient au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 décembre 1997
par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional
universitaire de Lille a suspendu, à titre provisoire et conservatoire,
avec maintien du traitement, M. VANKEMMEL de toutes ses activités cliniques
et thérapeutiques ;
2°) de condamner le centre hospitalier à verser à M. VANKEMMEL
une indemnité de 5 000 F par jour jusqu’à l’annulation
de ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 200887, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 23 octobre 1998 et 23 février
1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour M. Michel VANKEMMEL ; M. VANKEMMEL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’emploi
et de la solidarité et du ministre de l’éducation nationale
de la recherche et de la technologie en date du 13 août 1998, notifié
le 24 août1998, qui l’a suspendu de ses fonctions à compter
du 13 août 1998 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de
Lille à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article
75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 202841, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril
1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour M. Michel VANKEMMEL ; M. VANKEMMEL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle
le directeur général du Centre hospitalier régional universitaire
de Lille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des
préjudices qu’il a subis du fait de la décision en date
du 30 décembre 1997, par laquelle la même autorité l’a
suspendu de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de
Lille à lui verser la somme de 2 510 000 F au titre desdits préjudices
;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de
Lille à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens en application de l’article
75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié,
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires ;
Vu l’ordonnance n°45-1708 du 31juillet1945, le décret n°53-934
du 30septembre1953, le décret n°63-706 du 30juillet1963, la loi n°87-1127
du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. VANKEMMEL et du
SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES et de Me Le Prado, avocat
du directeur général du centre hospitalier régional Universitaire
de Lille,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées
sous les n° 194807, 200887 et 202841 présentent à juger les
mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par
une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général
du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date du 30 décembre
1997 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à
la date de la décision attaquée, le conflit qui opposait M. VANKEMMEL,
professeur des universités et praticien hospitalier remplissant des fonctions
de chef de service de chirurgie générale et digestive au centre
hospitalier régional et universitaire de Lille, aux médecins anesthésistes
qui critiquaient son comportement, avait pour effet de paralyser le fonctionnement
du service en faisant courir des risques graves à la santé des
patients ; que, dans ces circonstances exceptionnelles, eu égard à
l’urgence, le directeur général du centre hospitalier régional
universitaire de Lille, qui exerce, aux termes de l’article L. 714-12
du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble
du personnel de son établissement, pouvait légalement, pour assurer
la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge,
et à condition, comme il l’a fait en l’espèce, d’en
référer immédiatement aux autorités compétentes
pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre celui-ci
de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre
hospitalier, sans qu’y fassent obstacle aux dispositions de l’article
25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui ne
prévoient la possibilité de suspendre les intéressés
par une décision des ministres compétents que dans le seul cas
où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire
;
Considérant que la mesure prise par le directeur général
du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue
pas une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre de celles qui doivent
être motivées par application du 1er alinéa de l’article
1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. VANKEMMEL et le SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ne
sont pas fondés à demander l’annulation de la décision
en date du 30 décembre 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnités :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la décision du directeur général du centre hospitalier
régional universitaire de Lille ne constitue pas une faute de nature
à engager la responsabilité de cet établissement ; que
M. VANKEMMEL dont le traitement a d’ailleurs été maintenu,
n’est dès lors pas fondé à demander sa condamnation
à réparer les préjudices qu’il allègue avoir
subis de ce chef ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté interministériel
en date du 13 août 1998 :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret
du 24 février 1984 : “Lorsque l’intérêt du service
l’exige, la suspension d’un agent qui fait l’objet d’une
procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté
conjoint des ministres respectivement chargés des universités
et de la santé. La décision prononçant la suspension précise
si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est
suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses
émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue
qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié
du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers.
En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité
des suppléments pour charges de famille. La juridiction disciplinaire
est saisie conjointement par le ministre chargé des universités
et par le ministre chargé de la santé.Lorsqu’aucune décision
n’est intervenue dans le délai de trois mois à compter de
la suspension, l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité
de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf
s’il est l’objet de poursuites pénales. Lorsque l’intéressé
n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet
que d’un avertissement ou d’un blâme ou si, à l’expiration
du délai prévu à l’alinéa précédent,
il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement
des retenues opérées sur son traitement universitaire. Toutefois,
lorsque l’intéressé est l’objet de poursuites pénales,
sa situation n’est définitivement réglée qu’après
que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive”
;
Considérant que les signataires de l’arrêté attaqué
avaient préalablement reçu délégation pour signer
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à
l’exclusion des décrets, respectivement au nom du ministre de l’emploi
et de la solidarité, du secrétaire d’Etat à la santé
et du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, par décrets en date des 17 avril 1998 et 2 février
1998 ; que le moyen tiré de l’inexistence d’une telle délégation
manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée, qui suspend M. VANKEMMEL
de ses fonctions en application de l’article 25 du décret du 24
février 1984, a un caractère conservatoire et ne constitue pas
une sanction disciplinaire ; qu’elle n’est pas au nombre des décisions
qui doivent être motivées par application du 1er alinéa
de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les dispositions précitées ne permettaient
pas aux auteurs de la décision attaquée de limiter les effets
de la suspension de M. VANKEMMEL à ses seules fonctions hospitalières
; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date
de la décision attaquée, la responsabilité imputée
à M. VANKEMMEL dans la situation de crise où se trouvait son service
à la date du 30 décembre 1997 présentait un caractère
suffisant de vraisemblance pour justifier la suspension de l’intéressé
dans l’intérêt du service alors même qu’ultérieurement
aucun des griefs faits au praticien ne s’est avéré fondé
; qu’il en résulte que M. VANKEMMEL n’est pas fondé
à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché
d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. VANKEMMEL n’est pas fondé à demander l’annulation
de l’arrêté interministériel en date du 13 août
1998 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional
universitaire de Lille, qui n’est pas dans les présentes instances
la partie perdante, soit condamné à verser à M. VANKEMMEL
et au SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES les sommes qu’ils
demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les
dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances
de l’affaire, de condamner M. VANKEMMEL et le SYNDICAT DES PROFESSEURS
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES à verser au centre hospitalier régional
universitaire de Lille les sommes qu’il demande au titre des frais exposés
par lui dans le cadre des requêtes n° 194807 et n° 200887, et
non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. VANKEMMEL et du SYNDICAT DES PROFESSEURS
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier
régional universitaire de Lille aux fins d’application des dispositions
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Michel VANKEMMEL, au SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au
directeur général du centre hospitalier régional universitaire
de Lille, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre
de l’enseignement supérieur.
Titrage : 36-11-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES
AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET
HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES -<CA>Suspension,
en cas d’urgence, des activités cliniques et thérapeutiques
- Compétence du directeur de l’hôpital - Conditions (1).
61-06-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION
- ORGANISATION -<CA>Directeur de l’hôpital - Pouvoir de suspendre,
en cas d’urgence, un praticien de ses activités cliniques et thérapeutiques
- Conditions (1).
Résumé : 36-11-01-02, 61-06-01 Dans des circonstances exceptionnelles,
en cas d’urgence, le directeur d’un centre hospitalier, qui exerce,
aux termes de l’article L. 714-12 du code de la santé publique,
son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement,
peut légalement, pour assurer la continuité du service, décider,
sous le contrôle du juge et à condition d’en référer
immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer
la nomination du praticien concerné, de suspendre un praticien hospitalo-universitaire
de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre
hospitalier, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article
25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui ne
prévoient la possibilité de suspendre les intéressés
par une décision des ministres compétents que dans le seul cas
où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1995-01-04, Ministre délégué
à la santé, Juan et centre hospitalier général de
Bagnols-sur-Cèze, T. p. 1038
Textes cités :
Code de la santé publique L714-12.
Loi 79-587 1979-07-11 art. 1. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 84-135 1984-02-24 art. 25. Décret 1998-04-17. Décret
1998-02-02.
Arrêté 1998-08-13.
Recours pour excès de pouvoir