A l'origine, les termes « fonction » et « publique » renvoyaient, réunis, à une conception matérielle de l'administration, c'est à dire à la mission poursuivie par les agents du « service public ». L'expression est aussi utilisée pour désigner les agents des personnes publiques, soumis à un statut dérogatoire au droit commun. Cette conception essentiellement organique est celle qui est aujourd'hui communément adoptée en droit interne. Mais l'influence internationale, et plus particulièrement communautaire, nous le verrons, conduit à revenir à une nouvelle approche, basée à la fois sur les deux conceptions : la conception originaire, et celle plus récente.
L'intitulé de cette leçon fait délibérément référence à l'expression « fonction publique », au singulier. C'est pour souligner l'unité du domaine juridique étudié, et une formulation consacrée. Branche du droit public, le droit de la fonction publique constitue un « droit administratif spécial », dont les particularismes sont bien marqués. Certains auteurs préfèrent cependant parler aujourd'hui de « fonctions publiques », au pluriel, afin de marquer, au contraire, l'existence des fonctions publiques État, territoriale, et hospitalière. Il est vrai que le statut général est dorénavant décliné en trois versions. Mais les similitudes des règles consacrées sont telles que je préfère considérer qu'il existe Une fonction publique, même si elle est dotée de plusieurs branches ou « versants ».
Celle-ci justifie la consécration d’un Code général de la fonction publique, issu d’une opération de codification par . Sa partie législative est entrée en vigueur le 1er mars 2022. Quant à la partie réglementaire du CGFP, elle entre en vigueur progressivement, au « fil de l'eau ». Un décret du 6 novembre 2024 crée les deux premiers livres de la partie réglementaire (articles en D et R), entrés en vigueur le 1er février 2025, qui sont relatifs aux « droits, obligations et protections » et à l'« exercice du droit syndical et dialogue social », à savoir, déjà, 1 867 articles. Six autres livres de cette partie réglementaire doivent encore être publiés, ce qui conduira au moins jusqu'à l'été 2026. Au résultat, ce sont 400 décrets pour près de 6000 articles qui doivent être intégrés dans cette partie réglementaire. L'ampleur de la tâche a conduit à créer une « mission codification et qualité du droit de la fonction publique » (MCQD) au sein de la DGAFP.
Après avoir étudié le personnel de l'Administration (section 1) et les organes principaux de gestion de la fonction publique (section 2), nous détaillerons quelle en est la structure statutaire actuelle (section 3).
Section 1 : Le personnel de l'Administration
L'administration constitue le premier employeur de France. Il n'est pas étonnant, eu égard à la multiplication des tâches qu'elle effectue, que son personnel ait vu son régime juridique se perfectionner, tout en se diversifiant. Toute la question reste de savoir jusqu'à quel point l'unité ou la diversité peuvent être consacrées.
L'administration n'est pas composée exclusivement de fonctionnaires. Les agents publics, au sens large, constituent un ensemble plus diversifié.
Le fonctionnaire, au sens strict constitue le cœur de la fonction publique ; sa relation de travail est soumise au droit public. Sa définition juridique est donnée tant par les textes que par la jurisprudence.
Mais l'administration a aujourd'hui, de plus, recours à des contractuels de droit public et de droit privé pour accomplir des tâches de service public.
Au résultat, les effectifs de la fonction publique n'ont cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui, ce qui constitue un fort enjeu de gestion pour les pouvoirs publics, compte tenu du poids des dépenses de fonction publique dans les budgets publics.
§1 : La notion d'agent public
En principe, seuls les agents affectés dans des services publics administratifs sont des agents publics. La notion d'agent public englobe les fonctionnaires, et les agents de droit public non titulaires. Les personnels des services publics industriels et commerciaux sont, au contraire, en principe, des agents de droit privé qui n'appartiennent donc pas à la fonction publique.
A - Dérogations législatives
1. L’exception statutaire
La principale dérogation au principe du recrutement de fonctionnaires titulaires sur les emplois permanents par le CGFP qui prévoit que seuls certains emplois de l'État et des établissements publics de l'État énumérés limitativement peuvent ne pas être occupés par un fonctionnaire :
- Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
- Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ;
- Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;
- Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
- Les emplois des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Le Conseil d'Etat contrôle que le décret respecte la liste.
Eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur de l'INC occupe ainsi un emploi supérieur à la décision du Gouvernement (CE, 9 juin 2017, Mme A., n° 398519).
Par ailleurs, les collaborateurs de cabinet ministériel ont une place à part dans la fonction publique, leur fonction étant liée au sort du ministre de rattachement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'État et de ses établissements publics, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. Mais par dérogation, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
- Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
- Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
- a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
- b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;
- Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.
Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Des agents contractuels peuvent encore être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
Le Conseil d'Etat se révèle strict dans la conception qu’il a de la possibilité laissée à l’administration de recruter de tels contractuels.
L'emploi de directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ne constitue pas un emploi à la « décision du gouvernement » (CE, 27 janvier 2016, n° 384873).
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs censuré, mais pour une question de procédure législative, une disposition de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel concernant l'extension de la liste des emplois « fonctionnels » car les articles qui autorisaient la nomination de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans certains emplois de direction des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière, introduits en première lecture par le gouvernement, ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, car constituant des "cavaliers budgétaires" prohibés, ces articles lui sont donc contraires (décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018).
2. L'intérim
Des intérimaires, sous contrat de droit privé, peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané :
- de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à l’une des réserves,
- ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
- pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ;
- pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier.
Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Le recours à l'intérim « doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la personne publique ». Il « ne peut constituer qu'une solution ponctuelle. Il doit être motivé par des nécessités liées à la continuité du service public » (circulaire du 3 août 2010 Relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique).
B - Dérogations d'ordre général
Il existe à côté des fonctionnaires stricto sensu tout un ensemble d'agents qui sont dans une situation précaire ou provisoire : stagiaires, auxiliaires, vacataires ; ou non réglementaire (contractuels). Le recours aux agents non titulaires permet d'échapper à certaines règles rigides de la fonction publique notamment grâce à un recrutement plus rapide, des licenciements moins contraignants, une rémunération non obligatoirement dictée par la seule échelle indiciaire. Ces raisons expliquent la présence d'agents non titulaires dans la fonction publique.
Depuis 1950, de nombreuses lois sont intervenues soit pour transformer des postes d'auxiliaires en emplois permanents, soit pour interdire le recrutement de nouveaux auxiliaires. Divers plans de résorption de l'auxiliariat ont été élaborés. Différentes lois de titularisation sont intervenues :
Comme le souligne le Conseil d'État (Perspectives pour la fonction publique, Rapport public du Conseil d'État 2003, EDCE, La Documentation française, 2003, 450 p. 258), ces lois de titularisation, « toujours considérées comme exceptionnelles, mais répétitives » ... « finissent par être sources d'injustices : ainsi la dernière loi de titularisation offre-t-elle des possibilités privilégiées de titularisation en catégorie A à des contractuels de ce niveau, alors que nombre de leurs collègues ayant opté, faute de réussir aux concours des IRA, pour une entrée dans l'administration dans un corps de catégorie B, n'auront pas la même opportunité, et même verront les emplois ouverts à la promotion interne réduits d'autant ».
C - Qualification juridique d'agent public
Un agent ne pourra être qualifié d'agent public (qui est donc non titularisé) que si plusieurs conditions sont remplies, ou dans différents cas :
- La qualification législative expresse : par exemple les personnels de l'Imprimerie nationale, pourtant société nationale, en vertu de la loi du 31 décembre 1993.
-
La qualification jurisprudentielle : elle implique la réunion de deux éléments :
-
L'emploi par une personne publique (critère organique). Ce critère ancien est toujours d'actualité.Ex.TC, 22 sept. 2003, Thomas c/ Crédit municipal de Dijon : les caisses de crédit municipal sont des établissements publics administratifs, qui emploient donc des agents publics). A contrario, un individu employé par une personne juridique de droit privé sera agent de droit privé, même si l'employeur poursuit une mission de service public, sauf en cas de dérogation législative (CE, 19 mars 1993, François, p. 619.
-
Le travail pour le compte d'un service public à caractère administratif : faute de textes généraux, c'est la jurisprudence qui a été amenée à définir un critère général (de nature matérielle) de distinction des agents de droit privé et des agents publics. Etaient considérés à l'origine comme des agents publics, tous les agents qui participaient de manière directe à l'exécution du service public administratif.Ex.CE, 4 juin 1954, Vingtain et Affortit, Rec. 342, concl. Chardeau ; TC, 25 novembre 1963 , Dame veuve Mazerand, p. 792.
-
L'emploi par une personne publique (critère organique). Ce critère ancien est toujours d'actualité.
Cette solution a été reprise tant par la Cour de Cassation (Cass. soc., 18 juin 1996, Gonin ; 28 octobre 1996, Syndicat intercommunal "Poéra du Nord", D. 1997, IR, p. 4), que par le Conseil d'État (, Commune de Céreste, ; v. aussi TC, 6 juin 2011, Bussière-Meyer c/ Communauté d’agglomération belfortaine, n° C3792 ; CE, 17 février 2010, Mme Henny).
Ainsi, un agent employé en qualité de conseiller en droit du travail par la Bourse du travail de Paris (CE, 7 mars 2018, bourse du travail de Paris , n° 415125) : en effet, la Bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale, et exerce une mission de service public à caractère administratif.
De même, les agents qui travaillent dans le service d'un maître tailleur de l'armée sont des agents de droit public (Cass. Civ., 26 sept. 2019, n° 18-20.396).
Mais il existe des cas très particuliers : cf. CE, 9 déc. 2021, n° 432608 : Pour se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un ex-agent contractuel d'un établissement public « à double visage » (l'ONF : ppe ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sauf / missions police ou contrôle) (à l'occasion de la transformation de son contrat de droit privé à un contrat de droit public), l'administration et le juge doivent rechercher si l'intéressé participait directement à l'exercice de missions de service public administratif dont se trouve également investi l'office nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Il faut préciser que pendant longtemps, la distinction entre fonctionnaires et agents publics a eu un intérêt capital. Seuls les fonctionnaires jouissaient, en effet, du régime particulier de la fonction publique. A l'heure actuelle, les traits qui rapprochent les agents publics des fonctionnaires sont plus nombreux que ceux qui les séparent. Le fonctionnaire conserve néanmoins un statut spécial et il reste nécessaire de distinguer juridiquement agents publics et fonctionnaires (cf. infra).
D - Les garanties jurisprudentielles au profit des contractuels
La jurisprudence, dans le silence des textes, a apporté plusieurs garanties professionnelles aux agents non titulaires, grâce à la méthode des principes généraux du droit, « dont s'inspire le Code du travail (un des apports de la jurisprudence des principes généraux du droit est la confirmation de la non application du droit du travail aux agents publics) ».
Autrement dit, on ne peut sauf quelques exceptions appliquer le Code du travail aux agents publics.
1. Liste des principes généraux du droit protecteurs des agents publics
Les principes généraux du droit sont en cours de construction. On ne peut en donner, non une définition, mais une liste non définitive par domaine d'intervention.
a) Les principes généraux du droit protégeant les agents publics lors de l'exercice des fonctions
Le Conseil d’État protège d’abord les agents publics à l’occasion de l’entrée dans la carrière.
Ainsi, en vertu des principes généraux du droit des concours, un jury de concours porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'administration ; en outre, lorsqu'un jury se prononce sur la liste des candidats qu'il estime aptes à occuper un emploi d'enseignant, il doit comporter des spécialistes de la discipline examinée (CE, sect., 4 octobre 2012, M. Rousseaux).
Le Conseil d'État protège aussi les agents publics en cours de carrière.
Les principes généraux du droit consacrés comblent les lacunes législatives en matière de relations professionnelles :
- principe général du droit dont s'inspirent les articles L. 141-2 et R. 315-5 du Code du travail (auj art. L. 3231-1 s. du Code travail) imposant qu'aucune rémunération dans la fonction publique ne soit inférieure au SMIC (, Ville de Toulouse c/ Aragnou ; confirmé par , Mme Labat et par le Décret du 2 août 1991 créant une indemnité différentielle, garantissant une rémunération au moins égale au SMIC ; pour la fonction publique territoriale : confirmation qu’il n'est pas légal de rémunérer un agent uniquement au moyen de seuls avantages en nature : CE, 17 févr. 2010, Henny c/ CCAS Talence, n° 308852 ; Conf. CE, 6 janv. 2023, Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, n° 464463) ;
- principe général du droit interdisant à l'employeur d'édicter des amendes et sanctions pécuniaires (CE, Ass., , Billard et Volle, décision relative à la SNCF, mais applicable à l'ensemble des agents publics) ;
- Si l'existence d'une raison objective au recrutement de contractuels en remplacement temporaire d'agents momentanément indisponiblesexclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus (CE, 20 mars 2015, Mme B., n° 371664).
- Principe général du droit selon lequel un agent suspendu de ses fonctions, s'il est finalement reconnu indemne de toute sanction, a droit au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération (, M. Colombani, p. 209, concl. S. Fratacci).
- Principe de non-rétroactivité des actes administratifs, y compris des décisions de mutation (CE, 29 octobre 2012, n° 348341, Commune de Cabriès).
- Le CE a partiellement annulé le nouveau statut du personnel de l'Agence française de développement, en tant qu'il excluait l'obligation de prendre en compte les contraintes familiales des agents amenés à réaliser des mutations dans le même secteur géographique : dispositions jugées contraires à un principe général du droit (PGD) du travail qui impose à l'employeur de s'assurer que toute mutation ne porte pas d'atteinte injustifiée ou disproportionnée au droit des agents à une vie personnelle et familiale. Les dispositions statuaires qui excluaient le décès du partenaire pacsé de la liste des situations ouvrant droit au congé allongé pour événements familiaux sont quant à elles jugées contraires au principe d'égalité (CE, 4 janvier 2024, n° 466189).
- Le droit de se taire à l'occasion de poursuites disciplinaires (CE, Sect., 19 déc. 2024, M. Ottomani, n° 490157).
- Le droit à la protection fonctionnelle est un PGD (malgré l'existence de dispositions dans le CGFP) y compris lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions : CE, 29 janvier 2025, société UGGC Avocat et autre, n° 497840 (mais n'est pas un droit automatique dans ce cas).
b) Les principes généraux du droit protégeant les contractuels contre certains risques d'éviction
Le but des principes généraux du droit est de garantir contre des évictions discriminatoires.
La liste des principes généraux du droit est restreinte :
- interdiction du licenciement d'une femme enceinte, en tout cas pour ce motif (CE, Ass., 8 juin, 1973, Dame Peynet). Mais le licenciement reste possible en cas de faute grave (, Centre Hospitalier de Rambouillet c/ Mme Carluer) et d'inaptitude (, Mme Caius). Mais la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à l'expiration de l'un des congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption justifie le licenciement. Toutefois, lorsqu'à la date d'expiration du congé au terme duquel l'inaptitude définitive est constatée l'agent justifie encore de droits à congé rémunéré soit au titre de la maternité, soit au titre de la maladie, le licenciement est différé afin de lui permettre de bénéficier de ces congés. Une femme enceinte ne justifie de droits à congé maternité impliquant, en vertu de cette règle, que le licenciement soit différé pour lui permettre d'en bénéficier qu'à compter de l'ouverture de son droit à congé de maternité, qui n'intervient, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale, que six semaines avant la date présumée de l'accouchement (CE, 30 juillet 2014, ministre de l'Intérieur, n° 359426).
- Nul ne peut résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation familiale ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille (, Mme Brodbeck, p. 129) ;
- En ce qui concerne les personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, lorsqu'il a été médicalement constaté que le salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, la chambre a l'obligation de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de son établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement (CE, , C.C.I. de Meurthe-et-Moselle ; CE, 28 mars 2011, Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne). Extension au bénéfice des contractuels en CDI : CE, 13 juin 2016, mme A., n° 387373.
- Un agent contractuel ne peut être licencié, pour être remplacé par un fonctionnaire, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, que si son reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite (CE, 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale, n° 368262).
- Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, « il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi » ; ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi (CE, 25 mai 2018, M. A. c/ Pôle Emploi, n° 407336 ; CE, 29 déc. 2021, commune de Saint-Lubin-des-Joncherets, n°437489).
2. Limites de la protection des contractuels de droit public par les principes généraux du droit
Le Conseil d'État écarte l'application du principe général du droit si les nécessités du service ou un texte de loi les écarte. La juridiction administrative ne veut pas non plus alourdir les charges des collectivités publiques. La création de principes généraux du droit est donc rare.
3. Le refus de la consécration de principe général du droit
Le Conseil d'État a plusieurs fois refusé expressément la consécration de certains principes, ce qui contribue à différencier la situation des contractuels de droit public de celle des salariés régis par le Code du travail.
Ainsi - solutions infirmant parfois la décision des premiers juges -, il n'existe :
- pas de « principe général » ouvrant aux agents droit à une indemnité compensant l'inexécution, en cas de licenciement, du délai de préavis (, Alexandre) ;
- ou leur donnant droit à une indemnité compensatrice de congés payés, quand ils n'ont pu en bénéficier avant la cessation de leurs fonctions (CE, 6 juin 1986, Lerne) ;
- ni un tel principe qui interdirait de licencier un agent, dès lors qu'il serait en congé de maladie (CE, 25 octobre 1993, Chbre de Comm. de Digne) ;
- ni de droit à une indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne-temps indexée sur le traitement ou majorée au même titre que des heures supplémentaires (CE, 11 octobre 2010, Synd. CFDT du ministère des Affaires étrangères).
E - Les différentes catégories de contractuels
1. Les vacataires
Les vacataires sont des agents non titulaires qui n'occupent pas un emploi à temps complet ou incomplet. Ils accomplissent des prestations de service pour l'administration, et sont rémunérés à la « tâche (à la vacation) », c'est à dire à l'heure ou au mois (, Despiau, T. p., 736).
Les vacataires n'ont ni la protection accordée aux contractuels, ni celle du Code du travail. (v. décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans l'enseignement supérieur). Ils sont assez fréquents dans l’enseignement supérieur ;
Un agent de droit public employé par l'Etat doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration ;
2. Les contractuels de droit public « de droit commun »
Le contractuel se distingue du titulaire par trois traits, en principe : il n'est pas nommé ; il n'occupe en principe pas un emploi permanent ; il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. En vertu de l'art. L. 331-1 du CGFP, les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
Il ne peut en principe être recruté de contractuel à la place d’un fonctionnaire que dans les cas suivants (cf. supra) :
- lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
- lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
- les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ;
- pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ;
- des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires ;
- lorsqu'un employeur public ou un de ses EPA propose un nouveau contrat à un agent contractuel lié à un autre employeur public par un CDI ;
- un "contrat de projet" : les employeurs publics des trois versants autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un CDD dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
L'acte d'engagement est le document écrit qui matérialise le recrutement de l'agent. Il prend la forme d'un contrat de travail.Certaines mentions sont obligatoires :
- le texte de loi en vertu duquel l'agent est recruté,
- la définition du poste occupé,
- la date de recrutement et la fin de l'engagement,
- la durée de l'engagement,
- les conditions de rémunération,
- les conditions d'emploi (temps de travail, sujétions particulières, etc.),
- les droits et obligations de l'agent.
L'acte d'engagement peut prévoir une période d'essai, dont la durée est modulée en fonction de celle de l'engagement. Si une période d'essai et son renouvellement sont prévues, elles doivent être mentionné à l'acte d'engagement.
La période d'essai est de :
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Durée du contrat
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Période d'essai
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| 6 mois |
3 semaines
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| 1 an |
1 mois
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| 2 ans |
2 mois
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| Supérieur ou égal à 2 ans |
3 mois
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| CDI |
4 mois
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Lorsque les agents sont recrutés à durée déterminée, c'est par une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse, écrite, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Le délai se décompte de date à date à partir de la date de fin du contrat.
La notification de la décision doit être précédée d'un entretien si le contrat est reconduit en CDI ou s'il est supérieur ou égal à 3 ans.
L'agent dispose de 8 jours pour faire connaître son acceptation. À défaut de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage.
L'absence de décision de l'administration à l'issue d'un CDD et le maintien de fait en fonction de l'agent donne naissance à un nouveau CDD d'une durée égale à celle du contrat initial ou d'une durée convenue entre les parties.
L'agent reçoit à la fin de son contrat un certificat de travail indiquant notamment ses fonctions et sa catégorie.
A l'issue d'un délai de 6 ans, un agent en CDD doit pouvoir bénéficier d'une "CDIsation" : si, à l'issue de la période de six ans, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués.
Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
Les fonctions doivent avoir été faites pour un même employeur : il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique (CE, 9 oct. 2019, M. B. c/ CNRS, n° 422866).
Mais la CDISation n'est pas obligatoire : l'administration peut rompre le contrat, et il n'existe pas de procédure tacite de passage de CDD à CDI (CE, 26 févr. 2024, n° 472075).
Lorsque les contractuels sont engagés par des contrats à durée déterminée, il s'agit d’une durée maximale de trois ans.
Ainsi, le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
Sa situation juridique est "mixte" : à la fois contractuelle et réglementaire, dans la mesure où il se voit appliquer un statut juridique qui fixe sa relation de travail avec l'Administration.
Les recours contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir ; les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre ces contrats, et peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours contre de tels contrats de recrutement.
Les contractuels de la fonction publique bénéficient des garanties jurisprudentielles apportées à tous les contrats administratifs.
Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi. Mais il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé (CE, avis, 25 septembre 2013, Mme Sadlon ; conf. CE, 18 décembre 2013, Ministre de l'éducation nationale n° 366369).
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence (CE, 10 juillet 2015, M. B. c/ département de haute-Corse, n° 374157, arrêt confirmé par CE, 19 décembre 2019, commune du Vésinet, n° 423685).
Sur le préavis en cas de fin de fonctions : l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable (CE, avis, 4 févr. 2022, n° 457135).
3. Les « fonctionnaires-stagiaires »
Le stagiaire dont il est question ici est un agent public recruté suite à un concours, qui a vocation (et non droit, même si les refus de titularisation sont rares) à être titularisé après une période de stage probatoire (d'une durée de un à deux ans). C'est la raison pour laquelle le licenciement en fin de stage des stagiaires, au motif d'insuffisance professionnelle n'est soumis qu'au contrôle restreint (de l'erreur manifeste d'appréciation) du juge administratif.
Le jury académique qui se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage sur l'aptitude des professeurs stagiaire en vue de leur titularisation, porte une appréciation sur la valeur professionnelle des intéressés ; s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation fait l'objet d'un contrôle restreint par le juge de l'excès de pouvoir par le biais de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 23 juillet 2014, M. B., n° 363141 ; Ab. jur., CE, 10 février 2006, M. Poyet, n° 257484).
Depuis 1949, les stagiaires bénéficient d'un statut protecteur, revalorisé périodiquement (décret du 7 octobre 1994 pour la fonction publique de l'État). Le statut général s'applique à eux à condition qu'aucun texte particulier n'écarte son application, et si ses dispositions sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par ce décret (v. Saint-James, "Le fonctionnaire stagiaire", AJFP n° 3/2000).
4. Les ouvriers de l'État
Les ouvriers de l' État sont des agents employés dans les établissements industriels de l'armée (arsenaux, poudreries...). Ils sont environ 35 000. Il s'agit d'agents de droit public, à condition d'occuper de façon continue un emploi permanent dans un établissement public ou d'une administration centrale (TC, 9 juillet 1953, Piotet, p. 692 ; TC, 25 mars 1957, Cagliardi, p. 813). Ils bénéficient, sans être titulaires, d'une stabilité d'emploi.
Le Conseil d’Etat précise que le statut général de la fonction publique ne leur est pas applicable (CE, 3 mars 2010, Sorin, n° 325714).
5. Les volontaires
Il s'agit d'une catégorie de contractuels, issue de la réforme du service national.
Le contrat de « volontariat pour l'insertion » ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, leur permet d’acquérir une formation, par contrat de 6 mois à un an, dans le cadre de centres EPIDE (Etablissement Public d'Insertion de la Défense), créé par l'ordonnance du 2 août 2005, établissement public administratif chargé de piloter le dispositif "Défense, 2ème chance".
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est quelque peu différent, car il s'adresse à un public déjà inséré dans le monde du travail (agent public ou travailleur soumis au Code du travail) : les personnes d'au moins 18 ans peuvent servir dans la réserve, à raison de 30 jours maximum par an, au moyen de contrats d'une durée de un à cinq ans (art. L. 4221-1 s. du Code de la Défense).
Le « service civique », créé par la loi du 10 mars 2010, est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées, qui sont soit organisme sans but lucratif de droit français, soit personne morale de droit public.
Le service civique peut prendre les formes suivantes : un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées du type association de droit français ou fondation reconnue d'utilité publique ; un volontariat international en administration ou volontariat international en entreprise.
Il existe encore d'autres dispositifs liés aux armées.
6. Les collaborateurs bénévoles
Cette catégorie est issue de la construction de la responsabilité sans faute de la puissance publique par la juridiction administrative (, Commune de Batz-sur-mer, p. 540).
Le collaborateur occasionnel ou bénévole est la personne qui apporte son aide à l'administration, dans un but d'intérêt général, alors qu'il n'avait pas de lien particulier avec le service public (, Cts Appert-Collin, p. 709). Il s'agit d'une notion purement jurisprudentielle, qui vise à améliorer la protection des personnes qui apportent ainsi leur aide de manière désintéressée, surtout en cas d'urgence, aux missions de service public. Le bénéfice de la théorie du risque est octroyé à ces personnes, si elles subissent un dommage dans l'accomplissement des tâches administratives qu'elles effectuent (, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, p. 279). On doit par ailleurs distinguer cette notion de celle de collaborateur requis (en cas de grève, de guerre).
Les collaborateurs bénévoles ne peuvent être considérés comme des « professionnels » dans la mesure où ils ne perçoivent pas de rémunération, et où le lien hiérarchique les liant à l’administration est délicat à formaliser.
Ces collaborateurs bénéficient de la protection dite "fonctionnelle" (CE, 13 janvier 2017, B. c/ min justice, n° 386799).
§2 : Définition du fonctionnaire
Art. L. 7 du CGFP : Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'État, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier.
A - La définition française
Le fonctionnaire se caractérise par l'occupation d'un « emploi permanent » (ce qui s’apprécie notamment au regard des attributions confiées : CE, 16 mai 2011, Association de défense des administrateurs civils de la défense) dans une administration publique française, et la « titularisation », acte qui confère à un agent la qualité de fonctionnaire en l'intégrant dans la hiérarchie administrative.
Ces conditions cumulatives dénient la qualité de fonctionnaire aux employés temporaires, ou encore aux stagiaires. Ce qui distingue fondamentalement le fonctionnaire des autres agents publics se situe dans l'étendue de ses garanties professionnelles grâce à la titularisation.
Ceci étant, dans une décision qui a pu surprendre compte tenu de la liaison que l'on croyait de principe entre fonctionnaire et service public, (cf. infra), le Conseil constitutionnel a confirmé u'une entreprise de statut de droit privé pouvait fort bien employer des fonctionnaires dans le cadre d'une activité sans service public.
B - La conception européenne
La liberté de circulation consacrée par le Traité de Lisbonne (article 45 du TFUE) s'applique à tous les travailleurs, sauf aux « emplois de l'administration publique ».
Par ailleurs, les traités communautaires ne connaissent pas le terme de « fonction publique » . En conséquence, l'Union européenne ne peut pas imposer directement aux États un modèle unique de fonction publique, mais va plutôt les orienter à travers une position pragmatique à tel point qu'aujourd'hui on peut considérer que le droit des personnels des administrations publiques n'est plus réellement national.
La CJCE précise les critères qui permettent de réserver des emplois aux nationaux d'un pays de la manière suivante : il faut que ces emplois soient « caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité pour la sauvegarde des intérêts de l'État (ou des collectivités publiques) ». Deux éléments sont donc à prendre en compte pour définir les emplois dans l'administration publique : une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ; et la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques (v. aussi CJCE 26 mai 1982, Commission c/ Royaume de Belgique ; CJCE, 2 juillet 1996, 3 arrêts : Commission c/ Luxembourg, Belgique et Grèce).
La CJUE a adopté ainsi une conception fonctionnelle des emplois publics, qu'elle a par ailleurs confirmée, par secteurs. Désormais, si l'activité d'un secteur est éloignée des activités spécifiques de l'administration, il y a lieu d'admettre que la plupart des emplois qu'il comprend ne remplissent pas les conditions de la définition communautaire. Dans cette hypothèse, le secteur sera considéré ouvert aux ressortissants communautaires (L. Dubouis, "La notion d'emploi dans l'administration publique et l'accès des ressortissants communautaires aux emplois publics", RFDA 1987, p. 949).
Mais la CEDH a infléchi sa jurisprudence vers plus d'exigences pour les Etats. Elle estime en effet désormais qu'un agent public ne bénéficie pas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relative au procès équitable que si deux conditions cumulatives sont remplies. Le droit interne doit tout d'abord avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie d'agents concerné. Cette dérogation doit ensuite reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'État : « Le simple fait que l'intéressé relève d'un secteur ou d'un service qui participe à l'exercice de la puissance publique n'est pas en soi déterminant. (...) Il faut aussi que l'État montre que l'objet du litige est lié à l'exercice de l'autorité étatique ». Or, « rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits ordinaires du travail, tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type ». La cour n'a cependant pas précisé si un contentieux disciplinaire de la fonction publique constitue un « conflit ordinaire du travail » (CEDH, 19 avr. 2007, n° 63235/00, Eskelinen c/ Finlande, § 62).
C - Employeur public ou emploi public ?
En effet, la différence de conception entre le système français (conception statutaire ou formelle, fondée sur la notion d'employeur public) et le droit communautaire (conception fonctionnelle ou matérielle, fondée sur la nature des tâches et des responsabilités) entraîne des discordances. D'autant plus que la vision de la CJUE est elle-même confirmée par la Commission européenne et la CEDH. La conception communautaire ne vise en définitive que les agents d'autorité et non d'exécution. Elle estime donc que les emplois de « l'administration publique » ne concernent qu'un nombre très réduit d'emplois par rapport à la masse actuelle de notre fonction publique. Autrement dit, elle limite le champ de la fonction publique aux emplois « régaliens (police, justice, diplomatie, défense, fonctions normatives, finances) ». La position de la CJUE s'inscrit clairement dans une logique d'emploi plus que de carrière.
Une précision intéressante a, sur la question du critère du fonctionnaire (conception organique ou au contraire matérielle) été apportée par le Conseil d'État au sujet de la possibilité pour une personne morale de droit privé d'employer des fonctionnaires. C'est le cas de France Télécom, qui a aujourd’hui la qualité de société anonyme. Pour la haute juridiction, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies : le gouvernement doit pouvoir nommer et mettre fin aux fonctions du président de la société ; la loi doit définir les missions de service public confiées aux fonctionnaires ; elle doit fixer les éléments essentiels d'un cahier des charges et prévoir les mesures propres à garantir la continuité du service ; et le capital de la société doit être détenu en majorité, directement ou indirectement, par l'État (CE, avis, 18 novembre 1993, EDCE 1994, p. 320).
D - Système d'emploi et système de carrière
Si le fonctionnaire est uni à l'administration par un lien permanent, il fait « carrière » dans la fonction publique en progressant dans la hiérarchie administrative. Dans un système opposé, l'agent public est affecté à un emploi déterminé dans lequel il demeurera toute sa vie professionnelle.
1. La carrière
Le système de la carrière a l'avantage de garantir les administrateurs contre les abus du favoritisme et de les doter d'une large stabilité (France).
Le système de la carrière a l'inconvénient d'isoler les fonctionnaires de la nation et peut-être de diminuer le rendement du personnel (en raison de la titularisation). Le passage du secteur public au secteur privé, est considéré en France comme une dérive. Ce « pantouflage » existe néanmoins, surtout dans la haute fonction publique : inspecteurs des finances allant vers le secteur bancaire privé, énarques attirés par des secteurs dans lesquels les rémunérations privées sont plus importantes... La carrière commence par la nomination et se termine par la sortie du service, en principe par la mise à la retraite. L'agent public a droit à avancer pendant toute la durée de sa carrière, soit à l'ancienneté, soit au choix. On l'a vu, la contractualisation de la fonction publique multiplie les agents hors statut. On consacre dans ce cas une fonction publique partiellement d'emploi, dans laquelle le recrutement se fait en fonction de l'emploi à remplir. De manière générale, le système de la carrière se trouve de plus en plus souvent contesté, car sclérosant.
2. L'emploi
Le système de l'emploi (Etats-Unis) permet de disposer d'hommes compétents pour effectuer des tâches spécialisées, ainsi qu'une rotation plus rapide des agents.
On s'attache dans ce système plus à l'emploi qu'à la qualité du candidat. On définit le poste à tenir, les qualités et les exigences qu'il requiert, et l'on recherche ensuite un agent dont les aptitudes correspondent. La fonction publique est dès lors très spécialisée. Ces caractéristiques donnent sa particularité à la fonction publique américaine, à l'opposé de la notion de carrière des pays européens. L'organisation de la fonction publique américaine se base donc sur la classification des emplois :
- le classement des emplois est fonction des tâches et des responsabilités confiées et des qualifications exigées,
- le classement des emplois détermine leur rémunération.
E - Situation juridique du fonctionnaire
Le fonctionnaire est dans une situation légale et réglementaire, objective (loi du 13 juillet 1983, art. 4, CE, 22 octobre 1937, Dlle Minaire, p. 843 ; CE, 17 octobre 2012, n° 354354, Association de défense des fonctionnaires de l'État PTT). Il ne peut donc pas modifier sa situation juridique particulière, même avec l'accord de l'Administration, comme par exemple modifier l'âge de sa retraite (arrangements au contraire envisageables pour les contractuels) (CE, 11 janvier 1946, Gérald, p. 10 ; , Rochaix). A contrario, sa situation est entièrement modifiable à tout moment par l'Administration ou le législateur, dans les limites de leur compétence respective. De cette situation, résulte notamment que toute promesse faite par l'Administration à ses fonctionnaires est illégale (CE, 28 juillet 1943, Giret, p. 207), et que l'octroi à un fonctionnaire d'un avantage prévu par son statut ou par les dispositions réglementaires régissant sa situation ne saurait être subordonné à une demande de l'intéressé (CE, 3 décembre 2007, M. Howarth, n° 297639). Surtout, le fonctionnaire est soumis au principe (loi de Rolland) de mutabilité de sa situation juridique. C'est à dire qu'il n'existe pas, en principe, dans la fonction publique, de droits acquis au maintien de sa situation juridique par le fonctionnaire : l'Administration peut toujours la modifier, dans l'intérêt du service (CE, 26 janvier 1929, Bonjontin, p. 99 ; CE, 4 mai 1960, Jaffray, p. 291). Mais l'Administration est soumise à deux limites dans ce pouvoir de modification : le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs, et le respect du principe de légalité.
En matière de répartition des compétences normatives, le législateur est d'ailleurs appelé par la Constitution (art. 34 ; CC, 27 novembre 1959) à fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, à déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales (art. 72 al. 3), et donc du statut des fonctionnaires territoriaux (CC, 20 janvier 1984).
§3 : Les agents de droit privé de l'Administration
En théorie, il n'est pas exclu que le personnel de l'Administration soit soumis au droit privé : c'est la solution consacrée notamment en Grande-Bretagne, pour la majorité des membres du Civil Service, ou encore en Italie, depuis une réforme de 1993. En France aussi, nombre d'agents de l'Administration sont soumis à un contrat de travail de droit privé. Ce phénomène est d'autant plus marqué, que les garanties apportées aux contractuels, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, ont tendance à se rapprocher. Pour cette raison, on a pu parler de « travaillisation du droit de la fonction publique ».
A - Le personnel des services publics industriels et commerciaux
Depuis une jurisprudence célèbre du Tribunal des conflits qui consacre la catégorie des services publics industriels et commerciaux (), relèvent du droit privé les personnels des services publics industriels et commerciaux, sauf le directeur du service (CE, 1923, De Robert Lafrégeyre, p. 67 ; CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 157 ; CE, 27 mars 2000, Mme Brodbeck, n° 155831, JCP 2000, n° 10428, concl. S. Boussard), et le chef comptable, s'il a la qualité de comptable public (CE, 4 juin 1954, Vingtain et Affortit, p. 342).
Cette solution peut recevoir une dérogation législative, prévue ou autorisée par la loi. Ainsi, la volonté des parties au moment de la passation du contrat peut déterminer le statut (droit privé ou droit public) applicable.
Le juge judiciaire (conseil de prud'hommes) est compétent pour statuer sur le licenciement d'un bûcheron sylviculteur employé par une commune pour entretenir son domaine forestier à seule fin de procéder à la vente de bois abattu et façonné, car il s'agit d'une activité de gestion de son domaine privé, qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public (Cass. Soc., 28 octobre 2015, n° 14-15.262).
B - Le personnel des entreprises publiques ou nationales à statut
Leur personnel, même s'il bénéficie de garanties renforcées par rapport aux salariés de droit commun, est soumis au droit du travail. Ces salariés, qui appartiennent au "secteur public", ne font pas pour autant partie de la fonction publique telle que nous l'avons définie. Certains cas sont particuliers, comme celui de France Télécom, société anonyme autorisée par le législateur à employer des fonctionnaires. Le régime juridique des salariés de l'entreprise vient d'être modifié, et tend à diminuer la part des fonctionnaires au sein de l'entreprise, au bénéfice des agents de droit privé.
En savoir plus
1) France Télécom
La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom modifie le statut des fonctionnaires de France Télécom défini par la loi du 2 juillet 1990 afin de permettre l'évolution du statut de l'entreprise (privatisation). Les statuts particuliers des corps homologues avec La Poste pourront être conservés, mais ne seront plus nécessairement communs. Les fonctionnaires de France Télécom pourront demander leur mise à disposition ou leur détachement sur des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales. La définition des procédures par lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs de gestion et de nomination est simplifiée. France Télécom doit proposer à tous les fonctionnaires qui en font la demande dans un délai de six mois suivant la publication de la loi un contrat de travail sur la base de conditions au moins équivalentes à celles de leur emploi actuel. Si, à l'issue de la discussion de ce contrat de travail, le fonctionnaire l'accepte, il devient alors agent contractuel de droit privé et quitte la fonction publique. Les agents fonctionnaires de France Télécom participent aux côtés des salariés à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, par l'intermédiaire des instances représentatives du personnel des entreprises privées. Les dispositions du droit du travail en matière d'hygiène et sécurité, de médecine du travail, de service social du travail et de pénalités sont applicables aux fonctionnaires de l'entreprise. Les modalités de rémunération de l'ensemble du personnel de l'entreprise sont harmonisées.
Certaines règles du droit de la fonction publique restent applicables à ces personnels, comme les règles de représentativité des syndicats ou unions de syndicats représentant les fonctionnaires pour la constitution des commissions administratives paritaires et de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. Pour le reste, le statut des fonctionnaires de France Télécom est inchangé.
La question du maintien de fonctionnaires au sein de France Télécom a fait l’objet d’une QPC, sur le fondement de règles constitutionnelles relatives aux fonctionnaires et notamment du principe selon lequel des corps de fonctionnaires ne pourraient être créés ou maintenus que pour assurer l'exécution de missions de service public. Mais le Conseil constitutionnel a indiqué que l'article 13 de la Constitution, relatif au pouvoir de nomination du président de la République, n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dès lors, sa méconnaissance ne pouvant être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (CC, 12 octobre 2012, n° 2012-281 QPC, Syndicat de défense des fonctionnaires).
2) La Poste
La loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales modifie la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Elle a transformé le 1er mars 2010 la personne morale de droit public La Poste en société anonyme.
En ce qui concerne les personnels : à compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard.
Désormais, hormis ces fonctionnaires qui peuvent rester sous ce statut, La Poste recrute des agents contractuels de droit privé sous le régime des conventions collectives.
C - Les contrats objets de détermination légale
On l'a vu, le contrat administratif peut constituer un mode d'accès à la fonction publique (jurisprudence Berkani). Dans ce cas, on observe simplement une dérogation à la procédure de recrutement de droit commun qu'est le concours. Ceci étant, le contractuel de droit public est soumis à un régime dérogatoire du droit commun encore assez marqué, en faveur de l'administration (mutabilité de certaines clauses...).
Les contrats emploi-jeune, contrats emploi consolidé, contrats emploi solidarité ont été l'occasion de mener une politique de contrats de droit privé dits "aidés" dans le secteur public ou le secteur non marchand. Aujourd'hui, de nouveaux dispositifs ont pris le relai.
1. Le contrat d'engagement jeune
Il faut renvoyer ici à l'application de l'art. L. 5131-6 Code travail : il s'agit de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans (vingt-neuf ans pour les jeunes en situation de handicap), ni en études, ni en formation, qui présentent des difficultés d'accès à un emploi durable, et qui sont prêts à s'engager, un accompagnement individualisé et renforcé, sous la forme d'un contrat d'engagement jeune. Avec une sécurisation financière sous conditions de ressources.
Principalement, missions locales (= associations, mais SPA) et Pôle emploi ; possible aussi, personnes publiques (il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi).
2. L'apprentissage
C'est un contrat de travail de droit privé signé par un employeur, public en l'occurrence, et un apprenti (ou son représentant légal), âgé de 16 à 29 ans (extension à 30 ans dans certaines régions). La durée est comprise entre 1 et 3 ans en fonction de la durée de formation nécessaire pour la préparation du diplôme (ex. Certificat d'aptitude professionnelle, Brevet d'études professionnelles, Bac Pro, Brevet de technicien supérieur). L'employeur est tenu de permettre à l'apprenti de suivre la formation en Centre de formation d'apprentis (CFA), temps compris dans le temps de travail.
La durée du travail est celle applicable aux autres personnels de la collectivité publique.
Le contrat comporte une période d'essai de 2 mois pendant laquelle il peut être librement mis fin par l'employeur ou l'apprenti. A l'issue de cette période, le contrat ne peut être rompu que par accord ; à défaut, il ne peut être résilié que par le conseil des prud'hommes, seulement en cas de faute grave, de manquements répétés de l'employeur ou de l'apprenti à leurs obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.
Le contrat cesse après l'obtention du diplôme (cf. art. L. 6221-1 du Code du travail).
A la fin du contrat, l'apprenti a vocation à chercher un emploi dans le secteur privé ; il peut aussi passer un concours.
§4 : Les effectifs de la fonction publique
Paradoxalement, si la fonction publique voit son budget voté par le Parlement chaque année, il paraissait quasiment impossible de donner avec exactitude le nombre de personnes employées dans les différentes administrations françaises.
Différentes explications peuvent être avancées par rapport à cette difficulté : tout d'abord une approche strictement budgétaire ne permet pas de connaître avec exactitude quels sont les emplois réellement pourvus ; ensuite, on a toujours eu recours à de nombreux agents provisoires qui ne sont pas toujours comptabilisés dans les statistiques.
Les effectifs de la fonction publique n'ont cessé d'augmenter depuis le XIXème siècle. On estime qu'en 1870, c'est-à-dire au début de l'administration moderne, le nombre des agents publics était approximativement de 200.000 personnes.
Fin 2022, ce sont 5,7 millions de personnes qui sont employées sous statut de droit public : 19,8 % de l’emploi total en France (salariés et non salariés).
Les tableaux suivants donnent une idée synthétique de la composition des effectifs de la fonction publique française.
|
Année
|
Total effectifs en millions
|
Poids (%)
|
|---|---|---|
| Fonction publique de l'Etat |
2,54
|
45
|
| Fonction publique territoriale |
1,94
|
34
|
| Fonction publique hospitalière |
1,21
|
21
|
| Total |
5,96
|
L'État reste le premier employeur public, puis la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
La fonction publique emploie 63 % de femmes (46 % dans le secteur privé).
La moyenne d'âge est de 44 ans en 2022.
§5 : Les dépenses de fonction publique
Il s'agit d'un des enjeux majeurs, compte tenu des ressources publiques limitées.
La mise en place de la loi de finances (LOLF) du 1er août 2001 a modifié les règles de gestion budgétaire et comptable des opérations de l'État. Le budget 2006 a été le premier budget à être entièrement prévu et réalisé dans le cadre « Lolf ».
Les dépenses de personnel se décomposent en trois catégories : les rémunérations d'activité, les cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur, les prestations sociales et allocations diverses.
En 2023 en format LOLF, les dépenses de personnel de l'Etat ont été les suivantes : 209 Mds d'euros (26 % budget Etat) répartis ainsi :
- 85 milliards d'euros pour les rémunérations d'activité ;
- 60 milliards d'euros de cotisations sociales employeur, dont le financement des retraites ;
- 63,7 Md de prestations sociales et allocations diverses (remboursement de transport, allocation de retour à l'emploi...).
Les dépenses de personnel des administrations de sécurité sociale et établissements publics de santé se sont élevées à 51 milliards d’euros en 2020.
Divers facteurs expliquent la difficulté à contenir le poids des dépenses liées à la fonction publique dans les budgets publics. Ces facteurs sont : les revalorisations catégorielles bénéficiant à une catégorie d'agents ; la variation des effectifs à la hausse ; le « glissement vieillesse technicité (ou GVT) », qui correspond à l'évolution de l'aptitude professionnelle des agents (qualification, ancienneté), et qui, ces dernières années (une fois retranché l'effet des nouveaux entrants), qui s'est avéré positif ces dernières années.