Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 26 juin 1996
N° 135453
Publié au Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Ph. Boucher, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP Monod, Avocat
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 20 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence),
représentée par son maire en exercice habilité par une
délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1991 ; la
commune de Cereste demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal
administratif de Marseille, d’une part, s’est déclaré
compétent pour connaître des conclusions des demandes de MM. Jean-Pierre
Moreschi, Bruno Mansiaux, Philippe Rodriguez et Jean-Marc Mansiaux tendant à
l’annulation des décisions du maire de Cereste prononçant
le licenciement des intéressés ; d’autre part, a décidé
la réouverture de l’instruction aux fins de permettre à
la commune requérante de produire ses observations sur lesdites demandes,
dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
;
2°) déclare la juridiction administrative compétente pour
connaître de telles conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la commune de Cereste,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les agents contractuels d’une personne publique
affectés à un service public à caractère administratif
sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que par une délibération de son conseil municipal
en date du 29 décembre 1988, la commune de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence)
a décidé de reprendre en gestion directe le “Village vacances
du Grand Lubéron” et de prendre en charge le personnel en place
; que ce village de vacances, dont aucune des modalités de la gestion
n’implique que la commune ait entendu lui donner le caractère d’un
service public industriel et commercial, constitue un service public administratif
;
Considérant que MM. Jean-Marc Mansiaux, chef-cuisinier, Bruno Mansiaux,
cuisinier, Jean-Pierre Moreschi, et Philippe Rodriguez, chargés notamment
de l’entretien des locaux et des espaces verts, sont des agents contractuels
travaillant pour le compte du service public administratif, géré
par la commune de Cereste, que constitue le “Village vacances du Grand
Lubéron” ; qu’il résulte de ce qui précède
que, sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que soutient la
commune, de rechercher dans quelle mesure leurs fonctions les font participer
à l’exécution du service public, le contrat qui lie chacun
d’eux à la commune présente le caractère d’un
contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative
est compétente pour connaître du litige né du licenciement
de ces agents par le maire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la commune de Cereste n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre
1991, le tribunal administratif de Marseille s’est déclaré
compétent pour connaître dudit litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Cereste est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la commune de Cereste, à MM. Jean-Marc Mansiaux, Bruno Mansiaux, Jean-Pierre
Moreschi et Philippe Rodriguez et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 135-02-03-03,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS
- SERVICES COMMUNAUX -Village de vacances géré par une commune
- Service public administratif dès lors que ses modalités de gestion
ne lui confèrent pas un caractère industriel et commercial - Conséquences
- Caractère administratif du contrat liant les agents de ce service à
la commune (1).
17-03-02-04-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES
DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL
- AGENTS DE DROIT PUBLIC -Agents contractuels d’un service public administratif
(1) - Village de vacances géré par une commune selon des modalités
qui ne lui confèrent pas le caractère d’un service public
industriel et commercial.
17-03-02-07-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES
DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES
PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC
ADMINISTRATIF -Village de vacances géré par une commune - Service
public administratif dès lors que ses modalités de gestion ne
lui confèrent pas un caractère industriel et commercial - Conséquences
- Caractère administratif du contrat liant ces agents du service à
la commune (1).
36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D’AGENT
PUBLIC - QUALITE D’AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE -Agents contractuels
d’un service public administratif - Village de vacances géré
par une commune selon des modalités qui ne lui confèrent pas le
caractère d’un service public industriel et commercial.
39-01-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
- NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF -Contrats liant
un service public administratif à ses agents (1) - Agents d’une
commune employés dans un village de vacances géré selon
des modalités qui ne lui confèrent pas le caractère d’un
service public industriel et commercial.
Résumé : 135-02-03-03, 17-03-02-04-01, 17-03-02-07-01, 36-01-01-01,
39-01-02-01 Le “Village de vacances du Grand Lubéron”, géré
directement par la commune de Cereste, constitue un service public administratif
dès lors qu’aucune de ses modalités de gestion n’implique
que la commune ait entendu lui donner le caractère d’un service
public industriel et commercial. Par suite, les contrats liant les agents de
ce service à la commune sont des contrats administratifs, sans qu’il
y ait lieu de rechercher si les fonctions de ces agents les font participer
à l’exécution du service public. Compétence de la
juridiction administrative pour connaître du litige né du licenciement
de certains agents.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC 1996-03-25, Préfet
de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres
c/ Conseil des prud’hommes de Lyon, n° 3000, à paraître
au Recueil
Recours pour excès de pouvoir