Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 29 avril 1994
N° 105401
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Richard, Rapporteur
M. Fratacci, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Me Choucroy, Avocat
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 24 février
1989 et 9 juin 1989, présentés pour M. Alain Colombani, demeurant
Villa l’Amandine, chemin de la Gastaude à Aubagne (13400) ; M.
Colombani demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 4 novembre 1988 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d’une
part, à l’annulation de la décision du 21 mai 1985 par laquelle
le ministre de la justice a refusé de lui verser sa rémunération
de médecin des prisons depuis sa suspension à compter du 10 février
1983 et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser
une somme égale à l’arriéré de ses rémunérations
avec les intérêts, et d’autre part, à l’annulation
de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le ministre de la justice
a refusé de le réintégrer dans ses fonctions et de l’arrêté
du 20 mai 1985 mettant fin à ses fonctions de médecin des prisons
et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de
100 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté
;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes demandées
au tribunal administratif et d’annuler les décisions précitées
des 20 et 21 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Colombani,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Colombani relatives à sa
rémunération pendant la période au cours de laquelle il
a été suspendu de ses fonctions :
Considérant que M. Colombani, nommé médecin-chef de service
des prisons par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice,
en date du 3 août 1979, exerçait les fonctions de médecin-chef
à temps partiel de l’unité de soins de la prison des Baumettes
à Marseille conformément aux stipulations d’un contrat signé
le 19 juin 1981 ; qu’il a été suspendu de ses fonctions
sans rémunération à compter du 10 février 1983,
date de son inculpation, par arrêté du 17 février 1983 ;
que, par un arrêt du 21 février 1985, la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt
de la cour d’appel de Versailles relaxant l’intéressé
;
Considérant qu’il appartient à l’autorité compétente,
lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige,
d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui
se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une
procédure disciplinaire ; qu’au terme de la période de suspension,
cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou
disciplinaire n’a été prononcée à son encontre,
au paiement de sa rémunération pour la période correspondant
à la durée de la suspension ; que, M. Colombani ayant bénéficié,
comme il a été dit ci-dessus, d’un arrêt de relaxe
et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction, a droit au versement
de la rémunération afférente à son emploi pour la
période du 10 février 1983 au 20 mars 1985 ; que, dès lors,
le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1988
doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions de
M. Colombani tendant au paiement d’une somme correspondant à sa
rémunération pour la durée de sa suspension, avec les intérêts
à compter de sa demande ;
Sur les conclusions de la requête de M. Colombani relatives à son
licenciement :
Considérant que, par arrêté du 26 novembre 1984, le Garde
des sceaux, ministre de la justice, procédant à une réorganisation
de l’unité de soins de la prison des Baumettes, a modifié
les conditions de qualification professionnelle exigées pour l’exercice
des fonctions de médecin-chef ; qu’il ressort des pièces
du dossier que M. Colombani ne satisfaisait pas à ces conditions nouvelles
; qu’en retenant ce motif pour prononcer par un arrêté du
20 mai 1985, le licenciement de l’intéressé, le Garde des
sceaux a donné un fondement légal à sa décision,
qui ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire
; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas
établi ;
Considérant qu’en prenant la décision attaquée, qui
n’est pas entachée d’illégalité, le Garde des
sceaux n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité
de l’Etat ; que M. Colombani n’est, par suite, pas fondé
à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif
de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation
de l’arrêté du 20 mai 1985 et à la condamnation de
l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du
préjudice qu’il aurait subi du fait de cet arrêté
;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du
4 novembre 1988 est annulé en tant que le tribunal a rejeté les
conclusions de la demande de M. Colombani tendant au paiement de la rémunération
de celui-ci pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985.
Article 2 : l’Etat est condamné à verser à M. Colombani
la rémunération afférente à son emploi de médecin-chef
à temps partiel de l’unité de soins de la prison des Baumettes
pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985. Cette somme
portera intérêts à compter du jour de la demande de M. Colombani.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Colombani est
rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. Alain Colombani et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice.
Titrage : 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES
ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Agents contractuels - Droit au paiement de la
rémunération pour la période correspondant à la
durée de la suspension, lorsque celle-ci n’a été
suivie d’aucune sanction.
36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Droit au
paiement de la rémunération - Existence - Suspension non suivie
de sanction.
36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- EXECUTION DU CONTRAT -Rémunération - Suspension - Suspension
n’étant suivie d’aucune sanction - Droit au paiement de la
rémunération pour la période correspondant à la
durée de la suspension.
Résumé : 01-04-03-07-04, 36-09-01, 36-12-02 Au terme d’une
période de suspension décidée à l’égard
d’un agent contractuel écarté provisoirement de son emploi
en raison de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire,
cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou
disciplinaire n’a été prononcée à son encontre,
au paiement de sa rémunération pour la période correspondant
à la durée de la suspension.
Recours pour excès de pouvoir