Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 janvier 1989
N° 74294
Publié au Recueil Lebon
6 /10 SSR
M. Schwartz, Rapporteur
M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
S.C.P. Le Prado, Avocat
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le CENTRE
HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, représenté par son directeur en exercice,
à ce dûment autorisé par délibération du Conseil
d’administration en date du 29 octobre 1985, et tendant à ce que
le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif
de Versailles a annulé, à la demande de Mme Carluer, la décision
du 29 janvier 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
a licencié Mme Carluer à compter au 7 février 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Carluer devant le
tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 78-730 du 12 septembre 1978 ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision
du 29 janvier 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
a licencié Mme Carluer, qui était accompagnée de rapports
précis et circonstanciés du chef de service de l’intéressée,
comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle
se fondait et satisfaisait, par suite, aux exigences de l’article 3 de
la loi du 11 juillet 1979 ; que c’est ainsi à tort que le tribunal
administratif s’est fondé sur le défaut de motivation de
cette décision pour l’annuler ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat,
saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Carluer devant le
tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme
Carluer a été informée verbalement le 11 janvier 1985 par
son chef de service des fautes professionnelles qui lui étaient reprochées
et de ce qu’une sanction allait être demandée à son
encontre ; qu’elle a été ainsi mise à même
de présenter sa défense et notamment de demander la communication
de son dossier ;
Considérant que le principe selon lequel aucun employeur ne peut, sauf
dans certains cas, et notamment en cas de faute grave sans rapport avec l’état
de grossesse, licencier une salariée en état de grossesse, s’applique
aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l’espèce,
aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose
; que Mme Carluer a fait preuve, dans l’exécution de son travail,
de mauvaise volonté, de négligences et d’insubordination
; qu’eu égard à la gravité des fautes ainsi commises,
qui sont sans rapport avec l’état de grossesse dans lequel Mme
Carluer se trouvait, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a pu
prendre légalement la décision de licencier l’intéressée
;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que Mme Carluer n’est pas fondée à soutenir que c’est
à tort que, par la décision attaquée, le directeur du CENTRE
HOSPITALIER DE RAMBOUILLET l’a licenciée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du
4 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Carluer devant le tribunal
administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE
HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, à Mme Carluer et au ministre du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.
Titrage : 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES
ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Interdiction de licencier un agent public en état
de grossesse - Exception relative au cas de faute grave sans rapport avec l’état
de grossesse.
36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET
GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Etat de grossesse - Licenciement
pour faute grave.
Résumé : 01-04-03-07-04, 36-07-10 Le principe selon lequel aucun
employeur ne peut, sauf dans certains cas, et notamment en cas de faute grave
sans rapport avec l’état de grossesse, licencier une salariée
en état de grossesse, s’applique aux femmes employées dans
les services publics lorsque, comme en l’espèce, aucune nécessité
propre à ces services ne s’y oppose. Toutefois, Mme. C. a fait
preuve, dans l’exécution de son travail, de mauvaise volonté,
de négligences et d’insubordination. Eu égard à la
gravité des fautes ainsi commises, qui sont sans rapport avec l’état
de grossesse dans lequel Mme C. se trouvait, le directeur du Centre hospitalier
de Rambouillet a pu prendre légalement la décision de licencier
l’intéressée.
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Décision 1985-01-29 directeur du centre hospitalier de Rambouillet décision
attaquée confirmation
Recours pour excès de pouvoir