Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 9 avril 1999
N° 155304
Publié au Recueil Lebon
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M. de Froment, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
le 17 janvier 1994 et le 11 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour M. Maurice ROCHAIX, demeurant
6 bis, chemin de la Pomme à Tassin-La-Demi-Lune (69160) ; M. ROCHAIX
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant implicitement
du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville sur la réclamation gracieuse de l’exposant en date
du 15 juillet 1993, tendant à l’octroi d’une indemnité
de 590 000 F, en réparation des préjudices subis par lui du fait
des engagements non tenus de l’Etat à son endroit et de son maintien
sans affectation du 14 mai 1984 au 15 février 1988 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 590 000 F
ainsi qu’une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. ROCHAIX,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice
qu’aurait subi M. ROCHAIX du fait du non-respect de la promesse de maintien
de la totalité des avantages financiers et en nature qui lui étaient
versés en qualité de directeur général des hospices
civils de Lyon :
Considérant que, par décret du 14 mai 1984, il a été
mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils
de Lyon occupées par M. Maurice ROCHAIX ; qu’à la suite
de son éviction, M. ROCHAIX a été, par arrêté
ministériel du 21 mai 1984, réintégré dans le cadre
du personnel de direction des établissements d’hospitalisation
publics et affecté sur un emploi de première classe aux hospices
civils de Lyon ; que, par décision du 14 mai 1986, le Conseil d’Etat
statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de M. ROCHAIX dirigées
contre le décret et l’arrêté précités
;
Considérant que si M. ROCHAIX fait état de la promesse que, par
courrier en date du 12 mai 1984, le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale et le secrétaire d’Etat à la
santé, lui ont faite de lui maintenir, dans le cadre de la mission de
réflexion et de proposition qu’ils déclaraient avoir l’intention
de lui confier, “des avantages financiers et en nature équivalant
à ceux dont il disposait jusqu’alors”, il ne peut utilement
revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération
ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement
applicables ; que l’intéressé ne fait état, par ailleurs,
d’aucun préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit
à réparation ; que, dès lors, M. ROCHAIX n’est pas
fondé à invoquer la promesse qui lui a été faite
pour demander que l’Etat soit condamné à ce titre à
lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice
subi par M. ROCHAIX pour être demeuré sans affectation du 14 mai
1984 au 15 février 1988 :
Considérant qu’il est constant que la mission de réflexion
et de proposition précitée, confiée à M. ROCHAIX,
n’a pas été mise en oeuvre pour des raisons indépendantes
de l’intéressé ; que si, par arrêté ministériel
du 21 mai 1984, celui-ci a été réintégré
dans le cadre des personnels de direction des établissements d’hospitalisation
publique et affecté sur un emploi vacant de directeur de 1ère
classe aux hospices civils de Lyon, il résulte de l’instruction
qu’aucun travail effectif n’a été confié à
M. ROCHAIX ; que cette situation, dès lors qu’elle s’est
prolongée, comme l’indique le requérant, jusqu’au
15 février 1988, ne répondait plus aux nécessités
de la gestion normale des personnels de direction des hôpitaux ; qu’en
s’abstenant de donner à M. ROCHAIX, pendant une longue période,
une affectation correspondant à des fonctions effectives, le ministre
a, dans les circonstances de l’espèce, commis une faute de nature
à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il sera
fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. ROCHAIX,
en lui accordant une indemnité de 50 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. ROCHAIX a droit aux intérêts de la somme
globale de 50 000 F à compter du 15 novembre 1993, jour de la réception
par le ministre de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été
demandée le 19 décembre 1996 ; qu’à cette date, il
était dû une année d’intérêts ; que,
dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154
du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de M. ROCHAIX tendant à l’application des dispositions
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée
du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. ROCHAIX
la somme de 10 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. ROCHAIX
la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à
compter du 15 novembre 1993. Les intérêts échus le 19 décembre
1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes
intérêt.
Article 2 : L’Etat versera à M. ROCHAIX une somme de 10 000 F au
titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
M. Maurice ROCHAIX et au ministre de l’emploi et de la solidarité.