Tribunal
des conflits statuant au contentieux
Lecture du 25 mars 1996
N° 03000
Publié au Recueil Lebon
M. Waquet, Rapporteur
M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la
lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au
Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Berkani au Centre régional
des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 14
mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône et tendant à ce que le conseil de prud’hommes de
Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative
la demande par laquelle M. Berkani réclame la condamnation du CROUS de
Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis,
de licenciement, de congés et des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le conseil de Prud’hommes
de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-Saint-Etienne à payer à
M. Berkani 25.849,78 F au titre de l’indemnité de licenciement,
16.326,20 F au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1632,60 F au titre des congés payés et 146.935,80 F à titre
de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Vu l’arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet
de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé
le conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations présentées
au nom de M. Berkani et tendant d’une part à ce que l’arrêté
de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté
que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant
la cour d’appel de Lyon et d’autre part à ce que la compétence
du conseil de Prud’hommes soit confirmée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 décembre 1995, les observations
du ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que soit
déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil de Prud’hommes
de Lyon et à ce que l’arrêté de conflit soit confirmé,
par les motifs que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose
que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l’arrêté de conflit a été
reçu par le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception
par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 ; qu’ainsi
l’arrêté de conflit n’est pas tardif ;
Considérant, par contre, qu’en statuant à la fois sur la
compétence et sur le fond du litige, le conseil de prud’hommes
a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance
du 1er juin 1828 et que, dès lors, sa décision au fond, ainsi
que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles
et non avenues ;
Sur la compétence :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte
d’un service public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. Berkani a travaillé depuis 1971 en qualité
d’aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne ; qu’il
s’ensuit que le litige l’opposant à cet organisme, qui gère
un service public à caractère administratif, relève de
la compétence de la juridiction administrative et que c’est à
juste titre que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône, a élevé le conflit ;
DECIDE :
Article 1er: L’arrêté de conflit pris le 3 août 1995
par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure
engagée par M. Berkani devant le conseil de prud’hommes de Lyon,
le jugement de cette juridiction du 3 juillet 1995 et la procédure subséquente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde
des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer
l’exécution.
Titrage : 17-03-02-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES
DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL
- PERSONNEL -Agents contractuels des personnes morales de droit public travaillant
pour le compte d’un service public administratif (1).
36-01-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE
OU D’AGENT PUBLIC - QUALITE D’AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE -Agents
contractuels des personnes morales de droit public travaillant pour le compte
d’un service public administratif (1).
Résumé : 17-03-02-04, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires
des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un
service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur
emploi.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. TC, 1963-11-25, Dame
veuve Mazerand c/ Commune de Jonquières, p. 792
Textes cités :
Ordonnance 1828-06-01 art. 7, art. 8.
Arrêté préfectoral 1995-08-03 Rhôn-Alpes arrêté
de conflit confirmation.
Conflit positif