Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 26 mai 1982
N° 12002
Publié au Recueil Lebon
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M. Chéramy, Rapporteur
M. Pinault, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président
Requête de Mme Caïus, tendant à :
1° l’annulation du jugement du 7 janvier 1978 du tribunal administratif
de Fort-de-France rejetant sa demande dirigée contre la décision
du 30 octobre 1973 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fort-de-France
a mis fin à son activité de laborantine stagiaire ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le décret du 14 février 1969 ; le décret du 22 juin
1972 ; le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance
du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre
1977 ;
Considérant que, par décision du directeur du centre hospitalier
de Fort-de-France du 30 octobre 1973, il a été mis fin à
l’activité de Mme Caïus, laborantine stagiaire audit centre
depuis le 1er août 1972 ;
Cons. qu’à l’expiration de son stage d’un an, Mme Caïus,
en l’absence d’une décision expresse de titularisation, conservait
sa qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin
à tout moment ; qu’ainsi la circonstance que le stage d’un
an se soit terminé le 31 juillet 1973 ne faisait pas obstacle à
ce que la décision attaquée prononçât le licenciement
de l’intéressé à compter du 1er novembre 1973 ;
Cons. que, dans sa séance du 29 octobre 1973, la commission administrative
paritaire a émis un avis défavorable à la titularisation
de l’intéressée en se fondant uniquement sur l’insuffisance
de ses notes qu’elle refusait d’ailleurs de réviser ; que
la décision attaquée s’est fondée sur cet avis et
sur “ les rapports des chefs de service de Mme Caïus relatifs à
son insuffisance professionnelle et reprochant à l’intéressée
ses mauvaises relations de service “ pour prononcer le licenciement de
Mme Caïus ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier
que le directeur du centre hospitalier, qui était en droit de prendre
en compte pour l’appréciation de la manière de servir de
l’intéressée son comportement général dans
ses relations de travail, ait commis, en fondant sa décision sur les
motifs susrappelés, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation
; que, s’il peut être regardé comme établi que Mme
Caïus n’a nullement dissimulé à la direction du centre
hospitalier de Fort-de-France qu’elle était précédemment
laborantine stagiaire au laboratoire départemental d’hygiène
de la Guadeloupe et si le fait qu’elle ait été, pendant
son stage au centre hospitalier de Fort-de-France, titularisée dans ses
fonctions antérieures n’empêchait nullement sa titularisation
dans ses nouvelles fonctions dépendant d’une administration différente,
la circonstance que, dans la lettre accompagnant la notification de la décision
prise à son encontre, le directeur du centre hospitalier ait mentionné
qu’il n’avait pas été informé de sa qualité
d’agent titulaire en Guadeloupe lors de son entrée en fonction
au centre, ne saurait être regardée comme constituant un motif
supplémentaire et erroné de la décision attaquée
; que la mesure mettant fin aux fonctions de Mme Caïus n’a pas présenté,
dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une
mesure disciplinaire et n’avait pas à être précédée
de la communication de son dossier à l’intéressée
; qu’ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée
comme entachée de détournement de procédure ; que le détournement
de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Cons. que si le principe général posé, à la date
de la décision attaquée, à l’article L. 122-5 du
code du travail, qui interdit de licencier une femme salariée en état
de grossesse, s’applique aux femmes employées dans les services
publics lorsqu’aucune nécessité propre au service ne s’y
oppose, les décisions refusant la titularisation d’un agent stagiaire
à l’expiration de son stage réglementaire pour insuffisance
professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n’entrent
pas dans le champ d’application dudit principe ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que Mme Caïus
n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort
que, par son jugement du 7 janvier 1978, le tribunal administratif de Fort-de-France
a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur
du centre hospitalier de Fort-de-France du 30 octobre 1973 mettant fin à
ses activités dans ce centre hospitalier ;
DECIDE :
[rejet].
Titrage : 01-04-03,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - Interdiction de licencier une salariée en état de grossesse
- Principe inapplicable au licenciement des stagiaires.
36-03-04-01,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE
- FIN DE STAGE - Licenciement d’une stagiaire en état de grossesse
- Absence de violation du principe général interdisant de licencier
un salarié en état de grossesse.
36-07-10,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Garanties des agents publics
- Interdiction de licencier un agent en état de grossesse - Principe
inapplicable au licenciement des stagiaires.
Résumé : 01-04-03, 36-03-04-01, 36-07-10 Si à la date de
la décision attaquée le principe général posé
à l’article L.122-5 du code du travail, qui interdit de licencier
une femme salariée en état de grossesse, s’applique aux
femmes employées dans les services publics lorsqu’aucune nécessité
propre au service ne s’y oppose [RJ1], les décisions refusant la
titularisation d’un agent stagiaire à l’expiration de son
stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin
à ses fonctions n’entrent pas dans le champ d’application
de ce principe [RJ2].
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Assemblée, dame
Peynet, 1973-06-08. 2. RAPPR. Cassation Sociale, 1971-03-30, Bulletin V, p.
229 n. 273
Textes cités :
Code du travail L122-5
Décision 1973-10-30 directeur centre hospitalier Fort-de-France Decision
attaquée Confirmation.
Recours pour excès de pouvoir