Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 mars 2000
N° 155831
Publié au Recueil Lebon
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M. Eoche-Duval, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement
M. Fouquet, Président
SCP Rouvière, Boutet, SCP Tiffreau, Avocat
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Françoise
BRODBECK, divorcée Levasseur, demeurant 9, Grand Rue à Vogelgrun
(68600), agissant en exécution d’un jugement du Conseil de prud’hommes
de Bobigny en date du 2 février 1993 ; Mme BRODBECK demande au Conseil
d’Etat d’apprécier la légalité de l’article
2 titre IV de l’instruction du 2 mai 1973 de l’intendant général
- directeur général de l’économat de l’armée
et du paragraphe B de l’article 2 du contrat de travail du 26 janvier
1972 conclu entre Mme BRODBECK et l’économat de l’armée,
et de déclarer que ces décisions sont entachées d’illégalité
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité
de l’Atlantique Nord sur les statuts de leurs troupes publiée par
décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 ;
Vu les accords du 3 août 1959 complétant la convention signée
le 19 juin 1951 publiés par décret n° 63-1361 du 18 décembre
1963 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Françoise
BROBECK et de la SCP Tiffreau, avocat de l’économat de l’armée
;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’appréciation
de la validité de l’article 2 du titre IV de l’instruction
du 2 mai 1973 du directeur général de l’économat
de l’armée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code du
travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-635 du 13 juillet
1983 : “( ...) Nul ne peut b) ( ...) résilier ou refuser de renouveler
le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe
ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe ou la situation de famille” ; qu’en édictant
cette interdiction, le législateur a énoncé un principe
général du droit du travail applicable aux établissements
publics dont le personnel de droit privé est doté d’un statut
réglementaire, dans la mesure où il n’est pas incompatible
avec les nécessités de la mission de service public confiée
à l’établissement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2
du titre IV de l’instruction en date du 2 mai 1973 du directeur de l’économat
de l’armée réglementant la situation du personnel français
employé sous “régime spécial” par le comptoir
de l’économat de l’armée des forces françaises
en Allemagne, “la perte de la qualité de membre des forces entraîne
la résiliation de plein droit du contrat” ; que ces dispositions,
combinées avec celles des articles 2 et 3 du titre I de la même
instruction, ont pour effet, dans les cas où le contrat de travail a
été conclu avec le conjoint d’un membre des forces, c’est-à-dire
d’une personne appartenant à l’armée française
stationnée en République fédérale allemande, de
mettre fin au contrat du seul fait du divorce ou du décès de l’autre
conjoint ;
Considérant, d’une part, que ces dispositions, contrairement à
ce que soutient l’économat de l’armée, ne trouvent
leur fondement ni dans la convention susvisée signée le 19 juin
1951 entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur
le statut de leurs forces, ni dans les accords du 3 août 1959 complétant
cette convention en ce qui concerne les forces étrangères stationnées
en République fédérale d’Allemagne ; que, d’autre
part, elles ne sont justifiées par aucune nécessité de
service public de nature à faire obstacle à l’application
du principe ci-dessus rappelé ; que, par suite, Mme BRODBECK est fondée
à soutenir qu’en tant qu’elles prévoient le licenciement
d’un salarié en considération de changements dans la situation
de famille, les dispositions de l’article 2 du titre IV de l’instruction
du 2 mai 1973 avaient cessé d’être légalement applicables
à la date à laquelle a été prononcé, le 1er
août 1984, le licenciement de l’intéressée sur le
fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’appréciation
de la validité du contrat de travail :
Considérant que si, par application du principe de la séparation
des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative
est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont
renvoyées à l’initiative de l’autorité judiciaire,
il est fait exception à cette règle au cas où le juge administratif
est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise
à son examen ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi n°
59-869 du 22 juillet 1959 que l’économat de l’armée
constitue un établissement public de l’Etat de “caractère
commercial” ; que le décret n° 64-1213 du 5 décembre
1964 fixant les modalités d’organisation et de gestion de l’établissement
précise qu’il comporte un organisme central, à savoir la
direction générale de l’économat de l’armée
et des comptoirs qui sont placés sous l’autorité d’un
intendant militaire désigné par le ministre des armées
et qui prend le titre de “directeur de comptoir” ; que du fait de
la nature juridique du service, les litiges d’ordre individuel concernant
ses agents, à l’exception du directeur général et
du comptable lorsqu’ilpossède la qualité de comptable public,
relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire
;
Considérant qu’il suit de là que la juridiction administrative
n’est pas compétente pour apprécier la validité du
contrat du 26 janvier 1972 qui a été signé entre l’intendant
militaire, directeur du comptoir de l’économat de l’armée
des forces françaises en Allemagne et Mme Levasseur, née BROBDECK,
et chargeant l’intéressée des fonctions de vendeuse ; qu’ainsi,
et comme le fait valoir à bon droit l’économat de l’armée,
les conclusions par lesquelles la requérante demande au Conseil d’Etat
de se prononcer sur la validité du contrat qu’elle avait souscrit
ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une
juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que l’article IV-2 de l’instruction
en date du 2 mai 1976 était, à la date du 1er août 1984,
entaché d’illégalité.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme BRODBECK, concernant l’appréciation
de la validité du contrat de travail, est rejeté comme porté
devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
Mme Françoise BRODBECK, à l’économat général
des armées et au ministre de la défense.
Titrage : 01-04-03-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Interdiction de résilier
ou de refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié
en considération de son sexe ou de sa situation de famille - Principe
applicable dans les établissements publics à statut - Conditions
(1).
08-01-03,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Personnels
du Comptoir de l’économat de l’armée des forces françaises
en Allemagne employés sous “régime spécial”
- Applicabilité du principe général du droit énoncé
à l’article L.123-1 du code du travail - Existence - Conséquence
- Illégalité des dispositions du statut qui prévoient la
possibilité de licencier des salariés en considération
de leur situation de famille.
17-04-02,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION
- CONTENTIEUX DE L’APPRECIATION DE LA LEGALITE -Question préjudicielle
posée à la juridiction administrative - Juge administratif incompétent
pour en connaître - Rejet des conclusions (2).
33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT -Comptoir
de l’économat de l’armée des forces françaises
en Allemagne employés sous “régime spécial”
- Applicabilité du principe général du droit énoncé
à l’article L.123-1 du code du travail - Existence - Conséquence
- Illégalité des dispositions du statut qui prévoient la
possibilité de licencier des salariés en considération
de leur situation de famille.
Résumé : 01-04-03-08 Aux termes de l’article L. 123-1 du
code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-365 du 13
juillet 1983 : “Nul ne peut b)...résilier ou refuser de renouveler
le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe
ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe ou la situation de famille”. En édictant cette interdiction,
le législateur a énoncé un principe général
du droit du travail applicable aux établissements publics dont le personnel
de droit privé est doté d’un statut réglementaire,
dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les nécessités
de la mission de service public confiée à l’établissement.
08-01-03, 33-02-06-02 Aux termes de l’article L. 123-1 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi n° 83-365 du 13 juillet 1983 :
“Nul ne peut b)...résilier ou refuser de renouveler le contrat
de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la
situation de famille ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe ou la situation de famille”. En édictant cette interdiction,
le législateur a énoncé un principe général
du droit du travail applicable aux établissements publics dont le personnel
de droit privé est doté d’un statut réglementaire,
dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les nécessités
de la mission de service public confiée à l’établissement
(1). L’article 2 du titre IV de l’instruction en date du 2 mai 1973
du directeur de l’économat de l’armée réglementant
la situation du personnel français employé sous “régime
spécial” par le comptoir de l’économat des forces
françaises en Allemagne, dispose que : “la perte de la qualité
de membre des forces entraîne la résiliation de plein droit du
contrat”. Ces dispositions, combinées avec celles de des articles
2 et 3 du titre I de cette même instruction, ont pour effet, dans le cas
où le contrat de travail a été conclu avec le conjoint
d’un membre des forces, c’est à dire d’une personne
appartenant à l’armée française stationnée
en RFA, de mettre fin au contrat du seul fait du divorce ou du décès
de l’autre conjoint. Ces dispositions ne trouvant, d’une part, leur
fondement ni dans la convention signée le 19 juin 1951 entre les Etats
parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces,
ni dans les accords du 3 août 1959 complétant cette convention
en ce qui concerne les forces françaises stationnées en RFA et
n’étant, d’autre part, justifiées par aucune nécessité
de service public de nature à faire obstacle à l’application
du principe ci-dessus rappelé, elles sont illégales en tant qu’elles
prévoient le licenciement d’un salarié en considération
de changements dans sa situation de famille.
17-04-02 Si, par application du principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se
prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées
à l’initiative de l’autorité judiciaire, il est fait
exception à cette règle au cas où le juge administratif
est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise
à son examen. Les litiges d’ordre individuel des agents de l’économat
de l’armée, établissement public de “caractère
commercial”, relèvent, à l’exception de ceux concernant
le directeur général et le comptable lorsqu’il possède
la qualité de comptable public, de la compétence des tribunaux
de l’ordre judiciaire. Rejet comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître de conclusions tendant à
l’appréciation de la validité du contrat souscrit par l’un
de ces agents.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Ass. 1988-07-01, Billard
et Volle, p. 268 ; Ass. 1995-07-07, Damiens, p. 290. 2. Cf. Sect. 1955-04-29,
Consorts Noual, p. 228
Textes cités :
Code du travail L123-1.
Loi 83-635 1983-07-13. Loi 59-869 1959-07-22.
Décret 64-1213 1964-12-05.
Instruction 1973-05-02.
Appréciation de légalité