Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 12 avril 1995
N° 106391
Publié au Recueil Lebon
7 /10 SSR
M. Méda, Rapporteur
M. Fratacci, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Guy
Alexandre, demeurant rue des Chercherets à Suresnes (92150) ; M. Alexandre
demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er
décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté les
conclusions de sa demande tendant, d’une part, à l’annulation
de la décision du président de l’office public d’habitations
à loyer modéré de la ville de Nanterre en date du 3 août
1983 prononçant son licenciement et, d’autre part, à la
condamnation de l’office au versement de diverses indemnités ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 1983 ;
3°) de condamner l’office à lui verser une indemnité
de 96 500 F, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre
1983, en réparation du préjudice causé par ce licenciement,
ainsi que la somme de 7 000 F au titre de l’article 1er du décret
du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy Alexandre
et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’office public d’habitations
à loyer modéré de la ville de Nanterre,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 3 août 1983, le président
de l’office public d’habitations à loyer modéré
de la ville de Nanterre a prononcé le licenciement de M. Guy Alexandre,
agent contractuel employé en qualité de gardien-concierge dans
l’ensemble immobilier dit “Chemin de l’île” ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du
3 août 1983 :
Considérant que, par une lettre du directeur de l’office en date
du 1er juillet 1983, M. Alexandre a été informé qu’une
mesure de licenciement était envisagée à son encontre et
a été invité à se présenter le 7 juillet
au siège de l’établissement pour y être entendu ;
qu’il a été ainsi mis en mesure de formuler ses observations
préalablement à l’intervention de cette mesure ; que, par
suite, bien qu’il se soit abstenu de déférer à la
convocation qui lui avait été adressée, il n’est
pas fondé à prétendre que la décision attaquée
aurait été prise sur une procédure irrégulière
;
Considérant que la décision attaquée se réfère
à une lettre, portant la même date, par laquelle le président
de l’office a fait connaître à M. Alexandre, avec une précision
suffisante, les motifs de la mesure de licenciement ; qu’ainsi, le moyen
tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les prescriptions
de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
doit être écarté ;
Considérant que M. Alexandre était tenu, par l’ensemble
des dispositions qui lui étaient applicables, de veiller à la
sécurité et à la propreté des locaux à usage
collectif situés dans les immeubles dont il avait la charge ; que, si
le requérant avait précédemment reçu deux avertissements
en raison de manquements à ses obligations, il ressort des pièces
du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le président
de l’office s’est fondé sur des faits autres que ceux qui
avaient donné lieu à ces sanctions ; que les manquements relevés
à l’encontre de l’intéressé dans l’exercice
de ses fonctions de surveillance, notamment son refus d’effectuer le nettoyage
des caves des bâtiments, étaient de nature à justifier légalement
une sanction disciplinaire ; qu’eu égard, en particulier, aux observations
antérieurement adressées à M. Alexandre, il ne ressort
pas des pièces du dossier que le président de l’office ait
commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant
le licenciement de l’intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué
n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède,
et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée
par l’office, que M. Alexandre n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation
de la décision du 3 août 1983 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire
en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucun
principe général n’ouvrait aux agents non titulaires des
établissements publics communaux à caractère administratif
droit au bénéfice d’une indemnité compensant l’inexécution
du délai de préavis en cas de licenciement ; que M. Alexandre
ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la convention collective
des personnels préposés à la surveillance et à l’entretien
des immeubles, conclue le 29 juin 1970, laquelle ne s’applique pas aux
agents des offices publics d’habitations à loyer modéré
; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif
a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à
ce que l’office public d’habitations à loyer modéré
de la ville de Nanterre soit condamné à verser une indemnité
au requérant en contrepartie de l’inexécution du délai
de préavis ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-37 du code
des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée
: “Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements
publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité
de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que
l’indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires
de l’Etat et des établissements publics de l’Etat”
; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 22 juin 1972
relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires de l’Etat,
modifié par le décret du 18 novembre 1976 : “En cas de licenciement,
sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée
... aux agents recrutés pour une durée indéterminée”
; qu’il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à
l’encontre de M. Alexandre, qui avait été recruté
pour une durée indéterminée, n’étaient pas
constitutifs d’une faute grave au sens des dispositions précitées
; qu’ainsi, le requérant est fondé à soutenir que
c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses
conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de
licenciement ; que, l’état de l’instruction ne permettant
pas de déterminer le montant de cette indemnité, il y a lieu de
renvoyer M. Alexandre devant l’office public d’habitations à
loyer modéré de la ville de Nanterre pour qu’il soit procédé
à la liquidation de ladite indemnité selon les modalités
fixées aux articles 5, 6 et 7 du décret du 22 juin 1972, modifiés
par les décrets des 18 novembre 1976, 8 janvier 1979 et 15 juillet 1980
;
Considérant que, la décision du 3 août 1983 n’étant
entachée d’aucune des illégalités invoquées
par le requérant, celui-ci ne saurait prétendre que le président
de l’office aurait commis une faute de nature à engager à
son égard la responsabilité de l’établissement ;
que, dès lors, M. Alexandre n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté
ses conclusions tendant à ce que l’office soit condamné
à lui verser une indemnité en réparation du préjudice
qu’il estime avoir subi ;
Sur l’application des prescriptions de l’article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été
abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions
de M. Alexandre présentées sur le fondement des dispositions du
premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant
à l’application des prescriptions de l’article 75-I de la
loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l’espèce,
il y a lieu de condamner l’office public d’habitations à
loyer modéré de la ville de Nanterre à payer la somme de
7 000 F au requérant pour les frais exposés par celui-ci et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er
décembre 1988 est annulé en tant que le tribunal administratif
a rejeté les conclusions de la demande de M. Guy Alexandre tendant à
ce que l’office public d’habitations à loyer modéré
de la ville de Nanterre soit condamné à verser à l’intéressé
une indemnité de licenciement.
Article 2 : M. Alexandre est renvoyé devant l’office public d’habitations
à loyer modéré de la ville de Nanterre pour qu’il
soit procédé à la liquidation de l’indemnité
de licenciement à laquelle il a droit.
Article 3 : L’office public d’habitations à loyer modéré
de la ville de Nanterre est condamné à payer la somme de 7 000
F à M. Alexandre sur le fondement des prescriptions de l’article
75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alexandre est
rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. Guy Alexandre, à l’office public d’habitations à
loyer modéré de la ville de Nanterre et au ministre du logement.
Titrage : 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
- LICENCIEMENT -Préavis de licenciement - Indemnité compensant
l’inexécution du préavis - Absence - Agents non titulaires
des établissements publics communaux à caractère administratif.
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Préavis de licenciement - Indemnité
compensant l’inexécution du prévis - Agents non titulaires
des établissements publics communaux à caractère administratif
- Absence.
Résumé : 36-10-06, 36-12-03-01 Aucune disposition législative
ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée
(3 août 1983), ni aucun principe général n’ouvrait
aux agents non titulaires des établissements publics communaux à
caractère administratif droit au bénéfice d’une indemnité
compensant l’inexécution du délai de préavis en cas
de licenciement.
Textes cités :
Code des communes R422-37.
Loi 79-587 1979-07-11 art. 75. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 72-512 1972-06-22 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7. Décret
76-1054 1976-11-18. Décret 79-34 1979-01-08. Décret 80-552 1980-07-15.
Décret 88-907 1988-09-02. Décret 91-1266 1991-12-19.
Recours pour excès de pouvoir