Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 23 avril 1982
au contentieux
N° 36851
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Delon, Rapporteur
M. Labetoulle, Commissaire du gouvernement
Requête de la ville de Toulouse tendant à : 1° l’annulation
du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la
décision implicite de rejet résultant du silence gardé
pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a
adressée Mme Aragnou pour obtenir un relèvement de sa rémunération
sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et
condamnant la ville à verser à l’intéressée
une indemnité représentant la différence entre le salaire
qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel
de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme
Aragnou devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à
exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment
les articles L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l’ordonnance
du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret
du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant
des agents non titulaires pour accomplir des tâches d’encadrement
et d’animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer
ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum
de croissance qui est défini à l’article L.141-2 du code
du travail, pour les salariés entrant dans le champ d’application
de cet article, Mme Aragnou, agent non-titulaire de la ville de Toulouse, chargée
des tâches susvisées, a droit, en vertu d’un principe général
du droit applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article
L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération
qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie
de personnel à laquelle l’intéressée appartient,
ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l’article
L.141-2 ;
Considérant enfin qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que l’indemnité différentielle à laquelle le tribunal
administratif a décidé que Mme Aragnou a droit pourrait entraîner
un cumul illégal de rémunération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la ville de Toulouse n’est pas fondée à demander l’annulation
du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse
a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la
demande de Mme Aragnou tendant à obtenir le versement d’une indemnité
égale à la différence entre le salaire minimum de croissance
et la rémunération qu’elle a perçue ;
DECIDE :
Rejet.
Titrage : 01-04-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU
DROIT - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS -Agents non-titulaires - Droit à
un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition
plus favorable, ne saurait être inférieur au S.M.I.C..
16-07,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX -Rémunération - Agents non
titulaires chargés de l’encadrement et de l’animation des
centres de vacances - Droit de percevoir, en vertu d’un principe général
du droit, une rémunération au moins égale au S.M.I.C. [RJ1].
36-08-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D’ORDRE
GENERAL -Obligation de servir à un agent non-titulaire une rémunération
qui, en l’absence de disposition plus favorable, ne saurait être
inférieure au S.M.I.C..
Résumé : 01-04-03-02, 16-07, 36-08-01 Si aucun texte ne prévoit
que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches
d’encadrement et d’animation de leurs centres de vacances et de
loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale
à celle du S.M.I.C. qui est défini à l’article L.141-2
du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d’application
de cet article, un agent non-titulaire d’une commune, chargé de
ces tâches, a droit, en vertu d’un principe général
du droit applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article
L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération
qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie
de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne
saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l’article
L.141-2.
16-07 Il ne saurait être fait échec à l’application
à l’agent concerné de ce principe général
du droit du fait que l’article L.413-4 alinéa 2 du code des communes
selon lequel la rémunération de “l’agent débutant,
titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieur
au S.M.I.C.” n’a pas été étendu aux agents
non-titulaires des communes par l’article L.422-1 du même code.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. décisions semblables
du même jour, 36852, 36853
Textes cités :
Code du travail L141-2. Code des communes L413-4 al. 2, L422-1
Décision implicite maire de Toulouse décision attaquée
annulation
Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux