Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 1 juillet 1988
N° 66405
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. de Montgolfier, Rapporteur
M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Vu le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le Conseil de prud’hommes
de Saint-Etienne a sursis à statuer sur les demandes présentées
par M. BILLARD (Jean), demeurant à Beaux, rue Couenne, Yssingeaux (43200)
et par M. VOLLE (Robert), demeurant à Bel Air, Saint-Romain-Lachalm,
Sainte-Sigolène (43600), et tendant à l’annulation de la
sanction pécuniaire qui leur a été infligée par
la Société nationale des chemins de fer français, jusqu’à
la décision de la juridiction administrative sur la légalité
des dispositions du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la
Société nationale des chemins de fer français et son personnel,
qui prévoient des sanctions pécuniaires ;
Vu l’ordonnance en date du 4 février 1985 par laquelle le président
du tribunal administraitf de Lyon a, en application de l’article R.74
du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d’Etat le jugement
susvisé du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne et l’ensemble
des pièces jointes à ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi °n 82-689 du 4 août 1982 ;
Vu le décret °n 50-635 du 1er juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1984, le Conseil de prud’hommes
de Saint-Etienne a sursis à statuer sur les demandes de MM. BILLARD et
VOLLE tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires qui leur
ont été infligées, les 31 août et 1er octobre 1982,
jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur
l’exception d’illégalité invoquée par les demandeurs
à l’encontre des dispositions du chapitre 9 du statut des relations
collectives entre la société nationale des chemins de fer français
et son personnel qui prévoient l’existence de sanctions pécuniaires
;
Considérant que la circonstance que les retenues opérées
sur la prime de fin d’année des requérants leur aient été
remboursées ne dispense pas le juge administratif, saisi par voie de
question préjudicielle par le juge judiciaire, de se prononcer sur la
légalité des dispositions réglementaires soumises à
son appréciation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-42 du code du
travail, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 août
1982 : “Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite”
; qu’en édictant cette interdiction, le législateur a énoncé
un principe général du droit du travail applicable aux entreprises
publiques dont le personnel est doté d’un statut réglementaire
et qui n’est pas incompatible avec les nécessités de la
mission de service public confiée à la Société nationale
des chemins de fer français ; que, par suite, les dispositions du chapitre
9 du statut des relations collectives entre la Société Nationale
des Chemins de fer Français et son personnel en vigueur à la date
des sanctions infligées à MM. BILLARD et VOLLE et prévoyant,
en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé, des sanctions
pécuniaires, sont entachées d’illégalité ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions du chapitre
9 du statut des relations collectives entre la Société nationale
des chemins de fer français et son personnel, en tant qu’elles
prévoient des sanctions pécuniaires, sont entachées d’illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
MM. Jean BILLARD et Robert VOLLE, à la Société nationale
des chemins de fer français et au ministre des transports.
Titrage : 01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Code
du travail - Article L.122-42 interdisant les sanctions pécuniaires -
Chapitre 9 du statut de la S.N.C.F..
01-04-03-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE
DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Interdiction des sanctions pécuniaires
dans les entreprises - Principe général du droit applicable dans
les entreprises publiques à statut.
43-01-04-04 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES
- PERSONNEL - S.N.C.F. (VOIR TRANSPORTS) -Statut de la S.N.C.F., entreprise
publique à statut - (1) Applicabilité de l’article L.122-42
du code du travail interdisant les sanctions pécuniaires et constituant
un principe général du droit. (2) Méconnaissance de l’article
L.122-42 du code du travail par les dispositions du chapitre 9 du statut.
65-01-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA S.N.C.F. (1)
Applicabilité de l’article L.122-42 du code du travail interdisant
les sanctions pécuniaires et constituant un principe général
du droit. (2) Contrariété avec cet article du chapitre 9 du statut
- Illégalité.
66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL -Principes généraux
du droit du travail applicables aux entreprises publiques à statut -
Existence - (1) Sanctions - Interdiction des sanctions pécuniaires -
Applicabilité de l’article L.122-42 du code du travail. (2) Violation
de l’article L.122-42 du code du travail par les dispositions du chapitre
9 du statut de la S.N.C.F..
Résumé : 01-04-03-08, 43-01-04-04(1), 65-01-02(1), 66-03(1) Aux
termes de l’article L.122-42 du code du travail, dans la rédaction
que lui a donnée la loi du 4 août 1982 : “Les amendes ou
autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation
contraire est réputée non écrite”. En édictant
cette interdiction, le législateur a énoncé un principe
général du droit du travail applicable aux entreprises publiques
dont le personnel est doté d’un statut réglementaire et
qui n’est pas incompatible avec les nécessités de la mission
de service public confiée à la Société Nationale
des Chemins de Fer Français.
01-04-02-02, 43-01-04-04(2), 65-01-02(2), 66-03(2) Les dispositions du chapitre
9 du statut des relations collectives entre la Société Nationale
des Chemins de fer Français et son personnel en vigueur à la date
des sanctions infligées à MM. B. et V. et prévoyant, en
méconnaissance de l’article L.122-42 du code du travail, des sanctions
pécuniaires, sont entachées d’illégalité.
Textes cités :
Code du travail L122-42
Loi 82-689 1982-08-04
Appréciation de légalité