Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 16 février 1994
N° 84085
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. M. Guillaume, Rapporteur
M. Toutée, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le BUREAU
D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, représenté par son
président en exercice et dont le siège est à la mairie
de Pontenx-les-Forges (40200) ; le BUREAU D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES
demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement du 7 octobre 1986 par lesquels
le tribunal administratif de Pau a, d’une part, ordonné un supplément
d’instruction afin que lui soit indiqué le montant des cotisations
à déduire du montant de sommes dues à Mme Labat, aide ménagère
à domicile, au titre de pertes de salaires, d’un arriéré
de congés payés et de majorations et bonifications d’ancienneté
et, d’autre part, rejeté sa demande reconventionnelle tendant à
ce que Mme Labat lui rembourse des indemnités de congés payés
qui lui ont été versées à tort ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Labat devant le tribunal
administratif de Pau et fasse droit à sa demande reconventionnelle présentée
devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat du BUREAU D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’appel principal du BUREAU D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES
:
Considérant qu’en vertu d’un contrat conclu le 30 novembre
1979, Mme Labat a été engagée par le BUREAU D’AIDE
SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES en qualité d’aide ménagère
en vue, notamment, d’accomplir au domicile des bénéficiaires
de l’aide sociale “tous les travaux courants du ménage”
; que ce contrat, qui avait pour objet l’exécution même du
service de l’aide ménagère à domicile dont le bureau
d’aide sociale a la charge, a le caractère d’un contrat administratif
; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître
des litiges auxquels son exécution peut donner lieu ;
En ce qui concerne les droits de Mme Labat à la revalorisation de son
salaire et à des bonifications d’ancienneté :
Considérant, en premier lieu, que le contrat de Mme Labat, qui prévoyait
qu’elle recevrait un salaire horaire égal au SMIC majoré,
lui donnait le droit de bénéficier, dès leur intervention,
des augmentations du SMIC ; qu’il ressort des pièces du dossier
que le bureau d’aide sociale ne l’a pas fait bénéficier
de deux revalorisations du SMIC intervenues en juillet 1979 et mai 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le contrat de Mme Labat
prévoyait seulement que des bonifications d’ancienneté pouvaient
lui être accordées après deux ans de service effectif, dans
des conditions à déterminer, il ressort des pièces du dossier
que, par une lettre du 22 décembre 1982, le président du bureau
d’aide sociale lui a reconnu le bénéfice de bonifications
d’ancienneté ayant pour effet de majorer son salaire horaire de
0,31 F à compter du mois d’avril 1982 ; que Mme Labat affirme,
sans être contredite, que les salaires qui lui ont été versés
à partir de cette date ne tenaient pas compte de cette majoration ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le bureau d’aide sociale n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que le tribunal administratif a reconnu à
Mme Labat le droit de percevoir les sommes correspondant, d’une part,
aux majorations du SMIC, d’autre part, aux bonifications d’ancienneté
et a ordonné sur ces deux points un supplément d’instruction
aux fins de déterminer le montant exact des sommes dues de ce chef à
Mme Labat ;
En ce qui concerne les indemnités de congés payés :
Considérant que l’indemnité de congés payés
qui a pour objet d’assurer au salarié des ressources équivalentes
à son salaire sans contrepartie de travail pendant la durée du
congé ne peut se cumuler avec le salaire perçu si le travail n’a
pas été interrompu ; que ce principe est applicable aux agents
publics rémunérés dans les mêmes conditions que les
salariés de droit privé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme
Labat qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, percevait une
rémunération horaire égale au SMIC majoré, n’a,
au cours de la période litigieuse, jamais interrompu son travail pour
prendre ses congés ; qu’elle ne peut, dès lors, prétendre
au titre de cette période à un supplément d’indemnités
de congés payés ; que le bureau d’aide sociale requérant
est, par suite, fondé à demander la réformation sur ce
point du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche, que le BUREAU D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES,
qui avait le pouvoir de faire reverser à Mme Labat les indemnités
de congés payés qu’elle lui avait payées en sus de
son salaire, n’était pas recevable à demander au tribunal
administratif de condamner Mme Labat au reversement des sommes correspondantes
; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre
du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions reconventionnelles
ayant cet objet ;
Sur le recours incident de Mme Labat :
Considérant que le contrat de travail de Mme Labat stipule qu’elle
“sera tenue de consacrer à cette activité une durée
de travail fixée en principe à 44 heures par semaine (chiffre
variable) suivant un emploi du temps hebdomadaire qu’elle sera tenue de
retirer au siège du service communal chaque semaine ...” ; qu’il
ne ressort pas des pièces du dossier qu’un horaire minimum de travail
de 169 heures lui ait à aucun moment été garanti par le
bureau d’aide sociale ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir
qu’en ne lui assurant pas un horaire de travail de cette durée,
le bureau d’aide sociale lui aurait causé un préjudice lui
ouvrant droit à indemnité ; qu’elle n’est, dès
lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que,
par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif
a rejeté ses conclusions sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : L’article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau
en date du 7 octobre 1986 est annulé en tant qu’il fait porter
le supplément d’instruction qu’il ordonne sur un arriéré
d’indemnités de congés payés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Labat présentée
devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que le BUREAU D’AIDE
SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES soit condamné à lui verser un arriéré
d’indemnités de congés payés sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D’AIDE
SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES et le recours incident de Mme Labat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU
D’AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, à Mme Labat et au ministre
d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Titrage : 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES
ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Non cumul de l’indemnité de congés
payés et du salaire perçu.
17-03-02-04-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES
DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL
- AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L’EXECUTION
D’UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES -Service public
social - Aide ménagère à domicile.
36-01-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU
D’AGENT PUBLIC - QUALITE D’AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION
DIRECTE A L’EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Aide ménagère à
domicile dans le cadre de l’aide sociale.
36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES
DIVERS -Indemnité de congés payés.
36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- EXECUTION DU CONTRAT -Rémunération - Cumuls - Cumul impossible
- Indemnité de congés payés et salaire perçu.
39-01-02-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
- NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT
POUR OBJET L’EXECUTION D’UN SERVICE PUBLIC - SANITAIRE ET SOCIAL
-Service public social - Contrat d’engagement d’une aide ménagère.
Résumé : 01-04-03-07-04, 36-08-03, 36-12-02 Est applicable aux
agents publics rémunérés dans les mêmes conditions
que les salariés de droit privé le principe selon lequel l’indemnité
de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu
si le travail n’a pas été interrompu.
17-03-02-04-01-02, 36-01-01-01-01 Une aide ménagère, engagée
pour accomplir au domicile des bénéficiaires de l’aide sociale
“tous travaux courants de ménage”, participe à l’exécution
même du service de l’aide ménagère à domicile
dont le bureau d’aide sociale a la charge. Compétence du juge administratif
pour connaître des litiges auxquels ce contrat d’engagement peut
donner lieu.
39-01-02-01-02-02 Une aide ménagère, engagée pour accomplir
au domicile des bénéficiaires de l’aide sociale “tous
travaux courants de ménage”, participe à l’exécution
même du service de l’aide ménagère à domicile
dont le bureau d’aide sociale a la charge. Son contrat d’engagement
a le caractère d’un contrat administratif.
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