Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 18 mars 1996
N° 141089
Publié au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Marchand, Rapporteur
M. Sanson, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Dominique
BIARD, demeurant Résidence Condillac, domaine universitaire à
Saint-Martin-d’Hères (38400) ; M. BIARD demande au Conseil d’Etat
:
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif
de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de
la décision du 9 juin 1989, confirmée par lettre du 4 septembre
1989 par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires
et scolaires de Grenoble a modifié son affectation ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9
juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 9 juin 1989, la directrice du centre régional
des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a affecté M. BIARD,
attaché d’administration scolaire et universitaire, précédemment
chargé de la direction du restaurant universitaire “Barnave”
situé sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères,
à la direction de la résidence universitaire Condillac laquelle
est située sur le même domaine ; que cette fonction présente
pour le requérant les mêmes avantages pécuniaires et les
mêmes garanties de carrière ; que cette décision du 9 juin
1989 n’a ni le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée
ni celui d’une mutation ; qu’elle constitue ainsi une mesure d’ordre
intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que,
dès lors, M. BIARD n’est pas fondé à se plaindre
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a
rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision
attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. BIARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Dominique BIARD et au ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Titrage : 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION
ET MUTATION - AFFECTATION -Changement d’affectation d’un fonctionnaire
ne constituant ni une sanction déguisée ni une mutation - Mesure
d’ordre intérieur insusceptible de recours.
36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION
PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L’ANNULATION - INTRODUCTION DE L’INSTANCE
- DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Mesure d’ordre intérieur
- Changement d’affectation ne constituant ni une sanction déguisée
ni une mutation.
54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DECISIONS POUVANT
OU NON FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES
DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D’ORDRE INTERIEUR -Changement
d’affectation d’un fonctionnaire ne constituant ni une sanction
déguisée ni une mutation.
Résumé : 36-05-01-01, 36-13-01-02-01, 54-01-01-02-03 Affectation
d’un attaché d’administration scolaire et universitaire,
précédemment chargé de la direction d’un restaurant
universitaire, à la direction d’une résidence universitaire
située sur le même domaine universitaire. Ces nouvelles fonctions
comportent pour l’intéressé les mêmes avantages pécuniaires
et les mêmes garanties de carrière. La décision d’affectation,
qui n’a ni le caractère d’une sanction déguisée
ni celui d’une mutation, constitue une mesure d’ordre intérieur
insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir.