Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 2 octobre 2002
N° 227868
Publié au Recueil Lebon
7 / 5 SSR
M. J. Boucher, Rapporteur
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement
Vu le jugement du 8 mars 1982 du conseil de prud’hommes de Bobigny, enregistré
au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1982 et renvoyant à
ce tribunal la question préjudicielle de l’appréciation
de la légalité des Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 6 décembre 2000 et 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est 53, rue
Stanislas à Nancy Cedex (54092) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative
d’appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif
de Nancy du 19 novembre 1996, l’a condamnée à verser une
somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par Mme X...
du fait du refus qui lui a été opposé par la chambre d’engager
la procédure de licenciement à son endroit pour inaptitude physique
;
2°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 20 000 F en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la SCP Parmentier, Didier,
avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 10
décembre 1952, la situation du personnel administratif des chambres de
commerce et d’industrie “est déterminée par un statut
établi par des commissions paritaires nomméesà par le ministre
de tutelle” ; qu’aux termes de l’article 33 du statut du personnel
administratif des chambres de commerce et d’industrie adopté en
application de ces dispositions législatives : “La cessation de
fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions
suivantes : ( ...) 3°) par licenciement pour inaptitude physique, après
avis d’un comité médical qui doit être désigné
par la commission paritaire compétente ( ...)” ;
Considérant qu’il résulte d’un principe général
du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives
à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales,
ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables
dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement
constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive
atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient
à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité,
de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé,
son licenciement ; que l’application combinée de ce principe général
du droit et de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres
de commerce et d’industrie implique que la chambre a l’obligation,
en cas d’inaptitude d’un agent, d’engager la procédure
prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical
pour que celui-ci se prononce sur l’inaptitude physique de l’intéressé
et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où
l’inaptitude s’avère définitive, il appartient à
la chambre de chercher à reclasser l’agent concerné au sein
de l’établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer
son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et
notamment le versement des indemnités prévues à l’article
34 du statut ; que ce motif de pur droit exclusif de toute appréciation
de fait doit être substitué au motif erroné en droit de
l’arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, dont
il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE n’est
pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué par lequel la cour administrative d’appel de Nancy l’a
condamnée à verser 10 000 F à Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... à fins d’injonction et d’astreinte
:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de
justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement
qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions
en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie,
le cas échéant, d’un délai d’exécution”
; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : “Saisie
de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même
décision, l’injonction prescrite en application des articles L.
911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions
prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet”
;
Considérant que Mme X... demande qu’il soit enjoint à la
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE de mettre en
.uvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique prévue
à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres
de commerce et d’industrie, sous une astreinte de 2 000 F par jour de
retard, à l’expiration d’un délai d’un mois
à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement
que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisisse
le comité médical désigné par la commission paritaire
compétente de l’état de santé de Mme X... au regard
de son emploi, en application de l’article 33 du statut des personnels
administratifs des chambres de commerce et d’industrie ; qu’il y
a lieu d’enjoindre à la chambre de saisir ce comité médical
; que, compte tenu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de prévoir,
à défaut pour la chambre de justifier de cette saisine dans un
délai d’un mois à compter de la notification de la présente
décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la
date à laquelle le comité médical aura été
saisi ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à
ce que Mme X..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, la somme que celle-ci demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros
au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE de saisir le comité médical de l’état
de santé de Mme X... en application des dispositions de l’article
33 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, si elle ne
justifie pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de
la notification de la présente décision, exécuté
la présente décision en saisissant le comité médical
du cas de Mme X.... Le montant de cette astreinte est fixé à 100
euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un
mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie
des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente
décision.
Article 5 : La chambre de commerce et d’industrie versera à Mme
X... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à
Mme X..., au ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales et au ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Titrage : L’analyse de cet arrêt par le centre de documentation
du Conseil d’Etat sera ajoutée ultérieurement
Résumé :
Textes cités :
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1.
Loi 52-1311 1952-12-10 art. 1.
Recours en cassation