Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 22 novembre 1946
N° 74725 74726
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Hourticq, Rapporteur
M. Theis, Commissaire du gouvernement
ous le n° 74-725 et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture de
Limoges en date du 2 janvier 1943 rendu à son préjudice et au
profit de la dame veuve Rance, de la dame Larand et de la dame Marot, ayants
droit du sieur Rance, décédé ; Vu 2° sous le n°
74.726, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine,
tendant à l’annulation d’un arrêté du 2 janvier
1943, du conseil de préfecture interdépartemental siégeant
à Limoges, rendu à son préjudice et au profit du sieur
Nicaud ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de
Saint-Priest-la-Plaine présentent à juger les mêmes questions
et qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une
seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que le maire
de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d’une délibération
du conseil municipal en date du 9 décembre 1945, l’autorisant à
interjeter appel devant le Conseil d’Etat des arrêtés susvisés
du conseil de préfecture de Limoges ; qu’ainsi les pourvois formés
pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables ;
Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu’il
est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement,
à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d’artifice
à l’occasion de la fête locale du 26 juillet 1936, ont été
blessés, au cours de cette fête, par suite de l’explosion
prématurée d’un engin, sans qu’aucune imprudence puisse
leur être reprochée ; que la charge du dommage qu’ils ont
subi, alors qu’ils assuraient l’exécution du service public
dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément
à la mission qui leur avait été confiée par le maire,
incombe à la commune ; que dès lors celle-ci n’est pas fondée
à soutenir que c’est à tort que le conseil de préfecture
l’a condamnée à réparer le préjudice éprouvé
par les intéressés ;
Sur le recours incident des ayants droit du sieur Rance : Considérant
d’une part qu’il résulte de ce qui précède
que la commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur
Rance ; qu’ainsi c’est à tort que le conseil de préfecture
a limité aux deux tiers sa part de responsabilité ; que la commune
ne conteste pas l’évaluation qui a été faite par
les premiers juges du montant du dommage ; que, dès lors, il y a lieu
de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l’indemnité
soit portée à 22.500 francs ;
Considérant, d’autre part, que les héritiers du sieur Rance
ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à
compter du 8 juillet 1937, date de l’introduction de la demande devant
le conseil de préfecture ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l’affaire, les
dépens de 1ère instance afférents à la réclamation
du sieur Rance, doivent être mis entièrement à la charge
de la commune ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de
Saint-Priest-la-Plaine sont rejetées. Article 2 : Le montant de l’indemnité
due par la commune aux ayants droit du sieur Rance est porté à
22.500 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal
à compter du 8 juillet 1937. Article 3 : La commune supportera la totalité
des dépens de 1ère instance afférents à la réclamation
du sieur Rance. Article 4 : L’arrêté susvisé du conseil
de préfecture, en date du 2 janvier 1943, concernant la demande du sieur
Rance, est réformé en ce qu’il a de contraire à la
présente décision. Article 5 : Les dépens exposés
devant le Conseil d’Etat dans les affaires n° 74.725 et 74.726 sont
mis à la charge de la commune. Article 6 : Expédition de la présente
décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.
Précédents jurisprudentiels : Cf. Faure, 1945-11-30. Cf. Ville
de Senlis, 1946-02-15
Plein contentieux Recours incident