Maîtriser les outils

Le cas particulier des contrats portant sur des services financiers conclus à distance

Attention

Les banques, les compagnies d'assurance, et plus globalement les prestataires de services d'investissement ont très rapidement utilisé « Internet » et mis en place des sites dits de « courtage en ligne » pour les valeurs mobilières etc.

La conclusion de ce type de contrats « en ligne » comporte pour le particulier, le consommateur des risques importants justifiant que le Code de la consommation aménage des règles de protection particulières, par exemple en matière de crédit à la consommation (articles L. 311-1 et s. du Code de la consommation), ou en matière de crédit immobilier (articles L. 312-1 et s. du Code de la consommation) impose aux professionnels de fournir des informations capitales relatives à l'identité du prêteur, l'objet et la durée du prêt, le coût total, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et autres perceptions tarifaires.

Au-delà de la fourniture d'informations, nécessaire à la conclusion « à distance » du contrat ayant pour objet des services financiers, la faculté de rétractation est sans doute le dispositif le plus protecteur d'autant que le délai est porté à un délai de 14 jours, et même à 30 jours en matière d'assurance-vie (Article L. 112-2-1, II, 2° du Code des assurances), alors que la rétractation est écartée aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un mois (Article L. 112-2-1, II, 3° du Code des assurances).

L'article L. 121-20-8 du Code de la consommation dispose que :

La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes ».

En complément ; l'article L. 121-20-9 du Code de la consommation précise que :

Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération

L'article L. 121-20-10 du Code de la consommation, modifié par l'article 25 de la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 donne une liste très détaillée des informations devant être communiquées préalablement à la conclusion définitive du contrat.

Les modalités des informations devant être communiquées préalablement à la conclusion définitive du contrat sont précisées, avec un luxe de détail, par l'article L. 121-20-11 du Code de la consommation.

L'article R. 121-2-1 du Code de la consommation, établit la liste détaillée des informations nécessaires pour l'application de l'article L. 121-20-10 du Code de la consommation.

Le délai de rétractation est déterminé par l'article L. 121-20-12 du Code de la consommation avec pour élément caractéristique majeur le délai de rétractation de 14 jours.

En savoir plus : La rétractation des contrats

Rétractation des contrats ayant pour objet des services financiers

I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques

Afin d'éviter que le consommateur ne puisse pas exercer aisément sa faculté de rétractation l'article L. 121-20-13 du Code de la consommation met notamment en place une interdiction de commencement d'exécution des contrats.

En savoir plus : Le refus d'un commencent d'exécution du contrat

Le refus d'un commencent d'exécution du contrat ayant pour objet des services financiers

I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter »

Du point de vue de la forme que doit revêtir la rétractation, l'article R. 121-2-2 du Code de la consommation, précise que :

« Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai ».

En matière de contrats ayant pour objet des services financiers, des sanctions pénales sont prévues en cas de manquements des professionnels à certaines obligations comme dans l'hypothèse précédente de prestations de services n'ayant pas un objet financier.

En savoir plus : Sanctions pénales encourues par les professionnels en matière de contrats

Les sanctions pénales encourues par les professionnels en matière de contrats ayant pour objet des services financiers.

L'article R. 121-2-3 du Code de la consommation, créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 dispose qu'

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche ».

L'article R. 121-2-4 du Code de la consommation créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 dispose qu'

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article ».

L'article R.121-2-5 du Code de la consommation, créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13 (du Code de la consommation) ».

Remarque

On remarquera donc, de nouveau, la complexité du dispositif légal, d'autant que de nombreuses règles particulières sont aménagées pour les contrats « conclus en ligne ». Il existe donc un dispositif « global » applicable aux contrats conclus à distance ayant pour objet des services financiers, et des « exceptions » spécifiques pour le cas particulier des contrats conclus par le truchement « d'Internet ». La lisibilité du dispositif légal n'est donc pas exemplaire.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimer A. LE POMMELEC et D. VALETTE - UNJF