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La problématique de l'échange d'information en cas de contrat sous forme électronique

Les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil fixent les règles relatives à l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique, étape importante du processus contractuel. Il ressort de ces articles un principe essentiel aux termes duquel la forme électronique peut être utilisée pour transmettre les conditions contractuelles, ou des informations sur des biens et service.

Trois conséquences découlent de ce principe, aboutissant à des solutions simples et pragmatiques.

Lorsqu'une personne, même un simple particulier, un « consommateur », a accepté la voie du courrier électronique, les informations demandées dans la perspective de la conclusion d'un contrat, comme celles adressées en cours d'exécution peuvent lui être transmises sous cette forme.

Lorsqu'il s'agit d'un professionnel, les informations qui lui sont destinées peuvent lui être adressées par courrier électronique dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.

Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis à la disposition de celui qui doit le remplir par voie électronique.

La diffusion de l'information sur les sites marchands a entraîné une mutation importante des méthodes de distribution et de promotion des biens et prestations de service. Assez fréquemment aujourd'hui la commercialisation passe par la mise en œuvre de formes nouvelle d'information.

Exemple

Avec la technique des frequently asked questions ou en français, « forum » ou « foire aux questions », désignée par l'acronyme « FAQ », de conseiller virtuel, ou encore de système d'échange en réseau dit de « feedback », par lequel l'internaute donne son avis sur un service ou un produit commandé, ou le « note ».

La mise en place sur le site d'une grande « enseigne » du commerce électronique, d'un médiateur, d'un animateur, d'un « Webmaster » est un élément aujourd'hui pris en compte par la mercatique, parce qu'il apporte une « image de marque », positive.

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