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La problématique de la rétractation

En matière de faculté de rétractation dans les contrats ne portant pas sur des services financiers, il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 121-20 du Code de la consommation.

Les contrats de vente de biens et les contrats de fourniture de prestation de service à distance, sont les plus couramment conclus en matière de commerce électronique

Les articles L. 121-20 et s. du Code de la consommation mettent en place un droit de rétractation au profit du client qui donc le droit de faire « machine arrière » et de ne plus être engagé par le lien contractuel.

Consulter : l'article L. 121-20 du Code de la consommation et l'article L. 121-20-1 du Code de la consommation.

La qualification du contrat est importante, car le droit de rétractation est quelquefois exclu, tout comme le remboursement des sommes versées à la commande, par exemple en matière de location en ligne de véhicules (CJCE, 10 mars 2005, n°C-336/03, « Easy car », note J. -Cl. Zarka in JCP, 2005, éd. G., II, 10059), pour lesquels la CJCE les considère comme des « contrats de fourniture de services de transport » au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JOUE n° L. 144, du 4.juin 1997, p. 19–27).

Afin de permettre l'exercice de la faculté de rétractation la CJCE, 1re ch., dans un arrêt du 3 sept. 2009, (aff. C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger) a affirmé que La directive n° 97/7/CE sur les contrats à distance ne peut, en principe, admettre que le consommateur ayant exercé son droit de rétractation soit redevable envers le professionnel d'une indemnité pour l'usage qu'il a eu du bien pendant le temps de sa réflexion. Cependant, si l'indemnité de « jouissance » est exclue, une indemnité compensatrice équitable est en revanche envisageable au profit du professionnel dans l'hypothèse ou la déloyauté ou l'enrichissement sans cause du consommateur serait caractérisé .

Consulter : Philippe STOFFEL-MUNCK Le consommateur qui se rétracte peut-il être tenu d'une indemnité de jouissance in Communication Commerce électronique, n° 6, Juin 2010, comm. 64.

Dans la même logique la CJUE, dans un arrêt du 15 avr. 2010, (aff. C-511/08, Handelgeselleschaft Heinrich Heine GmbH) a souligné que la directive 97/7/CE sur les contrats à distance s'oppose à ce que le consommateur ayant exercé son droit de rétractation reste tenu de la charge des frais par lesquels la marchandise lui a été livrée. Le professionnel est donc tenu de rembourser les frais de l'expédition initiale avec le prix qu'il avait reçu.

En revanche, la jurisprudence a périodiquement l'occasion de rappeler que de nombreuses limites s'imposent en ce qui concerne l'exercice de la faculté de rétractation.

Ainsi, par exemple, le Juge de Proximité de Dieppe, dans un jugement du 7 févr. 2011, (TI Dieppe, jur. proximité, 7 févr. 2011, Igor D. c/ Priceminister www.legalis.net) a rappelé à l'occasion de l'achat d'un robot mixeur effectué par un particulier auprès d'un autre particulier que le droit de rétractation de l'article L. 121-16 du Code de la consommation ne concerne que le contrat de vente à distance conclu par un consommateur avec un vendeur professionnel.

Consulter : Anne DEBET, « Priceminister : pas de droit de rétractation dans les ventes entre particuliers conclues sur la plate-forme » in Communication Commerce électronique n° 4, Avril 2011, comm. 37.

La Cour de cassation a eu elle aussi (Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, pourvoi n° 09-70833) l'occasion de préciser que : Le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs. Un couple avait réservé sur Internet un voyage pour le mois suivant par l'intermédiaire de l'agence « Go Voyages » après avoir repéré une erreur de saisie, ils ont réclamé la modification adéquate de leur dossier ou le remboursement qui seront l'un comme l'autre refusés car il n'y a pas de droit de rétractation pour les « voyages en ligne ». La Cour de cassation applique donc strictement les dispositions de l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation excluant le droit de rétractation pour les contrats conclus à distance ayant pour objet la prestation de services d'hébergement. La Cour de cassation avait déjà par le passé décidé l'exclusion de ce droit de rétractation pour l'achat par Internet d'un billet de chemin de fer (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 décembre 2007, n° de pourvoi : 06-16.466).

Consulter : Anne DEBET, « Pas de droit de rétractation pour la réservation d'une chambre d'hôtel sur Internet », in Communication Commerce électronique n° 4, Avril 2011, comm. 36.

Afin de permettre l'exercice de la faculté de rétractation la CJCE, 1re ch., dans un arrêt du 3 sept. 2009, (aff. C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger) a affirmé que La directive n° 97/7/CE sur les contrats à distance ne peut, en principe, admettre que le consommateur ayant exercé son droit de rétractation soit redevable envers le professionnel d'une indemnité pour l'usage qu'il a eu du bien pendant le temps de sa réflexion. Cependant, si l'indemnité de « jouissance » est exclue, une indemnité compensatrice équitable est en revanche envisageable au profit du professionnel dans l'hypothèse ou la déloyauté ou l'enrichissement sans cause du consommateur serait caractérisé.

En savoir plus : Le consommateur qui se rétracte

Philippe STOFFEL-MUNCK « Le consommateur qui se rétracte peut-il être tenu d'une indemnité de jouissance? » in « Communication Commerce électronique », n° 6, Juin 2010, comm. 64.

Dans la même logique la CJUE, dans un arrêt du 15 avr. 2010, (aff. C-511/08, Handelgeselleschaft Heinrich Heine GmbH) a souligné que la directive 97/7/CE sur les contrats à distance s'oppose à ce que le consommateur ayant exercé son droit de rétractation reste tenu de la charge des frais par lesquels la marchandise lui a été livrée. Le professionnel est donc tenu de rembourser les frais de l'expédition initiale avec le prix qu'il avait reçu.

En revanche, la jurisprudence a périodiquement l'occasion de rappeler que de nombreuses limites s'imposent en ce qui concerne l'exercice de la faculté de rétractation.

Ainsi, par exemple, le Juge de Proximité de Dieppe, dans un jugement du 7 févr. 2011, (TI Dieppe, jur. proximité, 7 févr. 2011, Igor D. c/ Priceminister www.legalis.net) a rappelé à l'occasion de l'achat d'un robot mixeur effectué par un particulier auprès d'un autre particulier que le droit de rétractation de l'article L. 121-16 du Code de la consommation ne concerne que le contrat de vente à distance conclu par un consommateur avec un vendeur professionnel.

En savoir plus : Droit de rétractation

Anne DEBET, « Priceminister : pas de droit de rétractation dans les ventes entre particuliers conclues sur la plate-forme » in « Communication Commerce électronique », n° 4, Avril 2011, comm. 37.

En savoir plus : Réservation d'une chambre d'hôtel sur Internet

Anne DEBET, « Pas de droit de rétractation pour la réservation d'une chambre d'hôtel sur Internet », in « Communication Commerce électronique », n° 4, Avril 2011, comm. 36.

Certains types de contrats et d'opérations sont exclus du périmètre de la rétractation comme l'indique l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation :

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; (cas de l'exécution d'un contrat en ligne diffusant des informations payantes, consultation d'une base de données en lignes, etc.

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur (Même type de solution, pour du matériel informatique livré avec des logiciels : Cour d'appel de Rouen, 5 janvier 2006, Juris-Data, n° 30398) ;

5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6° De service de paris ou de loteries autorisés

Du point de vue du Droit international privé et des conflits de lois, afin d'assurer une protection optimale des consommateurs contre des engagements contractuels pris de manière trop enthousiaste et rapide, l'article L. 121-20-15 du Code de la consommation fixe des règles précises :

Au-delà des dispositions communes, le Code de la consommation distingue donc deux séries d'hypothèses : d'une part, celle des contrats ne portant pas sur des services financiers, et d'autre part, celle des contrats portant sur des services financiers.

En savoir plus

Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Attention

Le consommateur dispose donc d'une faculté de rétractation et pour qu'il puisse en bénéficier de manière adéquate et l'exercer en toute connaissance de cause, l'existence de cette faculté doit lui avoir été communiquée conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation.

En savoir plus : Article L. 121-8 du Code de la consommation

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui , son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Cet article a été modifié par la loi du 3 janvier 2008 dite « Chatel » pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, (LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 29 et 30).

L'article L. 121-19 du Code de la consommation a pour objet l'information du consommateur et concerne notamment la question de la rétractation.

Il complète le dispositif d'information mis à la charge du professionnel relatif au droit de rétractation du consommateur et à l'information dont le consommateur doit bénéficier.

L'article L. 121-19 du Code de la consommation dispose que :

I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.

III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

Lorsque cette information n'est pas communiquée dans les conditions légales imposées, le délai de rétractation du consommateur est allongé, à titre de sanction, et passe à trois mois.

L'article L. 121-20-1 du Code de la consommation, organise les conséquences pécuniaires de l'exercice de la faculté de rétractation sous la forme d'un remboursement mis à la charge du professionnel de la vente à distance.

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »

L'assiette du remboursement comporte donc les frais initiaux d'envoi du produit mais les frais de retour restent a priori à la charge du consommateur, ce sui est quelque peu dissuasif (lien). Le consommateur n'est pas tenu de se contenter d'un remboursement sous forme « d'avoir ». Lorsque la commande faisant l'objet de la rétractation, est associée à un crédit accordé par le fournisseur, ou par un organisme tiers, le contrat de crédit sera résilié sans pénalité.

Le professionnel ayant conclu le contrat avec le consommateur ne peut pas faire obstacle, de manière infondée au droit de rétractation de son client en refusant le remboursement prévu par la loi : des peines d'amendes sont prévues par l'article R. 121-1-2 du Code de la consommation au titre de contravention de 5e classe.

Exemple

Le remboursement ne peut être refusé par le commerçant en ligne sous le prétexte que le produit non-consomptible a été testé ou utilisé (Pour l'hypothèse d'un « scanner » : Trib. Pol., des Andelys, 10 décembre 2004, Juris-Data, n° 206150 ; note B. Tabaka, in CCE, mars 2005, comm., p. 43.)

La pénalisation partielle du droit de la consommation est flagrante comme le confirme la lecture des articles R. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

On relèvera, du pont de vue du domaine d'application des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation que l'article L. 121-20-4 Code de la consommation met en place une distinction subtile entre les contrats conclus à distance « en général » et les contrats conclus par voie électronique « en particulier ».

Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°

Remarque

Dès lors, on constate à travers la multiplication des dispositions que le « cyberconsommateur » est quelquefois mieux protégé que le consommateur ordinaire ayant conclu un contrat à distance traditionnel.

Toutefois, l'enthousiasme doit rester tempéré en raison de l'analyse de la CJCE, 4e ch., 16 oct. 2008 (Ph. StoffeL-Munck, « Malgré la loi française, le cybercommerçant n'est pas nécessairement tenu d'indiquer sur ses offres un numéro de téléphone où le joindre », in CCE, n° 3, mars 2009, comm. p. 26 et s.), aff. C-298/07, qui affirme que : « si un cybercommerçant est tenu d'indiquer, dans l'offre qu'il met en ligne, un moyen de le contacter autrement que par courrier électronique, cela n'implique pas qu'il soit tenu d'indiquer un numéro de téléphone où le joindre ; tout moyen efficace alternatif au courrier électronique peut convenir, notamment un formulaire de mise en contact à remplir en ligne. Dans ce dernier cas cependant, un moyen ne nécessitant pas un accès au réseau Internet doit être subsidiairement proposé ».

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