Une mesure irrégulière d'éviction d'un agent public, que ce soit pour
illégalité externe ou interne, est annulable sur recours administratif ou
recours pour excès de pouvoir.
Le juge tente de trouver une situation équilibrée entre les droits des agents et la nécessaire défense de l’administration, représentant l’intérêt général, dans l’esprit de ce que les textes législatifs consacrent. On peut trouver une illustration de la situation minorée des droits des agents dans le fait qu’ils ne disposent pas, comme les administrés « de droit commun » du droit à ce que l’administration accuse réception de leurs demandes relatives à leur carrière, faute de déclencher le délai du recours contentieux.
Ex.CE, 2 juillet 2012, M. Azzano, n°
355871, cons. 2 : refus de transmission de QPC à ce titre.
Les
règles de recevabilité sont parfois techniques, et restrictives. Néanmoins, un syndicat du personnel d'un établissement public a intérêt à demander l'annulation d'un décret faisant du préfet le délégué territorial de cet établissement car un tel décret modifie les conditions d'exercice de l'autorité hiérarchique au sein de l'établissement, et affecte les conditions d'emploi et de travail de son personnel (CE, 20 février 2013, Fédération chimie énergie CFDT et autres, n°
360307). Mais un syndicat ne peut pas attaquer directement un décret au moyen d'une exception d'illégalité, qui exige par définition que l'on attaque une décision individuelle sur le fondement justement de l'irrégularité de son règlement support (CE, 17 octobre 2012, Association de défense des fonctionnaires de l'État PTT, n°
354354).
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En application de la loi du 30 juin 2000, les recours contentieux formés par les fonctionnaires civils et militaires contre les décisions relatives à leur situation personnelle doivent être précédées d'un recours administratif préalable, sauf en matière de discipline ou de recrutement.
La décision prise sur recours préalable se substitue à celle initiale et peut seule faire l'objet du recours contentieux : CE, sect., 18 novembre 2005, Houlbrèque, p. 513. ; voir loi du 24 mars 2005 pour les militaires (et décret du 7 mai 2001 ; CE, 27 novembre 2002, Bourrel et autres, p. 412 ; CE, 11 juin 2004, Commune d'Apt).
Par ailleurs, Le IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle consacre l'expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire » aux recours contentieux formés par certains fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. L'expérimentation prendra qui devait prendre fin le 18 novembre 2020, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (décret du 27 octobre 2020). Un amendement gouvernemental dans le cadre de l'examen du projet de loi "pour la confiance dans l'institution judiciaire" vise à pérenniser la MPO "fonction publique" (amendement qui a été adopté au Sénat en septembre 2021).
L'
annulation ou le
retrait de l’éviction illégale, en raison de leur
effet rétroactif, ont pour conséquence que la décision sera réputée n'être jamais intervenue, ce qui va imposer à l'administration diverses obligations : de reconstitution de la carrière (1), de réintégration (2), d'indemnisation (3) (dont le juge, sur la demande expresse de l'intéressé, pourra ordonner l'exécution dans un délai déterminé par voie d'injonction éventuellement assortie d'astreinte, en application de la loi du 8 février 1995 (CE, 29 décembre 1995, Kavvadias, p. 477 ; CE, 4 novembre 1996, Mlle Kerbache). Une mesure irrégulière d'éviction d'un agent public, que ce soit pour illégalité externe ou interne, est annulable sur recours administratif ou recours pour excès de pouvoir.
L'agent étant réputé n'avoir jamais cessé d'assurer son service, sa carrière doit être reconstituée telle qu'elle se serait déroulée depuis la date de son éviction. L'administration va devoir lui octroyer les avancements (d'échelon, de grade ou de classe) dont il aurait bénéficié (CE, 26 décembre 1925, Rodière, p. 1065) Elle devra même apprécier s'il se serait présenté, avec succès, à des examens ou concours de promotion interne (CE, Sect., 13 juillet 1956, Barbier, p. 338 ; CE sect., 14 février 1997, Colonna, AJDA 1997, p. 426, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot).
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Modification rétroactive de la carrière d'un (durée, nature des services, avancement) fonctionnaire à la suite de l'annulation d'une éviction irrégulière, ou à la suite d'une titularisation dans un corps.
Les services « reconstitués » accomplis par l'agent sont considérés comme des « services effectifs », notamment pris en compte pour la détermination de sa pension de retraite (CE, 9 novembre 1994, Mme Bensimon, p. 1020), ce qui implique pour l’employeur de devoir verser aux régimes d'assurance vieillesse l'intégralité de la part patronale des cotisations de retraite, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité qui, dans le cadre du calcul de l'indemnité d'éviction illégale de l'agent, est susceptible d'être retenue à l'encontre de celui-ci (CE, 21 février 2011, Institut national de la propriété industrielle (INPI), n° 322780), et verser les cotisations sociales (CE, 23 déc. 2011, Poirot, n° 324474).
L’annulation d’une mesure illégale d’éviction implique la reconstitution de carrière, y compris des droits sociaux.
La reconstitution de la carrière entraîne normalement la réintégration de l'agent, aux grade, classe et échelon qui lui ont été reconnus, sous le contrôle normal du juge (CE, Sect., 26 février 1971, Kuntzmann, p. 167).
La décision de réintégration juridique de l'intéressé doit intervenir, même en cas d'annulation pour simple illégalité externe, à compter de la date de son éviction, car cette décision ne fait que « constater les effets » de l'annulation du retrait (CE, Sect., 13 mars 1959, Nègre, p. 179). Lorsqu'une décision juridictionnelle enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l' agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond. En cas d’annulation d’une éviction illégale, la réintégration doit s’effectuer dans un délai raisonnable, afin de respecter la chose jugée ; à défaut, l’administration engage sa responsabilité (CE, 26 mai 2010, Mafille).
Par ailleurs, si la réintégration a lieu sans affectation déterminée, l'intéressé peut demander une injonction au juge, sous astreintes, pour que l'administration lui offre une affectation dans un emploi de son grade.
Ex.CE, 29 déc. 1995, Kavvadias ; CE, 21 mai 2007, n°
264174, Mafille : une mise à disposition auprès d'une association peut être refusée par l'agent parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord de l'agent et au profit de certaines collectivités.
Cette réintégration juridique peut cependant n'être pas suivie d'une réintégration effective, pour différentes raisons :
- cas où l'éviction n'était viciée que dans sa légalité externe et où une nouvelle mesure d'éviction peut être prise, selon les procédures et dans les formes prescrites (CE, 21 avril 1967, Département de la Mayenne, p. 173) ;
- dans le cas où l'agent a atteint la limite d'âge ;
- dans le cas où l'agent est inapte physiquement (en raison d'une invalidité) de reprendre ses fonctions (CE, Sect., 31 décembre 1959, Loubignac, p. 727) ;
- dans le cas où l'agent occupait un emploi à la discrétion du gouvernement (CE, Sect., 13 mars 1959, Nègre, préc. ; CE, 4 mai 1979, Jugeau, p. 287).
En cas de réintégration effective, le principe posé par la jurisprudence est que l'intéressé n'a pas de droit à retrouver l'emploi auquel il était affecté (CE, 11 janvier 1985, Lebras, Dr. Adm. 1985, n° 93), mais seulement un autre emploi, « identique » (CE, 10 novembre 1967, Rabdeau, p. 424), ou, à défaut d'un tel emploi, un « emploi équivalent » (CE, 10 janvier 1969, Jarry, p. 872), sauf lorsque l'emploi occupé est un emploi unique.
Ex.Jurisprudence sur la question :
CE, 1
er décembre 1961, Bréart de Boisanger, p. 676 : administrateur de la Comédie-Française.
Le juge est revenu sur le cas des nouvelles décisions d'éviction suite à annulation contentieuse, considérant «
que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à la suite d'une nouvelle procédure une mesure d'éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette autorité, n'ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l'intéressé à une date antérieure à sa décision. » (CE, 22 mai 2012,
329025, SDIS de la Nièvre).
V. aussi CE, Sect., 9 déc. 2022, département de la Seine-Saint-Denis, n°
451500 : «
En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.
Lorsque la réintégration d'un agent public révoqué a été prise en exécution d'une décision de justice, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition ».
V. aussi CE, 26 avril 2024, n°
467246 : «
L'annulation pour excès de pouvoir d'un refus d'intégration dans un cadre d'emplois d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, assortie d'une injonction de procéder à cette intégration avec effet rétroactif, impose à l'administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et de lui verser, s'il y a lieu, un rappel de rémunération pour la période concernée par cette reconstitution et pendant laquelle il a effectivement rempli les obligations de service correspondant aux fonctions dans lesquelles il a été affecté, sans préjudice, le cas échéant, de l'action indemnitaire que cet agent pourrait engager au titre des préjudices de tout nature qu'il estimerait découler du retard avec lequel cette intégration a été prononcée. ...Les rappels de rémunération dus à raison d'une telle reconstitution sont déterminés en prenant en compte, pour un agent de la fonction publique territoriale qui a exercé ses fonctions pendant la période considérée dans une collectivité territoriale où elles sont applicables, les majorations de traitement prévues au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, lorsque ces majorations, bien que présentant le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sont attribuées aux agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité d'outre-mer sans considération de la nature des fonctions exercées.
Les principes qui régissent la réparation intégrale du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé ne sont pas applicables pour déterminer les modalités de reconstitution de la carrière de l'agent et les montants de rappels de rémunérations dus par l'administration dans un tel cas ».
Elle entraîne des obligations nuancées, organisées par la jurisprudence de façon maintenant bien établie depuis un arrêt de principe ancien (CE, 7 avril 1933, Deberles, p. 439).
L'agent n'a pas droit au versement des traitements qu'il aurait perçus s'il avait effectivement exercé ses fonctions (solution normale, en l'absence de service fait).
L'agent doit obtenir la réparation du « préjudice qu'il a réellement subi », c'est à dire des troubles de toute nature causés dans ses conditions d'existence. Si l'agent a trouvé un emploi de remplacement et réalisé des revenus, ces derniers seront déduits du montant des traitements non perçus et s'ils sont plus élevés, aucune indemnité ne sera due au titre du chef de préjudice en cause.
Ex.Par exemple CE, 15 juillet 1960, Pedoussaut, p. 485 ; CE, sect., 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio ; v. aussi CE, 20 mars 2017, B. c/ Commune d'Orléans, n°
393761 ; CE, 28 mars 2018, n°
398851.
La jurisprudence tient aussi compte du motif d'annulation de l'éviction, et des fautes éventuelles de l'agent. Une éviction, justifiée au fond, entachée seulement d'illégalité externe, entraînera une réduction du montant des dommages-intérêts.
Ex.CE, 28 janvier 1987, Khalifa,
LPA 22 juillet 1987, p. 8, note B. Pacteau ; CE, 16 avril 2012, n°
311308.
La gravité des fautes reprochées à l'agent pourra même conduire à lui refuser toute indemnisation.
Ex.CE, 13 mai 1966, Resseguier, RDP 1957, p. 216 ; CE, 27 février 1981, Mlle Yaffi, p. 118, préc. ; CE, 18 juin 1986, Mme Krier, p. 166 ; CE, 16 juin 1995, Mifsud, p. 987.
Le juge peut considérer que, même fautive, une erreur de droit conduisant à l’annulation de l’éviction n'est pas à l'origine du préjudice de l'intéressé lié à sa révocation dès lors que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l’administration aurait pris la même mesure de révocation si elle n'avait pas commis cette erreur de droit (CE, 9 février 2011, Ministre de l’Education nationale, n° 332627).
Rappel : le cas des contractuels : L'évolution du droit des contrats administratifs conduit le Conseil d'Etat à faire évoluer en profondeur sa jurisprudence, dans un sens très favorable aux contractuels. C'est notamment le cas dans l'hypothèse de contrats irréguliers.
Ex.Ainsi, le Conseil d'État a jugé que «
sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ». «
Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent ; que, dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité ; que, dans le cas où l'administration fait valoir à bon droit que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables » (CE sect., 31 décembre 2008, M. Carvallo, n°
283256).
Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale (en l'espèce sur déféré préfectoral), cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ; elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux ; à cette fin, il lui appartient, compte tenu notamment des motifs retenus par le juge des référés, de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; en l'absence de telles possibilités, aucune obligation particulière ne pèse alors, tant que le jugement au fond n'est pas intervenu, sur la collectivité territoriale qui, dans cette hypothèse, est seulement tenue de ne pas poursuivre l'exécution du contrat (CE, 27 octobre 2010, M. Georges).
Si le contrat est entaché d'irrégularité en tant qu'il était conclu pour une durée indéterminée, l'administration est en conséquence tenue d'en proposer la régularisation, qui impliquait nécessairement sa transformation en contrat à durée déterminée, dans la mesure où le maintien de l'intéressée sur son emploi demeurait par ailleurs possible dans le respect des autres prescriptions législatives et réglementaires relatives aux agents contractuels (c'est-à-dire dans l'hypothèse où le recrutement d'un fonctionnaire n'est pas obligatoire), telles que celles tenant à la nature des fonctions et aux besoins du service ; à défaut, elle était tenu de lui proposer un autre emploi dans la mesure où il en existait qu'il fût possible de pourvoir par un contrat à durée déterminée et dans le respect de ces mêmes prescriptions ; le refus de l'agent de consentir à une modification de son contrat nécessaire à la poursuite régulière de son exécution ou d'occuper le ou les seuls emplois qui pouvaient lui être régulièrement proposés met l'administration dans l'obligation de prononcer son licenciement (CE, 15 juin 2012, n°
335398, Établissement public local de l'enseignement agricole de Lavaur).
Un agent contractuel «
ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service. Elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi » (CE, 18 septembre 2013, ministre de l'éducation nationale ; avis, Sect., 25 septembre 2013, Mme Sadlon, n°
365139).
Pour un exemple récent dans lequel le juge considère que l'administration, suite à annulation d'un licenciement de contractuel, n'a pas proposé d'emploi réellement « équivalent » (notamment car trop éloignés) : CE, 24 juillet 2025, n°
487725, préc.
La compétence est répartie entre les deux ordres de juridiction soit en vertu de dispositions législatives (p. ex. compétence judiciaire en ce qui concerne les dommages causés par les membres de l'enseignement public ou privé sous contrat, art. L. 911-4 du Code de l'éducation), soit de principes jurisprudentiels.
Ex.Ainsi, postérieurement à la création de la société anonyme Caisse nationale de crédit agricole, la direction de cette société, après avoir évincé le requérant sans motif de son poste de chef de service, a refusé de lui confier des responsabilités et des moyens de travail en rapport avec ses aptitudes et a pris à son égard diverses mesures discriminatoires ; le requérant impute à la caisse, en raison de ces agissements, la rupture de ses relations de travail avec elle et demande sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; un tel litige qui oppose deux personnes de droit privé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 20 février 2006, Decourselle c/ Société Caisse nationale de crédit agricole, n°
C3495).
Pour un autre exemple : les litiges relatifs à l'application aux agents publics du régime général de sécurité sociale, n'appartiennent pas à la juridiction administrative (TC, 20 février 2008, Creach c/ Centre Hosp. des pays de Morlaix, n°
3649).
Il y a voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire lorsque l'Administration, soit à procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit à pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics (art. R. 811-1, al. 2 du Code de justice administrative), aux pensions, à la communication des documents administratifs et les recours de plein contentieux (indemnitaires) dont le montant est inférieur à 10 000 euros (CJA, art. R. 222-13), sont jugés par un magistrat du tribunal administratif statuant seul. Les litiges individuels de fonciton publique sont susceptibles d'un appel (CJA, art. R. 821-1).
Ex.La décision par laquelle le ministre chargé de la santé autorise un établissement de santé à porter, pour certaines catégories de personnel et pour une certaine durée, le nombre d'heures supplémentaires au-delà des bornes horaires fixées par le cycle de travail,est dépourvue de caractère général et impersonnel et n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation du service public : elle ne revêt pas un caractère réglementaire (CE, 19 févr. 2021, Synd. CGT du personnel de l'hôpital Beaujon).
Les effets susvisés de l'annulation d'une éviction illégale (reconstitution de la carrière...) sont la conséquence de la rétroactivité de l'annulation contentieuse de la décision, qui est censée n'avoir juridiquement jamais existé. Cependant, dans certains cas, la rétroactivité de l'annulation risque d'entraîner des difficultés encore plus graves que le maintien de certains des actes induits par l'éviction illégale.
Ex.C'est pourquoi, dans un intéressant arrêt d'application de sa jurisprudence « AC ! et autres », le Conseil d'Etat a précisé que l'irrégularité de la nomination d'un magistrat est de nature à entraîner la nullité des jugements et procédures auxquels il a concouru ; compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu (rupture de l'égalité) et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision, l'annulation rétroactive de la nomination porterait, eu égard à la nature et à la durée des fonctions qu'il a exercées en qualité de procureur de la République, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; dès lors, il y a lieu, de ne prononcer l'annulation de la nomination qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision (CE, 12 décembre 2007, M. Sire ; CE, 1er juin 2012, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique).
Les conséquences de l’illégalité de nominations se précisent, dans la lignée de l’arrêt « Sire » de 2007, toujours concernant les magistrats judiciaires :
Ex.le Conseil d’Etat a ainsi précisé dans une affaire médiatisée, qu'«
eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les deux magistrats intéressés par l’annulation contentieuse de la nomination de l’un d’eux, ont concouru respectivement en qualité d'avocat général près la Cour de cassation et de procureur général près la cour d'appel (de Riom) et, d'autre part, à la nature du motif d'annulation retenu (vice relatif à l’avis du CSM), et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier les annulations prononcées par la présente décision, l'annulation rétroactive des nominations porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de ces nominations qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision » (CE, 30 décembre 2010, M. Robert, n°
329513).
L’agent qui considère qu’il fait l’objet d’une éviction illégale a tout intérêt à présenter un référé suspension.
Ex.Ainsi, le Conseil d’Etat, en tant que juge des référés sur le fondement de l’article
L. 521-1 du Code de justice administrative, a suspendu certains des effets les plus dommageables d’une sanction de radiation des cadres, à savoir la privation de rémunération et l’obligation de libérer le logement de fonction occupé (CE, 29 avril 2010, M. Matelly, n°
338462).
Il appartient à l’administration qui rompt un contrat d’établir, ou au moins d’alléguer, qu'elle n'était pas en mesure de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent à celui de son contrat initial, correspondant au cadre d'emploi occupé ; à défaut, elle ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance que la décision de suspendre le contrat a été prise en application d'une ordonnance du juge des référés (CE, 27 octobre 2010, M. A., n°
321469).
Enfin, en vertu de l'article L. 911-1-1 du Code de justice administrative :
Tx.« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ».
Ce dispositif concerne la protection des lanceurs d'alerte.
Le Conseil d'Etat applique sa jurisprudence "Perreux", dans le contentieux de la fonction publique.
Ex.À l'occasion d'un litige relatif à un refus de réintégration à l'issue d'une disponibilité, il a décidé que si le juge administratif «
peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur » (CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n°
354108).
Par ailleurs, l'employeur public a une obligation de loyauté envers ses agents ; qui n'est pas violée par le recours à un détective privé pour établir la faute d'un agent (CE, sect., 16 juillet 2014, M. Ganem, n°
355201).