Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 février 1995
N° 113179
Inédit au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Gervasoni, Rapporteur
M. Toutée, Commissaire du gouvernement
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, représenté
par son président, dont le siège est 95, rue Jean Baffier à
Bourges (18000) ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU CHER demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif
d’Orléans a annulé l’arrêté du président
du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER en date du
7 septembre 1987, radiant des cadres pour abandon de poste, à compter
du 1er septembre 1987, M. Laumont, commis ;
2°) rejette la demande présentée par M. Laumont devant le
tribunal administratif d’Orléans à l’encontre de cet
arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanClaude
Laumont,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre
en date du 3 septembre 1987 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER a mis M. Laumont, commis, en demeure
de rejoindre son poste, présentée au domicile de l’intéressé
les 4 et 16 septembre 1987, ne lui a été remise que le 21 septembre
1987 ; que le directeur du centre ne pouvait, dès lors, regarder la notification
de la mise en demeure adressée à M. Laumont comme régulièrement
effectuée à une date antérieure au 21 septembre 1987 ;
que, par suite, en prononçant le 7 septembre 1987 sa radiation des cadres
pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1987, le centre de gestion
de la fonction publique territoriale du Cher a entaché sa décision
d’illégalité ; que le centre requérant n’est,
dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé
la décision du 7 septembre 1987 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, à M. Laumont
et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire.
Titrage : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(LOI DU 26 JANVIER 1984)