Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 10 juin 1983
N° 36837
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Angeli, Rapporteur
M. Labetoulle, Commissaire du gouvernement
M. de Bresson, Président
Requête de la ville de Béziers tendant :
1° à l’annulation du jugement du 22 juin 1981 du tribunal administratif
de Montpellier annulant à la demande de M. Michel Gosselin, la décision
du 11 décembre 1979, du maire de Béziers dénonçant
le contrat le liant à la ville ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Gosselin devant
le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l’ordonnance
du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre
1977 ;
Considérant que le contrat en date du 11 décembre 1975, par lequel
la ville de Béziers a chargé M. Gosselin des fonctions d’auxiliaire
de police, stipule dans son article 5 : “ Le présent contrat, établi
pour une durée d’un an, prendra effet le 1er février 1976.
Il sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une
ou l’autre des parties après préavis de deux mois “
; que cette clause ne limitait pas à une nouvelle période d’un
an renouvelable les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir
à la fin de la première année suivant la conclusion du
contrat ; que, faute d’avoir été dénoncé deux
mois avant la fin de cette première année, le contrat de M. Gosselin
s’est trouvé reconduit, à compter du 1er février
1977, pour une durée indéterminée ; que la ville de Béziers
ne pouvait y mettre fin que par une résiliation qui, sauf si elle avait
été prononcée pour l’un des motifs limitativement
énumérés à l’article 7 de ce contrat, aurait
ouvert droit à indemnité au profit de l’intéressé
et aurait dû être précédée de la communication
du dossier et prise dans l’intérêt du service ; que, dès
lors, en faisant connaître à M. Gosselin, par lettre du 11 décembre
1979, que le contrat qui le liait à la ville viendrait à expiration
le 1er février 1980 et que l’administration municipale avait décidé
de ne pas le renouveler, le maire de Béziers a méconnu les stipulations
précitées dudit contrat ; que la ville de Béziers n’est,
par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la
décision susmentionnée du maire, en date du 11 décembre
1979 ;
DECIDE :
[rejet].
Titrage : 16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Contrat établi
pour un an renouvelable par tacite reconduction - Contrat reconduit, à
l’expiration de ce délai, pour une durée indéterminée
- Obligation pour la commune d’y mettre fin par une résiliation.
36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- FIN DU CONTRAT -Résiliation - Obligation d’y recourir - Contrat
établi pour un an renouvelable par tacite reconduction et reconduit,
à l’issue de ce délai, pour une durée indéterminée.
Résumé : 16-07-01, 36-12-03 Contrat par lequel une commune a recruté
un auxiliaire de police, stipulant qu’établi pour une durée
d’un an et prenant effet au 1er février 1976, “il sera renouvelable
par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties après préavis de deux mois”. Cette clause ne
limitait pas à une nouvelle période d’un an renouvelable
les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir à la fin
de la première année suivant la conclusion du contrat et, faute
d’avoir été dénoncé deux mois avant la fin
de cette première année, le contrat de l’intéressé
s’est trouvé reconduit, à compter du 1er février
1977, pour une durée indéterminée. Par suite, la commune
ne pouvait y mettre fin que par une résiliation qui, sauf si elle avait
été prononcée pour l’un des motifs limitativement
énumérés à l’article 7 de ce contrat, aurait
ouvert droit à indemnité au profit de l’intéressé
et aurait dû être précédée de la communication
du dossier et prise dans l’intérêt du service.
Recours pour excès de pouvoir