Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 15 décembre 1995
N° 107047
Inédit au Recueil Lebon
3 SS
M. Gervasoni, Rapporteur
M. Touvet, Commissaire du gouvernement
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 mai 1989, par laquelle le président
de la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au Conseil
d’Etat le jugement de la requête de la COMMUNE D’AUBERVILLIERS
en application de l’article 11 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative
de Paris le 14 avril 1989, présentée par la COMMUNE D’AUBERVILLIERS
représentée par son maire à ce dûment habilité
; la commune demande l’annulation du jugement du 15 décembre 1988
par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté
du 7 mai 1987 par lequel le maire d’Aubervilliers a radié Mlle
Bouabbas du personnel communal pour abandon de poste à compter du 21
avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D’AUBERVILLIERS
:
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret
du 11 janvier 1965 : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction
administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé
contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)
Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition
d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours,
dans la notification de la décision” ; que, contrairement à
ce que soutient la commune requérante, ces dernières dispositions
s’appliquent non seulement aux délais de recours inférieurs
à deux mois mais également au délai de recours de droit
commun ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et
qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que les voies et
délais de recours n’ont pas été mentionnés
dans la notification qui a été faite à Mlle Bouabbas de
l’arrêté du 7 mai 1987 par laquelle le maire d’Aubervilliers
l’a radiée du personnel communal pour abandon de poste ; que les
délais de recours ne lui étaient donc pas opposables et que sa
demande présentée au tribunal administratif de Paris n’était
pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 7 mai 1987 du maire d’Aubervilliers
:
Considérant que Mlle Bouabbas, employée en qualité d’auxiliaire
de service à la mairie d’Aubervilliers qui avait bénéficié
d’un congé de maladie du 13 au 20 avril 1987, ne s’est pas
présentée à son travail à l’issue de ce congé
; que si, par une lettre en date du 27 avril 1987, l’adjoint au maire
lui a fait savoir que du fait de son absence non justifiée elle était
considérée comme démissionnaire, cette lettre ne peut être
regardée comme une mise en demeure de rejoindre son poste ; qu’il
ne résulte pas des pièces du dossier qu’une telle mise en
demeure lui ait été adressée ; que, dès lors, l’absence
irrégulière de Mlle Bouabbas ne peut être regardée
comme un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres de la commune ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la COMMUNE D’AUBERVILLIERS n’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté
du 7 mai 1987 par lequel le maire d’Aubervilliers a radié Mlle
Bouabbas du personnel communal pour abandon de poste ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE D’AUBERVILLIERS, à Mlle Bouabbas et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
- ABANDON DE POSTE
Résumé :
Textes cités :
Décret 65-29 1965-01-11 art. 1.