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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cemal Dogan ;
2° de rejeter la demande de M. Dogan tendant à l’annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : “L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif” et qu’aux termes de l’article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : “La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’arrêté préfectoral” ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dogan a été notifié à celui-ci par voie postale le 27 février 1991 à la dernière adresse qu’il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture, et à laquelle ce service lui avait d’ailleurs envoyé sept jours auparavant un autre pli dont il avait accusé réception ; qu’un avis de passage ayant été déposé, M. Dogan n’est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n’en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. Dogan soit le 27 février 1991 ; que sa demande d’annulation enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 27 décembre 1990 et de rejeter comme non recevable la demande de M. Dogan dirigée contre cet arrêté ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande pésentée devant le tribunal administratifde Marseille par M. Dogan est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Cemal Dogan et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.


Titrage : 335-03-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L’INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) - Point de départ - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception - Date à laquelle le pli contenant la notification a été présenté au domicile de l’étranger qui s’est soustrait volontairement à cette notification (1).

54-01-07-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Point de départ du délai de recours - Intéressé s’étant volontairement soustrait à la notification d’une décision - Date de présentation de la décision au domicile de l’intéressé (1).

Résumé : 335-03-03-03, 54-01-07-02-01 L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. D. a été notifié à celui-ci par voie postale le 27 février 1991 à la dernière adresse qu’il avait indiquée au bureau des étrangers à la préfecture, et à laquelle ce service lui avait d’ailleurs envoyé sept jours auparavant un autre pli dont il avait accusé réception. Un avis de passage ayant été déposé, M. D. n’est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification. Le délai de recours contentieux n’en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. D. soit le 27 février 1991. Sa demande d’annulation enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable (1).

Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1992-07-31, Walter
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R241-6.
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis.
Recours pour excès de pouvoir