Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 22 avril 1992
N° 99671
Publié aux Tables du Recueil Lebon
1 / 4 SSR
Mme Charzat, Rapporteur
M. Hubert, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 4 juillet 1988, présentée par M. Jacky
FRADY, demeurant 153, avenue de Verdun à Chateauroux (36000) ; M. FRADY
demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal
administratif d’ Orléans a rejeté sa demande dirigée
contre la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le ministre
d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget
l’a radié des cadres à compter du 20 février 1985
et ne l’a pas réintégré avec règlement de
son traitement depuis le 20 février 1985 jusqu’à la date
de l’arrêté de réintégration effective ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ... : “Nul
ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2°) s’il ne jouit
de ses droits civiques” ; qu’aux termes de l’article 24 de
la même loi : “La cessation définitive de fonctions qui entraîne
radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire” ...
résulte de “la déchéance des droits civiques, l’interdiction
par décision de justice d’exercer un emploi public ... produisent
les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter
auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille
l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration
à l’issue de la période de privation des droits civiques
ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public
ou en cas de réintégration dans la nationalité française.”
; qu’aux termes de l’article L.5 alinéa 3 du code électoral
: “Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure
à six mois avec sursis” ;
Considérant que par un arrêt du 25 novembre 1982 la cour d’appel
de Bourges a condamné M. FRADY à une peine de dix mois d’emprisonnement,
dont huit mois avec sursis ; que la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi
formé par l’intéressé contre cette condamnation par
un arrêt en date du 20 février 1985 ; qu’en prononçant,
par son arrêté du 9 décembre 1985, la radiation des cadres
du requérant, inspecteur du Trésor, le ministre de l’économie,
des finances et du budget a tiré les conséquences de cette condamnation,
eu égard aux dispositions de l’article 5-2° de la loi du 13
juillet 1983 et de l’article L 5-3° du code électoral ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 de la loi du
13 jullet 1983 :
Considérant que par arrêt postérieur du 6 février
1986, la cour d’appel de Bourges a ordonné, conformément
à l’article 775-1 du code de procédure pénale, l’exclusion
de la mention de la condamnation précitée du bulletin n° 2
du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article,
comporte relèvement des “interdictions, déchéances
ou incapacités” résultant de ladite condamnation ; qu’après
avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l’économie,
des finances et du budget a, par arrêté du 25 juin 1986, réintégré
M. FRADY, à sa demande, dans les cadres des services extérieurs
du Trésor ;
Considérant que par l’effet de la condamnation susrappelée,
M. FRADY avait perdu la jouissance d’une partie de ses droits civiques
et se trouvait ainsi au sens des dispositions de l’article 24 de la loi
du 13 juillet 1983 déchu de ses droits civiques ; qu’il résulte
des dispositions précitées des articles 5 et 24 de la loi du 13
juillet 1983 que le ministre de l’économie, des finances et du
budget était tenu de prononcer, ainsi qu’il l’a fait, la
radiation des cadres de l’intéressé ; que le relèvement
de ses incapacités résultant, pour M. FRADY, de l’arrêt
du 6 février 1986 est sans influence sur la légalité de
l’arrêté attaqué, en date du 9 décembre 1985
; que M. FRADY n’est dès lors pas fondé à soutenir
que l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 a été méconnu
;
Sur le moyen tiré de la violation de l’instruction du 13 mai 1959
:
Considérant que l’instruction du 13 mai 1959 publiée au
Journal Officiel du 22 mai 1959 qui a été prise par le Premier
ministre pour commenter l’ordonnance du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires, était en tout état
de cause sans influence, à la date de l’arrêté attaqué,
sur la légalité de celui-ci ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l’arrêté
attaqué :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,
le ministre de l’économie, des finances et du budget a pris, le
9 décembre 1985, un arrêté rayant M. FRADY des cadres à
compter de la date où est intervenue la condamnation qui le frappait,
soit le 20 février 1985 ; qu’en donnant ainsi à sa décision
un effet rétroactif, il s’est borné à tirer les conséquences
nécessaires de la constatation, matériellement exacte, qu’il
avait faite ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé
à se prévaloir de cette rétroactivité pour demander
l’annulation, même partielle, de l’arrêté attaqué
; que la réintégration, prononcée au bénéfice
de M. FRADY le 25 juin 1986 à raison de la cessation de sa privation
de droits civiques, ne saurait en revanche jouer que pour l’avenir, et
ne peut avoir légalement pour effet de mettre rétroactivement
fin à la radiation des cadres de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que par jugement en date du 19 avril 1988 le tribunal administratif
d’ Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté
ministériel en date du 9 décembre 1985 portant radiation des cadres
de M. FRADY, inspecteur du Trésor, à compter du 20 février
1985 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacky FRADY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. FRADY et au ministre de l’ économie et des finances.
Titrage : 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
- RADIATION DES CADRES -Motifs - Déchéance des droits civiques
- Déchéance des droits civiques (article 24 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983) - Portée - La perte de la jouissance d’une
partie des droits civiques constitue une déchéance des droits
civiques au sens de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983.
Résumé : 36-10-09 Il résulte de l’article 5 de la
loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que
nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de
ses droits civiques et de l’article 24 de la même loi que la cessation
définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte
de la qualité de fonctionnaire résulte de la déchéance
des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer
un emploi public produisant les mêmes effets. Un agent qui perd la jouissance
d’une partie de ses droits civiques se trouve déchu de ses droits
civiques au sens de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983.
Textes cités :
Code électoral L5. Code de procédure pénale 775-1.
Loi 83-634 1983-07-13 art. 5, art. 24.
Ordonnance 59-244 1959-02-04.
Instruction 1959-05-13 Premier ministre.
Recours pour excès de pouvoir