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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONNEVAL [Eure-et-Loir], représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé, à la demande de Mme Bédard, la décision en date du 7 septembre 1982 par laquelle le maire de Bonneval a mis fin au stage de celle-ci et a, d’autre part, condamné la commune à allouer une indemnité de 20 000 F à Mme Bédard ;
2- rejette les demandes présentées par Mme Bédard devant le tribunal administratif d’Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune de Bonneval et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Blot-Bédard Josiane,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le principe général, dont s’inspire l’article L.122-25-2 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, s’applique aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire ;
Considérant que, par un arrêté signé le 7 septembre 1982 et notifié le 27 septembre 1982, le maire de Bonneval a mis fin, à compter du 1er novembre 1982, au stage de Mme Bédard, dont la durée avait été prolongée, en dernier lieu, et jusqu’au 1er avril 1983, par un arrêté du 27 juillet 1982 ; que Mme Bédard était alors en état de grossesse, ainsi qu’elle l’avait indiqué au maire quelques jours avant le 7 septembre 1982 et ainsi que l’attestait un certificat médical établi le 10 septembre 1982 ; qu’ainsi, c’est illégalement que Mme Bédard a été évincée du service ;
Considérant que si, en l’absence de service fait, Mme Bédard ne pouvait prétendre au versement de son traitement, son éviction illégale lui a causé un préjudice dont, compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le tribunal administratif d’Orléans a fait une juste appréciation en condamnant la COMMUNE DE BONNEVAL à lui allouer une indemnité de 20 000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE BONNEVAL n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé la décision mettant fin au stage de Mme Bédard et, d’autre part, l’a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 20 000 F ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de a COMMUNE DE BONNEVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNEVAL, à Mme Bédard et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 01-04-03-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Principe général s’opposant au licenciement d’une salariée en état de grossesse - Principe applicable au licenciement d’une stagiaire en cours de stage [1].

36-03-04-007,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE -Agent public en état de grossesse - Violation du principe général interdisant de licencier une salariée en état de grossesse [1].

36-07-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Etat de grossesse - Stagiaires.

60-01-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Fonction publique - Licenciement en cours de stage d’une stagiaire en état de grossesse [1].

Résumé : 01-04-03-08, 36-03-04-007, 36-07-10, 60-01-04-01 Le principe général, dont s’inspire l’article L.122-25-2 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse s’applique lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire. Par un arrêté signé le 7 septembre 1982 et notifié le 27 septembre 1982, le maire de Bonneval a mis fin, à compter du 1er novembre 1982, au stage de Mme B., dont la durée avait été prolongée, en dernier lieu, et jusqu’au 1er avril 1983, par un arrêté du 27 juillet 1982. Mme B. était alors en état de grossesse, ainsi qu’elle l’avait indiqué au maire quelques jours avant le 7 septembre 1982 et ainsi que l’attestait un certificat médical établi le 10 septembre 1982. Ainsi, c’est illégalement que Mme B. a été évincée du service.

Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Assemblée, 1973-06-08, Dame Peynet, p. 406 ; Comp. 1982-05-26, Mme Caïus, p. 188 à propos du licenciement en fin de stage d’une stagiaire en état de grossesse
Textes cités :
Code du travail L122-25 2
Plein contentieux recours pour excès de pouvoir