Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 20 mars 1987
N° 62553
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Labetoulle, Rapporteur
M. Roux, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 12 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONNEVAL
[Eure-et-Loir], représentée par son maire en exercice, à
ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal
en date du 19 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d’Etat
:
1- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d’Orléans
a, d’une part, annulé, à la demande de Mme Bédard,
la décision en date du 7 septembre 1982 par laquelle le maire de Bonneval
a mis fin au stage de celle-ci et a, d’autre part, condamné la
commune à allouer une indemnité de 20 000 F à Mme Bédard
;
2- rejette les demandes présentées par Mme Bédard devant
le tribunal administratif d’Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune
de Bonneval et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Blot-Bédard
Josiane,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le principe général, dont s’inspire
l’article L.122-25-2 du code du travail, qui interdit de licencier une
femme en état de grossesse lorsqu’aucune nécessité
propre au service public ne s’y oppose, s’applique aux décisions
mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un
agent public stagiaire ;
Considérant que, par un arrêté signé le 7 septembre
1982 et notifié le 27 septembre 1982, le maire de Bonneval a mis fin,
à compter du 1er novembre 1982, au stage de Mme Bédard, dont la
durée avait été prolongée, en dernier lieu, et jusqu’au
1er avril 1983, par un arrêté du 27 juillet 1982 ; que Mme Bédard
était alors en état de grossesse, ainsi qu’elle l’avait
indiqué au maire quelques jours avant le 7 septembre 1982 et ainsi que
l’attestait un certificat médical établi le 10 septembre
1982 ; qu’ainsi, c’est illégalement que Mme Bédard
a été évincée du service ;
Considérant que si, en l’absence de service fait, Mme Bédard
ne pouvait prétendre au versement de son traitement, son éviction
illégale lui a causé un préjudice dont, compte-tenu de
l’ensemble des circonstances de l’affaire, le tribunal administratif
d’Orléans a fait une juste appréciation en condamnant la
COMMUNE DE BONNEVAL à lui allouer une indemnité de 20 000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte
que la COMMUNE DE BONNEVAL n’est pas fondée à demander l’annulation
du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, d’une
part, annulé la décision mettant fin au stage de Mme Bédard
et, d’autre part, l’a condamnée à verser à
cette dernière une indemnité de 20 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de a COMMUNE DE BONNEVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE BONNEVAL, à Mme Bédard et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 01-04-03-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Principe général
s’opposant au licenciement d’une salariée en état
de grossesse - Principe applicable au licenciement d’une stagiaire en
cours de stage [1].
36-03-04-007,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE
- LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE -Agent public en état de grossesse -
Violation du principe général interdisant de licencier une salariée
en état de grossesse [1].
36-07-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Etat de grossesse - Stagiaires.
60-01-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES
OU NON D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE
- ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Fonction
publique - Licenciement en cours de stage d’une stagiaire en état
de grossesse [1].
Résumé : 01-04-03-08, 36-03-04-007, 36-07-10, 60-01-04-01 Le principe
général, dont s’inspire l’article L.122-25-2 du code
du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse
s’applique lorsqu’aucune nécessité propre au service
public ne s’y oppose, aux décisions mettant fin, avant l’expiration
de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire. Par un arrêté
signé le 7 septembre 1982 et notifié le 27 septembre 1982, le
maire de Bonneval a mis fin, à compter du 1er novembre 1982, au stage
de Mme B., dont la durée avait été prolongée, en
dernier lieu, et jusqu’au 1er avril 1983, par un arrêté du
27 juillet 1982. Mme B. était alors en état de grossesse, ainsi
qu’elle l’avait indiqué au maire quelques jours avant le
7 septembre 1982 et ainsi que l’attestait un certificat médical
établi le 10 septembre 1982. Ainsi, c’est illégalement que
Mme B. a été évincée du service.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Assemblée, 1973-06-08,
Dame Peynet, p. 406 ; Comp. 1982-05-26, Mme Caïus, p. 188 à propos
du licenciement en fin de stage d’une stagiaire en état de grossesse
Textes cités :
Code du travail L122-25 2
Plein contentieux recours pour excès de pouvoir