Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 1 octobre 1986
N° 58424
Publié aux Tables du Recueil Lebon
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M. Durand, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 13 avril 1984 et 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour M. LAPIERRE, demeurant
2 quai de la Douane à Nice [06300], et tendant à ce que le Conseil
d’Etat :
1° annule le jugement en date du 6 février 1984 par lequel le tribunal
administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre
la décision en date du 15 juin 1983 du maire de Nice l’informant
que son engagement en qualité de chef d’orchestre philharmonique
de Nice prendrait fin le 31 décembre 1983 ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. LAPIERRE et de Me Célice,
avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. LAPIERRE
a été engagé par la ville de Nice en 1962 en qualité
de chef d’orchestre par un contrat à durée déterminée
et que cet engagement a été renouvelé à plusieurs
reprises par d’autres contrats à durée déterminée
dont le dernier venait à échéance le 31 décembre
1980 ; que, postérieurement à cette date, M. LAPIERRE a été
maintenu dans l’exercice des mêmes fonctions et rémunéré
à ce titre par la ville de Nice sans toutefois qu’un nouveau contrat
ait été formellement passé entre la commune et l’intéressé
; que, par suite, M. LAPIERRE doit être regardé comme ayant exercé
ses fonctions de chef d’orchestre à compter du 1er janvier 1981
en vertu d’un contrat tacite qui le liait à la ville de Nice pour
une durée indéterminée ;
Considérant que, par une lettre en date du 15 juin 1983, le maire de
Nice a fait savoir à M. LAPIERRE que son engagement en qualité
de chef d’orchestre prendrait fin le 31 décembre 1983 et qu’il
serait, à compter du 1er janvier 1984, libre de tout engagement envers
la ville ; qu’eu égard aux conditions ci-dessus rappelées
dans lesquelles M. LAPIERRE exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier
1981, cette lettre doit être regardée non comme l’annonce
du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée
venant à terme le 31 décembre 1983, mais comme une décision
portant résiliation du contrat à durée indéterminée
qui liait la ville de Nice à M. LAPIERRE ;
Considérant qu’une telle résiliation a le caractère
d’une décision individuelle défavorable abrogeant une décision
créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
; qu’il est constant que, contrairement aux prescriptions dudit article,
la décision du maire de Nice en date du 15 juin 1983 n’était
pas motivée ; que, dès lors, . LAPIERRE est fondé à
soutenir que cette décision est entachée d’illégalité
; que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation
de ladite décision ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 février
1984 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 juin 1983 du maire de Nicemettant
fin aux fonctions de M. LAPIERRE à compter du 31 décembre 1983
est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. LAPIERRE, à la ville de Nice et au ministre de la culture et de la
communication.
Titrage : 01-03-01-02-01-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE
DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION
OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI
DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE
DROIT -Existence - Résiliation d’un contrat à durée
indéterminée [1].
Résumé : 01-03-01-02-01-01-03 Une décision portant résiliation
d’un contrat à durée indéterminée liant une
commune à l’un de ses agents a le caractère d’une
décision individuelle défavorable abrogeant une décision
créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet
1979 et elle doit, par suite, être motivée.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. s’agissant de la
fin d’un détachement avant le terme prévu, 1985-06-07, Mas,
T. p. 467
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Recours pour excès de pouvoir