Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 8 juillet 1991
N° 80276
Publié aux Tables du Recueil Lebon
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M. Labarre, Rapporteur
M. Toutée, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLET,
représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité
à la mairie de Bagnolet, à ce dûment autorisé par
une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986,
et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement du 11 avril 1986, par lequel le tribunal administratif
de Paris a annulé, à la demande de M. Féjant, la décision
du 19 mars 1984 par laquelle le maire de Bagnolet à mis fin à
compter du 31 mai 1984 aux fonctions de ce dernier qui avait été
recruté en qualité d’attaché communal contractuel
le 2 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif
de Paris et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir,
de la décision du maire de Bagnolet en date du 19 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BAGNOLET et de la
S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Frédéric Féjant,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision
en date du 19 mars 1984 mettant fin aux fonctions de M. Féjant, attaché
communal contractuel, que le maire de Bagnolet s’est référé
pour la prendre aux avis qu’il avait recueillis de divers organismes consultatifs
hors la présence de l’intéressé ; que les compte-rendus
de ces avis ne figuraient pas au dossier communiqué à M. Féjant
alors qu’ils étaient utiles à la défense de l’intéressé
; qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal administratif
a estimé que la décision de licenciement de M. Féjant était
intervenue sur une procédure irrégulière, et, dès
lors, entachée d’illégalité ; que la COMMUNE DE BAGNOLET
n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris
a annulé la décision du maire de Bagnolet en date du 19 mars 1984
licenciant M. Féjant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE BAGNOLET, à M. Féjant et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS
- LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Contractuels - Procédure
- Respect des droits de la défense - Communication des avis rendus par
les organismes consultatifs hors la présence de l’intéressé.
36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT
- AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Procédure - Respect
des droits de la défense - Communication des avis rendus par des organismes
consultatifs hors la présence de l’intéressé.
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Procédure - Respect des droits de la
défense - Communication des avis rendus par des organismes consultatifs
hors la présence de l’intéressé.
Résumé : 16-06-09-01-04, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Il ressort des
termes mêmes de la décision mettant fin aux fonctions de M. F.,
attaché communal contractuel, que le maire de Bagnolet s’est référé
pour la prendre aux avis qu’il avait recueillis de divers organismes consultatifs
hors la présence de l’intéressé. Or, les comptes-rendus
de ces avis ne figuraient pas au dossier communiqué à l’intéressé
alors qu’ils étaient utiles à sa défense. Ainsi,
la décision de licenciement est intervenue sur une procédure irrégulière,
et, est dès lors, entachée d’illégalité.
Recours pour excès de pouvoir