Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 22 janvier 1988
N° 69491
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. J. Durand, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 13 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés par M. Claude SAMUEL, demeurant
40 rue Etienne Marey à Paris (75020), et tendant à ce que le Conseil
d’Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1985 en tant que par ce jugement
le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à
ce que la commune de Montreuil soit condamnée à lui verser une
indemnité pour rupture de contrat et des dommages et intérêts
pour le préjudice moral et matériel qu’il a subi du fait
de son licenciement,
2° condamne la commune à lui verser cette indemnité et ces
dommages et intérêts avec la capitalisation de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. SAMUEL et de la S.C.P. Desaché,
Gatineau, avocat de la commune de Montreuil,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. SAMUEL, chirurgien-dentiste au centre médico-social
de Montreuil a été licencié par décision du 26 mai
1983 du maire de Montreuil ; que M. SAMUEL demande que la commune de Montreuil
soit condamnée à lui verser, d’une part, une indemnité
de 150 000 F en réparation du préjudice matériel et moral
résulté pour lui de ce licenciement qu’il estime illégal
et, d’autre part, une somme totale de 255 207 F au titre des indemnités
de rupture de contrat et de préavis ;
Sur la demande d’indemnité pour licenciement illégal :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du contrat passé
le 27 juillet 1971 entre M. SAMUEL et la commune de Montreuil, “toute
décision tendant à sanctionner une faute professionnelle ou contractuelle
ne pourra être prise qu’après avis de la commission paritaire
départementale, dont la composition sera fixée par le préfet
...” ; qu’il est constant que la commission paritaire départementale
n’a pas été consultée avant l’intervention
de la décision du 26 mai 1983 prononçant le licenciement pour
faute de M. SAMUEL ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir
de la circonstance que ladite commission n’avait pas été
instituée à la date du licenciement de M. SAMUEL pour soutenir
que sa consultation présentait le caractère d’une formalité
impossible, dès lors qu’il appartenait à la commune d’accomplir
les démarches nécessaires pour provoquer la constitution en temps
utile de cette commission ; que, par suite, et alors même que l’avis
de cette commission n’aurait pas lié le maire, M. SAMUEL est fondé
à soutenir que son licenciement est intervenu illégalement et
a constitué une faute engageant la responsabilité de la commune
à son égard ;
Considérant, toutefois, que le icenciement de M. SAMUEL a été
prononcé en raison de fautes commises par l’intéressé
dans l’accomplissement de son service ; que les faits qui étaient
reprochés à M. SAMUEL et dont l’exactitude matérielle
est établie présentaient le caractère de fautes disciplinaires
; qu’eu égard aux responsabilités exercées par M.
SAMUEL au centre médico-social, le maire pouvait, sans erreur manifeste
d’appréciation, prononcer le licenciement de l’intéressé
; que, dans ces conditions, M. SAMUEL ne saurait, malgré l’irrégularité
de forme dont est entaché son licenciement, prétendre à
l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice
matériel et moral que lui aurait causé cette mesure et n’est
pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, à
tort, écarté ce chef de sa demande ;
Sur les indemnités de rupture de contrat et de préavis :
Considérant, d’une part, qu’il résulte du deuxième
alinéa de l’article 9 du contrat du 27 juillet 1971 que l’indemnité
de rupture de contrat n’est pas due lorsque la résiliation du contrat
est provoquée par le non-respect de ce contrat ; qu’en raison des
fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions, M. SAMUEL
doit être regardé comme n’ayant pas respecté le contrat
qui le liait à la commune ; qu’il ne peut, dans ces conditions,
ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif,
prétendre à l’octroi de l’indemnité de rupture
de contrat ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa
de l’article 9 du contrat du 27 juillet 1971 : “Passé ce
délai (d’un an), la partie qui voudra mettre fin (au contrat) devra
prévenir l’autre partie trois mois à l’avance, plus
quinze jours par année d’ancienneté ...” ; que cette
clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la résiliation
du contrat intervient pour faute grave du salarié ; que les fautes reprochées
à M. SAMUEL présentent le caractère de gravité justifiant
l’inobservation du préavis ; qu’ainsi la commune de Montreuil
a pu, par sa lettre du 30 mai 1983, rejeter la demande d’indemnité
de M. SAMUEL pour absence de préavis ; qu’elle est, dès
lors, fondée, par la voie du recours incident, à demander l’annulation
des articles 1 et 2 du jugement attaqué qui a, le premier, annulé
la décision du 30 mai 1983, le second renvoyé M. SAMUEL devant
le maire de Montreuil pour liquidation de l’indemnité à
laquelle il a droit de ce chef ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de
Paris en date du 1er mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. SAMUEL, à la commune de Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 16-06-09-01-04,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS
- LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Contractuels - Préavis
- Droit à indemnité pour absence de préavis - Absence -
Clause contractuelle relative au préavis ne trouvant pas à s’appliquer
en cas de faute grave de l’agent (1).
36-10-06-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS -
LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Procédure
- Préavis - Droit à indemnité pour absence de préavis
- Absence - Clause contractuelle relative au préavis ne trouvant pas
à s’appliquer en cas de faute grave de l’agent (1).
36-12-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Procédure - Préavis - Droit à
indemnité pour absence de préavis - Absence - Clause contractuelle
relative au préavis ne trouvant pas à s’appliquer en cas
de faute grave de l’agent (1).
Résumé : 16-06-09-01-04, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Aux termes de
l’article 5 du contrat du 27 juillet 1971 liant M. S., chirurgien-dentiste
au centre médico-social de Montreuil et la commune de Montreuil, : “Passé
ce délai (d’un an), la partie qui voudra mettre fin (au contrat)
devra prévenir l’autre partie trois mois à l’avance,
plus quinze jours par année d’ancienneté ...”. Cette
clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la résiliation
du contrat intervient pour faute grave du salarié. Les fautes reprochées
à M. S. présentent le caractère de gravité suffisante
justifiant l’inobservation du préavis. Ainsi la commune de Montreuil
a pu, par sa lettre du 30 mai 1983, rejeter la demande d’indemnité
de M. S. pour absence de préavis.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1982-10-27, Riehl, p.
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