Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 11 décembre 1998
N° 185350
Publié au Recueil Lebon
Section
Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur
M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Serge
Samoy, demeurant 6, allée Philippe de Commynes à Maubeuge (59600)
et le syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont, ayant son siège
à Hautmont (Nord) BP 55 ; M. Samoy et le syndicat CGT des personnels
communaux d’Haumont demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la
cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête
de M. Samoy et celle du syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont
tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de
Lille du 17 janvier 1995 rejetant la demande d’annulation de l’arrêté
du 25 mai 1994 par lequel le maire de la commune d’Hautmont (Nord) a prononcé
la radiation des cadres de M. Samoy pour abandon de poste ;
2°) de statuer au fond et d’annuler le jugement et l’arrêté
attaqués ;
3°) de condamner la commune d’Haumont à verser à M.
Samoy et au syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont la somme de
30 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 et notamment son article 100 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Serge Samoy
et du syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont et de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d’Hautmont,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu’elle émane du
syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article
R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
que le droit de former appel d’un jugement de tribunal administratif n’est
ouvert qu’aux personnes qui ont été en cause dans l’instance
au titre de laquelle la décision qu’elles contestent est intervenue
; qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond, d’une part,
que la requête formée par le syndicat CGT des personnels communaux
d’Haumont devant la cour administrative d’appel de Nancy devait
être regardée, non comme une intervention, mais comme un appel
dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date
du 17 janvier 1995, et, d’autre part, que le syndicat n’avait pas
été en cause dans l’instance engagée par M. Samoy
devant le tribunal administratif de Lille et dirigée contre l’arrêté
du 25 mai 1994 le radiant des cadres ; que, dès lors, ce syndicat n’est
pas fondé à soutenir que c’est à tort que la cour
administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel comme irrecevable
;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus,
le syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont n’était
pas partie à l’instance devant la cour d’appel ; que, par
suite, les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat
par ce syndicat, conjointement avec celles de M. Samoy, et tendant à
l’annulation de l’arrêt de la cour rejetant les conclusions
de ce dernier ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu’elle émane de
M. Samoy :
Considérant que l’arrêt de la cour administrative d’appel
de Nancy n’a ni visé, ni analysé le mémoire complémentaire
présenté pour M. Samoy et enregistré au greffe de cette
Cour le 22 août 1996 ; que par ce mémoire, M. Samoy exposait pour
la première fois son absence à son poste de travail, le 19 mai
1994, par sa participation à une grève nationale, enproduisant
une lettre qu’il avait adressée au maire de la commune d’Hautmont
le 20 mai 1994 et dans laquelle il invoquait ce motif pour justifier son absence
; que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à
cette argumentation ; qu’il est ainsi entaché d’irrégularité
et doit être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée
du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation
d’une décision d’une juridiction administrative statuant
en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt
d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans
les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire
au fond ;
Sur les conclusions de la requête d’appel en tant qu’elles
émanent du syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont :
Considérant que le syndicat requérant, qui n’avait pas figuré
dans l’instance engagée par M. Samoy devant le tribunal administratif
de Lille et tendant à l’annulation de l’arrêté
du 25 mai 1994, n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement
de ce tribunal ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent
être rejetées en tant qu’elles émanent de ce syndicat
;
Sur les conclusions de la requête d’appel en tant qu’elles
émanent de M. Samoy :
Considérant qu’à la suite de la suppression du service des
sports de la commune d’Hautmont, M. Samoy, éducateur territorial
hors classe des activités physiques et sportives, a été
affecté dans les services techniques de la commune par une décision
du maire en date du 5 mai 1994 qui le mettait en demeure de prendre ses nouvelles
fonctions le 9 mai 1994 ; que M. Samoy, secrétaire-adjoint du syndicat
CGT des personnels communaux d’Haumont, a produit des “bons de délégation
syndicale” pour expliquer son absence lors des journées des 9,
10, 11, 13, 16, 17, 18 et 20 mai ; qu’étant absent de son poste
de travail le 19 mai, il a fait, à cette date, l’objet d’une
nouvelle mise en demeure de rejoindre son poste d’affectation ; que le
24 mai, le maire d’Hautmont, ayant constaté l’absence de
M. Samoy, l’a une nouvelle fois mis en demeure de se rendre sur son lieu
de travail ; que le 25 mai, après avoir fait constater en début
d’après-midi, par exploit d’huissier, que M. Samoy n’avait
pas été présent dans la matinée, le maire a décidé
de procéder “dès aujourd’hui mercredi 25 mai 1994
après-midi” “à l’exclusion de l’intéressé
de l’effectif communal” et a signé l’arrêté
attaqué prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste
;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Samoy, il
lui appartenait de rejoindre son poste le 9 mai, comme il avait été
mis en demeure de le faire le 5 mai, alors même que son affectation à
ce poste aurait été irrégulière ;
Considérant toutefois que M. Samoy a justifié son absence le 19
mai en produisant une lettre adressée le 20 mai au maire de la commune
dans laquelle il indiquait avoir participé a un mouvement de grève
nationale le 19 mai ; qu’en admettant même que les autorisations
d’absence qu’il a présentées, en application de l’article
14 du décret du 3 avril 1985 sur l’exercice du droit syndical dans
la fonction publique territoriale, et notamment celle présentée
le 20 mai pour justifier son absence les 24 et 25 mai, aient été
présentées dans des conditions irrégulières et que
M. Samoy puisse être regardé comme ayant eu un comportement fautif,
il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait rompu les liens
qui l’unissaient au service, et se soit placé en dehors du champ
d’application des lois et règlements édictés en vue
de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
qu’en ayant recours à la procédure de radiation des cadres
pour abandon de poste au lieu d’engager, en application des articles 89
et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une procédure
disciplinaire, le maire de la commune d’Hautmont a entaché d’illégalité
sa décision du 25 mai 1994 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
que M. Samoy est fondé à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté
sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté
du 25 mai 1994 le radiant des cadres pour abandon de poste et à demander
l’annulation de cet arrêté ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Samoy qui n’est pas,
dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à
payer à la commune d’Hautmont la somme qu’elle demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée
du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d’Hautmont à payer
à M. Samoy une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant
qu’elles émanent du syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy
du 21 novembre 1996 est annulé en tant qu’il a rejeté la
requête de M. Samoy.
Article 3 : L’article 7 du jugement du tribunal administratif de Lille
du 17 janvier 1995, rejetant les conclusions de M. Samoy dirigées contre
l’arrêté du maire d’Hautmont du 25 mai 1994, ensemble
cet arrêté sont annulés.
Article 4 : La commune d’Hautmont est condamnée à payer
à M. Samoy la somme de 15 000 F.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Hautmont tendant à
l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont
rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à
M. Serge Samoy, au syndicat CGT des personnels communaux d’Haumont, à
la commune d’Hautmont et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
- ABANDON DE POSTE -Notion - Absence - Agent ayant produit des justificatifs
de ses absences - Rupture des liens avec le service non constituée en
l’espèce, nonobstant l’irrégularité éventuelle
de ces justificatifs.
Résumé : 36-10-04 A la suite de la suppression du service des
sports de la commune, M. S., éducateur territorial hors classe des activités
physiques et sportives, a été affecté dans les services
techniques de la commune à compter du 9 mai. Il a produit des “bons
de délégation syndicale” pour expliquer son absence les
9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 et 20 mai. Absent les 19 et 24 mai, il a fait l’objet
à ces dates de mises en demeure de rejoindre son poste, puis a été
radié des cadres le 25, date à laquelle il était également
absent. Toutefois, il a justifié son absence le 19 mai par sa participation,
portée à la connaissance du maire, à un mouvement de grève
nationale. En admettant même que ses demandes d’autorisation d’absence,
et notamment celles concernant les 24 et 25 mai, aient été présentées
dans des conditions irrégulières et qu’il ait eu un comportement
fautif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait rompu
les liens qui l’unissaient au service et se soit placé en dehors
du champ d’application des lois et règlements édictés
en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son
emploi. Annulation de la décision le radiant des cadres pour abandon
de poste.
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
R228.
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11. Loi 1984-01-26 art. 89. Loi 91-647 1991-07-10
art. 75.
Décret 85-397 1985-04-03 art. 14.
Arrêté 1994-05-25.
Recours en cassation