Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 mai 1982
N° 25468
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Durand-Viel, Rapporteur
Mlle Laroque, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président
Requête de M. Roger, tendant à l’annulation :
1° du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant
sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté
du ministre de la santé et de la famille du 3 avril 1979 le radiant du
corps des praticiens du cadre hospitalier régi par le décret n°
78-257 du 8 mars 1978 ;
2° dudit arrêté du 3 avril 1979 ;
Vu le code de la santé publique, le code pénal et le code électoral
; la Constitution et notamment son article 34 ; le décret n° 78-257
du 8 mars 1978 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par un jugement du 19 avril 1978, le tribunal correctionnel
de Béziers a condamné M. Roger, médecin de chef de service
au centre hospitalier de Béziers, à une peine de trois ans d’emprisonnement
dont 26 mois avec sursis ;
Cons., d’une part, que si un tribunal jugeant correctionnellement peut,
par application des dispositions de l’article 42 du code pénal,
interdire, à titre complémentaire et en tout ou en partie, l’exercice
des droits civiques, civils et de famille que ces dispositions énumèrent,
celles-ci n’ont pas pour effet de faire obstacle, au cas où l’autorité
répressive n’a pas usé de cette formalité, à
l’application de l’article L. 5 du code électoral en vertu
duquel ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale les
personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis
de plus de trois mois ainsi que de l’article L. O. 129 du même code
qui dispose que sont inéligibles les individus condamnés lorsque
la condamnation empêche d’une manière définitive leur
inscription sur une liste électorale ;
Cons. d’autre part qu’aux termes de l’article 82 du décret
du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements
d’hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : “
le praticien qui ... a fait l’objet d’une condamnation comportant
la perte des droits civiques est licencié “ ; que cette disposition
prise d’ailleurs sur le fondement de l’article L. 685 du code de
la santé publique se borne à faire application du principe général
de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à
un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit
de l’intégralité de ses droits civiques ; que sa légalité
ne saurait dès lors être contestée ;
Cons. qu’en prononçant la radiation de M. Roger du cadre des médecins
hospitaliers régis par le décret du 8 mars 1978, le ministre de
la santé et de la famille s’est borné à tirer les
conséquences de sa condamnation ; que les moyens invoqués à
l’encontre de cette décision et tirés de ce qu’elle
serait intervenue sur une procédure irrégulière sont inopérants
; qu’enfin la radiation de M. Roger prenait de plein droit effet à
la date de sa condamnation ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que M. Roger
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort
que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier
a rejeté sa demande ;
DECIDE :
[rejet].
Titrage : 01-02-07,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE
- Compétence liée - Radiation des cadres d’un agent hospitalier
frappé par une condamnation comportant la perte des droits civiques [RJ2].
01-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence
[art. 82 du décret du 8 mars 1978] - Accès ou maintien dans un
emploi public d’un agent privé temporairement de l’intégralité
de ses droits civiques.
36-10-09,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS -
RADIATION DES CADRES - Compétence liée - Agent public privé
temporairement de l’intégralité de ses droits civiques [RJ2].
61-02-03,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION
- PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Radiation des cadres -
Compétence liée - Praticien privé temporairement de l’intégralité
de ses droits civiques.
Résumé : 01-02-07, 61-02-03 Médecin chef de service condamné
à une peine d’emprisonnement de trois ans radié des cadres
par le ministre de la santé.
01-04-03 L’article 82 du décret du 8 mars 1978 qui prévoit
que “le praticien qui ... a fait l’objet d’une condamnation
comportant la perte des droits civiques est licencié” se borne
à faire application du principe général de valeur législative
selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être
maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit pas de l’intégralité
de ses droits civiques. Légalité de cet article.
01-02-07, 36-10-09, 61-02-03 En prononçant la radiation des cadres qui
prenait de plein droit effet à la date de la condamnation [RJ1], le ministre
s’est borné à tirer les conséquences de la condamnation
[RJ2]. Sont dès lors inopérants les moyens tirés de l’irrégularité
de la procédure suivie par le ministre.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. S., Sanboeuf, 1967-03-17,
p. 132. 2. Cf. Sentenac, 1959-02-20, p. 133
Textes cités :
Code pénal 42. Code électoral L5. Code électoral LO129.
Code de la santé publique L685
Décret 78-257 1978-03-08 art. 82.
Arrêté 1977-04-03 Santé et famille Decision attaquée
Confirmation.
Recours pour excès de pouvoir