Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 11 décembre 1998
N° 147511 147512
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Arnoult, Rapporteur
M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Me Roger, Me Odent, Avocat
Vu 1°), sous le n° 147 511, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août
1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour M. René Casagranda, demeurant 8 impasse des Genêts à
Porcelette (57890) ; M. Casagranda demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le
tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à
l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire
de Porcelette en date du 14 août 1987, le mettant en demeure de reprendre
ses fonctions de secrétaire général ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14
août 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 147 512, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août
1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour M. René Casagranda, demeurant 8 impasse des Genêts à
Porcelette (57890) ; M. Casagranda demande l’annulation, 1° du jugement
en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg
a rejeté sa requête tendant à l’annulation pour excès
de pouvoir de la décision en date du 20 août 1987 du maire de Porcelette
prononçant sa révocation pour abandon de poste, 2° de la décision
précitée du 20 août 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. René Casagranda et de Me
Odent, avocat de la commune de Porcelette,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. Casagranda
sous les n°s 147 511 et 147 512 sont relatives à la situation d’un
même agent ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision ;
Sur la requête n° 147 511 concernant la lettre du maire de Porcelette
en date du 14 août 1987 :
Considérant que la lettre en date du 14 août 1987, par laquelle
le maire de Porcelette a mis en demeure M. Casagranda de reprendre son poste
de secrétaire général de la mairie le 19 août suivant,
ne présente pas en elle-même le caractère d’une décision
susceptible d’être contestée par la voie du recours pour
excès de pouvoir ; que, par suite, M. Casagranda n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa
demande tendant à l’annulation de cette mise en demeure ;
Sur la requête n° 147 512 relative à la décision du
maire de Porcelette en date du 20 août 1987 prononçant la révocation
de M. Casagranda pour abandon de poste :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête
:
Considérant qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon
de poste ne peut être régulièrement prononcée que
si l’agent concerné a, préalablement à cette décision,
été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son
service dans un délai qu’il appartient à l’administration
de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un
document écrit, notifié à l’intéressé
et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des
cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu’à la suite de l’avis rendu le 29 juillet
1987 par le comité médical départemental de la Moselle,
selon lequel M. Casagranda, qui était placé en congé de
longue durée depuis le 24 octobre 1984, était apte à reprendre
son emploi de secrétaire de la mairie de Porcelette, le maire de Porcelette
a, par lettre du 14 août 1987, mis l’intéressé en
demeure de reprendre ses fonctions le 19 août suivant ;
Considérant que si la lettre de mise en demeure fixait un délai
à M. Casagranda pour rejoindre son poste, elle ne l’informait pas
du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable
qu’il encourait ; qu’il suit de là que la décision
du 20 août 1987 par laquelle le maire de Porcelette a prononcé
la révocation de M. Casagranda pour abandon de poste a été
prise à la suite d’une procédure irrégulière
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. Casagranda est fondé à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg
a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision
du 20 août 1987 prononçant sa révocation pour abandon de
poste ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg,
ensemble la décision du maire de Porcelette en date du 20 août
1987 sont annulés.
Article 2 : La requête n° 147 511 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. René Casagranda, à la commune de Porcelette et au ministre
de l’intérieur.
Titrage : 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
- ABANDON DE POSTE -Procédure de radiation des cadres pour abandon de
poste - Régularité - Nécessité d’une mise
en demeure écrite préalable mentionnant le délai dans lequel
l’agent doit rejoindre son poste et les conséquences auxquelles
il s’expose s’il n’y défère pas.
Résumé : 36-10-04 Une mesure de radiation des cadres pour abandon
de poste ne peut être régulièrement prononcée que
si l’agent concerné a, préalablement à cette décision,
été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son
service dans un délai qu’il appartient à l’administration
de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document
écrit, notifié à l’intéressé et l’informant
du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure
disciplinaire préalable.
Recours pour excès de pouvoir