La réussite aux épreuves du concours ne garantit pas au candidat l'accession à la qualité de fonctionnaire. Il doit encore passer deux étapes, au préalable : la nomination (généralement après avoir effectué un stage), et la titularisation. Dans certains cas, il bénéficiera d'une formation particulière, adaptée à l'emploi.
Section 1 : La nomination
La nomination (acte qui confère un emploi, soumis à des règles de compétence et de procédure) conditionne l'entrée du lauréat dans la fonction publique. Ses conditions juridiques sont désormais bien établies. Elle est créatrice de droits, et a donc des effets importants. Elle ouvre l'accès à une période de stage.
§1 : Conditions de la nomination
Les règles relatives au pouvoir de nomination sont bien connues. La Constitution elle-même lui consacre quelques dispositions, en ce qui concerne la fonction publique de l'État, en matière de compétence. La procédure à suivre est rigoureuse.
A - Autorités compétentes
Les autorités disposant d'un pouvoir réglementaire (pouvoir d'édicter des actes administratifs unilatéraux à caractère général et impersonnel) sont autorisées à nommer les agents publics.
Le Président de la République (article 13 de la Constitution) nomme aux plus hauts emplois de la fonction publique de l'État, par décret en Conseil des ministres (Conseillers d'État, Conseillers maîtres à la Cour des comptes, recteurs, préfets, officiers généraux, directeurs des administrations centrales, ambassadeurs), ou par décret simple (magistrats hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, professeurs d'Université, officiers des armées, membres dont le recrutement est normalement assuré par l'École Nationale d'Administration...). Le Président a la faculté de déléguer sa compétence au Premier ministre, faculté qui n'a pour l'instant pas encore été mise en œuvre.
Par ailleurs, le président de la République a vu sa compétence encadrée par la révision constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution fixe les liste d’une cinquantaine d’emplois et de fonctions soumises à l’avis de commissions parlementaires préalables.
La loi ordinaire n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution précise les règles d’organisation et de fonctionnement desdites commissions parlementaires.
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L'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 qui répartit les compétences entre les deux autorités, ajoutant à la liste de l'article 13 de la Constitution des emplois pourvus en Conseil des ministres les emplois suivants : procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour d'appel de Paris, directeur des établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales dont la liste est fixée par décret en Conseil des ministres.
Dans la fonction publique territoriale, c'est l'exécutif local qui est compétent en matière de nomination, sous le contrôle administratif de la légalité, exercé par le préfet. En tout état de cause, seul l'assemblée délibérante locale est compétente pour créer l'emploi budgétaire qui va être pourvu par décision de l'exécutif.
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B - Procédure
L'autorité administrative doit choisir parmi les candidats qui remplissent les conditions légales, et suivre, dans le cas d'un concours, l'ordre de classement établi par le jury (sauf dans la fonction publique territoriale, cf. supra).
Mais l'administration dispose néanmoins d'un pouvoir discrétionnaire (marge de manœuvre, d'appréciation consacrée au profit de l'autorité qui en dispose), et peut décider par exemple de ne pas procéder aux nominations (en tout ou partie), en fonction des nécessités du service. Le refus de nommer n'a dans cette hypothèse pas à être motivé. L'administration peut donc refuser de procéder à des nominations, mais uniquement pour des considérations différentes de celles de la valeur ou de l'aptitude des candidats : tenant à la moralité généralement (CE, 7 avril 1995, Puglisi, Dr. Adm. mai 1995, n° 272, obs. R.S.). Le Conseil constitutionnel a précisé que les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature des faits garantissant la bonne moralité des candidats aux fonctions de magistrat judiciaire, ni les modalités selon lesquelles ils sont appréciés (CC, décis. n° 2012-278 QPC, 24 octobre 2012, Mme B.).
L'aptitude professionnelle est quant à elle appréciée par le seul jury (CE, 6 mars 1987, Centre hospitalier de Meaux c/ Hermaszewski, Leb., p. 88). L'administration peut vérifier que le candidat remplissait bien les conditions requises pour concourir jusqu'à la date de nomination des candidats proclamés admis (, M. Sangua, Cah. F.P., septembre 2000, p. 44).
L'aptitude physique des candidats peut ainsi être prise en compte dans l'appréciation portée par l'autorité de nomination. Le refus de nomination à certaines fonctions au motif d'inaptitude physique, malgré l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude, doit donner lieu à une procédure contradictoire, et est soumis au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (, Hubac, Leb., p. 149).
La nomination, qui doit être écrite, a pour but de pourvoir à un emploi vacant, que l'intéressé va occuper de façon effective. On appelle " nomination pour ordre " la nomination dans un emploi non vacant, ou dans un emploi vacant mais que l'intéressé n'occupe pas, ou qui n'a pas été prononcée dans le but de répondre aux besoins de l'administration. La nomination pour ordre est un acte juridiquement inexistant : elle est donc réputée nulle et non avenue (Ex. : nomination d'un directeur de SDIS par le seul président CA alors que le ministre de l'intérieur avait formellement refusé cette nomination : CE, 24 juin 2025, ministre de l'intérieur, n° 500605). Elle n'a aucun effet juridique : elle ne confère pas la qualité de fonctionnaire (CE, 20 janvier 1954, Gouet, Leb., T. p. 833). Étant nulle et non avenue, elle peut être attaquée sans condition de délai et retirée à tout moment (, Fléret, Leb., p. 319).
Enfin, une nomination dans un emploi, vacant rappelons-le, sauf circonstances exceptionnelles, doit être explicite (CE, 27 juin 2018, commune de Villejuif, n° 415374), même si aucune disposition n'impose un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant (CE, 20 juin 2016, syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires, n° 389730).
L'arrêté maintenant un fonctionnaire en détachement dans un emploi fonctionnel de sous-directeur, qui n'a pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant de sous-directeur et qui n'est pas accompagné de l'affectation dans les fonctions correspondantes, mais seulement de lui confier des fonctions de chargé de mission, constitue une nomination pour ordre, nulle et non avenue, à laquelle l'administration est tenue de mettre fin. Le juge relève d'office cette irrégularité : CE, 22 mai 2015, M. A., n° 376079 ; Cf. CE, Section, 27 avril 1956, Sieur Egazé, n° 85887, n° 91215, p. 172.
A contrario, la nomination régulière crée des droits en faveur de l'agent, et ne peut être retirée (sauf si elle est obtenue par fraude). Mais le refus de nomination n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées.
La décision de nomination doit être notifiée à l'intéressé, et publiée conformément aux textes en vigueur. La publicité de l'acte est importante car elle conditionne son opposabilité par rapport aux tiers, et fait courir le délai de recours contentieux. Afin de respecter le principe d'égalité d'accès à la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit, avant de procéder à la nomination, assurer la publicité de la vacance de l'emploi.
C - L'affectation
Les affectations doivent tenir compte, dans la mesure de l'intérêt du service, des demandes formulées par les intéressés, ainsi que de leur situation de famille. Les fonctionnaires mariés, séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et ceux ayant la qualité de handicapés ont priorité .
Comme l'a rappelé le Conseil d'État, « sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade » (CE, Section, 6 novembre 2002, Guisset, n° 227147 et 224410 : « en maintenant un fonctionnaire en activité avec traitement, mais sans affectation pendant plus de onze ans, alors qu'il lui appartenait, soit de lui proposer une affectation, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a méconnu cette règle »).
En ce qui concerne la 1re affectation d'un agent public titularisé à l'issue de son année de stage : elle n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue, sauf circonstances très particulières, une situation d'urgence (/ référé suspension 521-1) : CE, 6 février 2025, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Mme Di Vita, n° 496294).
L’affectation constitue une garantie fondamentale du droit de la fonction publique, qui implique que l'Administration a l'obligation de recueillir l'accord du fonctionnaire pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas aux missions définies par le statut particulier à des missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps ; c’est-à-dire si elle compte déroger aux statuts particuliers en tant que ceux-ci définissent les missions de chaque corps et subordonnent, dans certains cas, l'exercice de ces missions à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique (CE, Ass., 28 déc. 2009, Synd. nat. travail, emploi et formation, n° 316479).
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Si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, compte tenu des conditions particulières de sa réintégration, du niveau du poste auquel l'agent peut prétendre et des souhaits d'affectation qu'il avait exprimés, en s'abstenant de lui donner une affectation pendant une durée de cinq mois, l'Administration n'a pas dépassé le délai raisonnable qui lui est imparti pour proposer une affectation (CE, 30 janv. 2009, M. A., n° 294139).
L'administration a l'obligation d'affecter ses agents dans un délai raisonnable, sauf à prendre à son égard une autre mesure statutaire ou disciplinaire ; même si l'agent fait l'objet de poursuites pénales et, dans ce cadre, d'interdiction d'exercice de certaines fonctions (CE, 11 juin 2014, M. B., n° 368314).
§2 : Effets de la nomination
La nomination « transforme » le candidat en agent public (pas encore en fonctionnaire), soumis aux droits et obligations de la fonction publique, à moins qu'il ne refuse sa nomination, ce qui rompt le lien avec la fonction publique (il s'agit d'une condition résolutoire). La nomination prononcée sans l'accord de l'intéressé est donc nulle (, Thibaudeau, Leb. T. p. 881). L'acceptation de la nomination peut être implicite, et résulter de l'attitude de l'agent. La nomination crée des droits pour l'intéressé, et lui attribue les compétences liées à l'emploi. Elle est en principe faite à titre définitif, à durée indéterminée (sauf texte contraire, ou décision de l'administration). L'agent, à la suite de sa nomination, est "installé" dans ses fonctions : l'administration constate qu'il exerce réellement ses fonctions. L'installation, simple acte matériel, consiste en la formalité par laquelle l'intéressé est publiquement investi de ses fonctions. L'installation est sans effet sur le statut de l'agent, mais elle entraîne le droit au traitement après service fait. Le fonctionnaire a droit à être installé selon les règlements en vigueur. L'installation peut être précédée d'une prestation de serment (cf. magistrats p. ex.) Elle est aussi subordonnée à la vérification matérielle préalable et effective de l'aptitude physique de l'agent (CE, 4 juin 1952, Assor, Leb., p. 738).
La nomination, en principe, commence à produire ses effets dès sa signature, même si elle n'a pas été publiée, ni notifiée.
Les nominations peuvent être contestées par les candidats remplissant les conditions pour être nommés.
Enfin, l'agent, à la suite du concours, n'est pas directement titularisé, mais est nommé en principe en qualité de stagiaire, pour un temps variable (normalement au moins un an), dans un emploi permanent du corps ou cadre d'emplois qu'il a vocation à occuper.
§3 : Le stage
Le but du stage est de vérifier que l'agent est bien apte à exercer définitivement les fonctions postulées. Si aucune décision de titularisation n'intervient à l'expiration du stage, l'agent conserve sa qualité de stagiaire. Il peut être aussi bien licencié en cours ou en fin de stage. Le stagiaire n’a que vocation et non droit à être titularisé en fin de stage (CE, 7 juillet 2010, Lapouble, Marmayou et al.).
A - La condition d'effectivité
Le candidat qui a réussi le concours a droit à effectuer son stage. Lorsque le juge des référés suspend le refus de l'administration d'admettre un candidat dans une école administrative malgré la réussite aux épreuves de sélection, cette suspension implique nécessairement, en l'état de l'instruction, que l'intéressé soit admis provisoirement dans cette école, dans l'attente de l'intervention de la décision du juge sur le fond du litige. Le juge des référés préserve ainsi, à titre conservatoire, les droits que l'intéressé tient de sa réussite aux épreuves d'admission dont les résultats ont une durée de validité limitée (CE, 20 mai 2009, n° 317098, min. Défense c/ Nougoum ; CE, 1er février 2012, Commune d'Incarville, n° 336362).
On observe deux modalités de formation lors du stage : soit « sur le tas », soit en école administrative. Dans le premier cas, le stagiaire est directement affecté en fonction de l'intérêt du service, dans les services administratifs et exerce ses fonctions ; il est formé par les fonctionnaires déjà en place, mais peut aussi ponctuellement avoir à suivre des actions de formation particulières. Dans le second cas, le stagiaire suivra une scolarité en école administrative, propre à chaque école. Le principe est alors d'alterner périodes de formation théoriques et pratiques en école, et stages pratiques sur le terrain. Le passage en école s'avère généralisé pour l'accès aux emplois de catégorie A. Les écoles sont dès lors très nombreuses (cf. infra). Les stagiaires sont classés à l'issue du stage au vu des résultats de contrôles continus de connaissance et d'examens de sortie, et/ou au regard d'appréciations générales des formateurs. Le rang de classement est important pour les stagiaires, car il va souvent déterminer aussi bien la localisation géographique que le corps de titularisation des intéressés.
La durée du stage est fixée par les statuts particuliers, même si l'agent a bénéficié d'une décision de prolongation de la durée de son stage. L'appréciation faite par l'administration doit porter sur l'ensemble de la période de stage de l'intéressé (, M. Spinel, req. n° 153007). L'administration doit avoir mis à même l'intéressé d'accomplir ses fonctions. À défaut, le stage ne peut être considéré comme ayant répondu à l'obligation qu'a l'administration d'apprécier de manière concluante l'aptitude des stagiaires conformément au principe d'égalité. Le stage constitue donc un préalable indispensable à la titularisation. Normalement, le stagiaire est titularisé à l'issue de son stage. Dans la négative, l'agent est soit licencié, soit versé dans un corps inférieur, soit l'administration peut décider discrétionnairement de prolonger la durée du stage afin de juger de façon efficace l'aptitude du stagiaire.
B - Le licenciement en cours de stage
Le licenciement (résiliation unilatérale du lien d'emploi à l'initiative de l'administration à l'encontre de son agent) des stagiaires peut intervenir pour insuffisance professionnelle, sans revêtir de caractère disciplinaire, du fait d'un comportement incompatible avec la nature des fonctions de nature à justifier l'exclusion des cadres, à tout moment.
Les stagiaires se trouvent donc dans une situation précaire, juridiquement : ils n'ont que vocation (et pas droit) à être titularisés après une période probatoire ou de formation dans une école administrative. Ils n'ont pas de droit acquis : ce n'est pas parce qu'un stagiaire, ayant fait preuve d'insuffisance professionnelle, n'a pas été licencié en cours de stage, qu'il a droit à être titularisé à l'issue de ce même stage (CE, 13 juillet 1966, Dame veuve Sendra, Leb., T. p. 998). Désormais (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, J.O. du 12 octobre, p. 14464), le licenciement du stagiaire pour insuffisance professionnelle, ne peut être prononcé qu'après accomplissement de la moitié du stage. Lorsque le licenciement intervient en cours de stage, le Conseil d'État exerce un contrôle normal de la qualification juridique des faits, c'est-à-dire si la décision se fonde sur des motifs de nature à prouver l'inaptitude du stagiaire (CE, 29 juin 1949, Magnier, Leb., T. p. 732).
Le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle devra être motivé (CE, 17 juin 1988, A.N.P.E. c/ Perchoux, Leb., T. p. 844) et précédé de la communication du dossier (CE, 4 janvier 1985, Canton, Leb., T. p. 663). L'administration peut aussi mettre fin de façon anticipée au stage, en raisons des possibilités physiques du stagiaire (CE, 20 février 1985, Ministère de l'Intérieur c/ M. Perroy, RFDA 1985, p. 732), après consultation de la commission administrative paritaire.
C - Le licenciement en fin de stage
Juridiquement, le licenciement en fin de stage s'analyse en une décision de non-titularisation en fin de stage. Le Conseil d'État ne contrôle pas l'appréciation de l'aptitude professionnelle faite par l'administration, sous réserve du contrôle réduit de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 17 janvier 1992, Mlle Cacheux, Leb., p. 27) sur les décisions de refus de titularisation, qui doivent être fondées sur les « aptitudes particulières exigées des agents ».
Les agents non-titulaires qui remplissent les conditions prévues par le statut pour être titularisés (dont celles d'aptitude physique) et qui ne l'ont pas été ne peuvent être licenciés en principe que pour un motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle.
La notion d'insuffisance professionnelle, d' « inadaptation aux fonctions », ou « d'aptitude nécessaire pour assumer les réalités de l'emploi » est par nature très englobante. Le Conseil d'État, confronté à des faits d'une grande diversité, a dégagé un faisceau d'indices pour identifier l'inaptitude. Elle est de ce fait une notion large et comprend les mêmes fondements que ceux utilisés pour les titulaires :
Il n'a pas non plus à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ne constituant pas, en l'absence de droit à titularisation, une décision défavorable, (CE, 29 juillet 1983, Ministre de la justice c/ Mlle Lorraine, Leb., T. p. 595). Enfin, le principe général du droit dont s'inspire l'article L. 122-5-1 (auj. L. 1142-1) du Code du travail, interdisant de licencier une femme salariée en état de grossesse, n'empêche pas de refuser la titularisation de l'intéressée pour insuffisance professionnelle car cette décision n'entre pas dans le champ d'application de ce principe général du droit (, Mme Caius, Leb., p. 188).
Ainsi, l'absence de décision explicite à fin stage entraîne sa continuation, mais pas titularisation ; et la motivation n'est pas obligatoire (CE, 11 déc. 2019, Mme A, n° 427522).
Le Conseil d'État exerce sur le licenciement de stagiaires en fin de stage, au motif d'insuffisance professionnelle, un contrôle minimum de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, Sect., 16 mars 1979, Ministre du travail c/ Stéphan, Leb., p. 120), ce qui répond pour la Haute juridiction, en principe, au but du stage. C'est en effet à l'administration qu'il appartient exclusivement de procéder à l'évaluation concrète du comportement de l'agent pendant cette « période d'essai ». L'appel des juges du fond à un élargissement du contrôle du Conseil d'État en matière de licenciement des stagiaires, n'a pas été suivi.
CE, 23 juillet 2014, M. B., n° 363141 : il appartient au juge administratif d'exercer un contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation sur les décisions des jurys académiques lorsque l'appréciation établie en fin de stage, ne relève ni d'un concours ni d'un examen, mais sur la manière de servir.