Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 12 juillet 1978
N° 09389
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Pinault, Rapporteur
M. J.F. Théry, Commissaire du gouvernement
M. Ducoux, Président
Vu le recours présenté par le ministre de l’Education, enregistré
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 août
1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement
en date du 27 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé
une décision du 17 juillet 1974 du Recteur de l’Académie
de Nantes mettant fin au stage du sieur Lamperier [André] au collège
d’enseignement technique des métiers du bâtiment de Nantes
en qualité d’ouvrier professionnel ; ensemble rejeter la demande
présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le sieur
Lamperier. Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30
septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par un arrêté en date du 12 septembre 1973,
le Recteur de l’académie de Nantes a nommé pour une durée
d’un an au titre de la législation sur les emplois réservés
le sieur Lamperier ouvrier professionnel stagiaire de troisième catégorie
pour occuper un poste de cuisinier dans le collège d’enseignement
technique des métiers du bâtiment de Nantes ; que par une décision
en date du 17 juillet 1974, le recteur de l’académie a remis pour
prendre effet à l’issue du stage l’intéressé
à la disposition du ministère des Anciens combattants pour le
motif “d’insuffisance professionnelle constatée à
la fin du stage” ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment
de l’avis du supérieur hiérarchique du sieur Lamperier,
contresigné par l’attaché d’intendance, que si l’intéressé
a fait preuve de ses qualités de cuisinier, son comportement général
dans ses relations de travail, qui doit être pris en compte pour l’appréciation
de la manière de servir de l’intéressé, n’était
pas satisfaisant ; qu’ainsi le motif d’insuffisance professionnelle
retenu par le Recteur de l’académie de Nantes pour prendre la décision
litigieuse n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur
manifeste d’appréciation ; que par suite le ministre de l’Education
est fondé à soutenir que c’est à tort que par le
jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a annulé
la décision du Recteur de l’Académie de Nantes en date du
17 juillet 1974 ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date
du 27 juin 1977 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur Lamperier devant
le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Titrage : 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
STAGE - FIN DE STAGE - Insuffisance professionnelle - Notion.
36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET
GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Comportement général
dans les relations de travail.
Résumé : 36-03-04-01, 36-07-11 Décision mettant fin pour
“insuffisance professionnelle” au stage d’un ouvrier professionnel
occupant, au titre de la législation sur les emplois réservés,
un poste de cuisinier dans un collège d’enseignement technique.
Si l’intéressé a fait preuve de ses qualités de cuisinier,
son comportement général dans ses relations de travail, qui doit
être pris en compte pour l’appréciation de sa manière
de servir, n’était pas satisfaisant. Le motif retenu pour mettre
fin à son stage n’est dès lors entaché ni d’erreur
de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Recours pour excès de pouvoir