Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 janvier 1998
N° 153007
Inédit au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Balmary, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 octobre
1993 et 28 février 1994, présentés pour M. William SPINEL
demeurant 53, rue Marchande, Quartier Français, à Sainte-Suzanne
(97441) ; M. SPINEL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le
tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa
demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet
1992 par laquelle le ministre de la santé et de l’action humanitaire
a prononcé son licenciement ;
2°) d’annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 72-1079 du 6 décembre 1972
;
Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. William SPINEL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
:
Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret
susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
: “Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés
aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire
d’un an à l’issue de laquelle il sont, après avis
de la commission statutaire régionale mentionnée à l’article
25, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale,
soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit
admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée
d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice
des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de
la santé ...” ;
Considérant que, par la décision contestée, le ministre
de la santé et de l’action humanitaire a entendu prononcer, en
application des dispositions précitées, le licenciement pour inaptitude
de M. SPINEL après que celui-ci a eu effectué une nouvelle période
de stage d’un an dans les fonctions de praticien hospitalier au centre
hospitalier Guyon de Saint-Denis de la Réunion ; qu’il ressort
toutefois des pièces du dossier que la nouvelle période probatoire
d’un an découlant d’une précédente décision
ministérielle ne s’est ouverte en fait qu’à compter
du 16 septembre 1991, date à laquelle M. SPINEL a repris son activité
qui avait été interrompue au terme de la première période
probatoire ; que néanmoins l’évaluation, qui a conduit à
refuser à nouveau sa titularisation à M. SPINEL, par arrêté
ministériel du 20 juillet 1992, a été engagée dès
le 14 janvier 1992 par la réunion de la commission médicale d’établissement
et que c’est sur une appréciation de l’aptitude de M. SPINEL
limitée aux activités accomplies par ce dernier durant une nouvelle
période de stage inférieure à un an, que le ministre s’est
fondé pour prendre la décision attaquée du 20 juillet 1992
qui est, par suite, entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. SPINEL est fondé à demander l’annulation du jugement
du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté
du 20 juillet 1992 du ministre de la santé et de l’action humanitaire
;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 1993 du tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : L’arrêté en date du 20 juillet 1992 du ministre
de la santé et de l’action humanitaire est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. William SPINEL et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
Titrage : 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX
PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.
Résumé :
Textes cités :
Décret 84-131 1984-02-24 art. 18.