Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 21 février 1997
N° 140240
Inédit au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Colmou, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 août
et 13 novembre 1992, présentés pour M. Jacques LETOURNEULX, demeurant
97, chemin Kennedy à Ravine-des-Cabris (97432 La Réunion) ; M.
LETOURNEULX demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision du ministre de la santé mettant
fin, à l’issue de la période probatoire, à ses fonctions
de praticien hospitalier en anesthésiologie-réanimation chirurgicale
au centre hospitalier de Saint-Pierre le Tampon à l’issue de sa
période probatoire d’un an ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le
fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 72-1079 du 6 décembre 1972
;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jacques LETOURNEULX,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret
susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
: “Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés
aux articles 6.3 et 6.4 sont nommés pour une période probatoire
d’un an à l’issue de laquelle ils sont, après avis
de la commission statutaire régionale mentionnée à l’article
25 ou le cas échéant de la commission statutaire nationale, soit
nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis
à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée
d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice
des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de
la santé ...” ;
Considérant que, par la décision contestée, le Ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fait
application des dispositions précitées en licenciant M. LETOURNEULX
pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier, au terme de la période
probatoire qu’elle prévoient ; que cette mesure, qui ne revêtait
en l’espèce aucun caractère disciplinaire, pouvait être
prise sans que l’intéressé ait été invité
à prendre connaissance de son dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. LETOURNEULX
a eu pendant la période probatoire, envers la majorité des chirurgiens
et des autres anesthésistesréanimateurs du centre hospitalier,
un comportement de nature à entraîner des situations conflictuelles
préjudiciables à la bonne marche du service, notamment à
la sécurité des malades ; qu’alors même que ses connaissances
professionnelles n’avaient pas été mises en cause, le ministre
pouvait sans erreur de droit estimer que ce comportement révélait
une inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier ; que l’appréciation
de cette inaptitude n’est pas entachée d’erreur manifeste
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. LETOURNEULX n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision en date du 23 octobre 1989 par laquelle
le ministre de la santé a mis fin à ses fonctions de praticien
hospitalier ;
Sur les conclusions de la requête de M. LETOURNEULX tendant à ce
que l’Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi
du 10 juillet 1991 : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des
raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à cette condamnation” ; que ces dispositions
font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, soit condamné à verser à
M. LETOURNEULX la somme qu’il demande au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. LETOURNEULX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Jacques LETOURNEULX et au ministre du travail et des affaires sociales.
Titrage : 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D’EXERCICE
DES PROFESSIONS - MEDECINS.
Résumé :
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 84-131 1984-02-24 art. 18.