Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 30 septembre 1988
N° 85099
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Baptiste, Rapporteur
Mme Moreau, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEMOURS,
représentée par son maire en exercice à ce dûment
autorisé par délibération du conseil municipal en date
du 2 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal
administratif de Versailles, à la demande de Mme Marquis, a annulé
l’arrêté du maire en date du 27 décembre 1985, licenciant
celle-ci à la fin de son stage,
2°) rejette la demande présentée par Mme Marquis devant le
tribunal administratif,
3°) décide qu’il sera sursis à l’exécution
de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat
de la COMMUNE DE NEMOURS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme
Marquis Corinne,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l’arrêté du 27 décembre
1985 par lequel le maire de Nemours a prononcé le licenciement en fin
de stage de Mme Marquis, le jugement attaqué s’est fondé
sur ce qu’en convoquant les membres de la commission paritaire communale
seulement trois jours avant la date de la séance où devait être
examiné le cas de l’intéressée, le maire de Nemours
aurait méconnu les dispositions de l’article 33 du décret
n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, aux termes duquel les membres desdites commissions doivent recevoir
“communication ( ...) de toutes pièces et documents nécessaires
à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la
date de la séance” ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
les dispositions régissant le fonctionnement des commissions paritaires
communales cesseront d’être applicables “au fur et à
mesure de la mise en place de chaque commission administrative paritaire en
application du présent décret” ; qu’il en résulte
que les règles de fonctionnement énoncées par le décret
du 19 septembre 1985 ne sont pas applicables aux commissions paritaires communales
existant antérieurement à la mise en place des commissions prévues
par ce décret ; que, dès lors, c’est à tort que le
tribunal adminisratif s’est fondé sur la méconnaissance
des dispositions de l’article 33 du décret du 19 septembre 1985
pour annuler l’arrêté du 27 décembre 1985 par lequel
le maire de Nemours a licencié Mme Marquis à la fin de son stage
;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat,
saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Marquis devant le
tribunal administratif et de statuer sur ses conclusions subsidiaires ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure
:
Considérant, en premier lieu, que, d’une part, le licenciement
de Mme Marquis n’a pas présenté le caractère d’une
mesure disciplinaire ; que, d’autre part, un refus de titularisation en
raison de l’insuffisance professionnelle d’un stagiaire n’entre
dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées
en application de la loi du 11 juillet 1979 et n’a pas à être
précédé de la communication de son dossier à l’intéressé
;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence de
toute disposition fixant un quorum applicable aux délibérations
de la commission paritaire communale, celle-ci pouvait valablement sièger
à la condition que la majorité des membres la composant soient
présents ; que le quorum, qui doit être calculé sur le total
des seuls membres titulaires de la commission, soit douze personnes, était
atteint lors de la séance du 26 décembre 1985 au cours de laquelle
un avis a été émis sur le licenciement de Mme Marquis ;
que, par ailleurs, aucune disposition ne prévoyait un délai minimum
pour la convocation de ses membres ; que, par suite, Mme Marquis n’est
pas fondée à soutenir que la consultation de la commission paritaire
communale, laquelle n’était d’ailleurs imposée à
la date de la décision attaquée par aucune disposition législative
ou réglementaire en cas de licenciement en fin de stage pour insuffisance
professionnelle, aurait été irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entaché
le licenciement de Mme Marquis :
Considérant que, par arrêté du 18 février 1984, le
maire de Nemours a nommé Mme Marquis monitrice de centre de loisirs stagiaire
à compter du 1er janvier 1984 ; que par arrêté du 5 mars
1985, pris au vu du rapport de stage établi par le chef de service, le
stage de Mme Marquis a été prolongé d’un an ; que
par arrêté du 27 décembre 1985, confirmé le 14 mars
1986 sur recours gracieux, le maire de Nemours a prononcé le licenciement
pour insuffisance professionnelle de Mme Marquis à compter du 31 décembre
1985 ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier
que, compte tenu du comportement général de Mme Marquis dans l’exercice
de ses fonctions et notamment de son attitude à l’égard
des enfants dont elle avait la charge, le maire de Nemours n’a pas, en
prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, commis
une erreur manifeste d’appréciation ; que la circonstance que Mme
Marquis avait fait l’objet dans ses précédentes fonctions
d’appréciations favorables est, par elle-même, sans influence
sur l’appréciation portée par le maire de Nemours sur sa
façon de servir pendant la période de stage ; qu’ainsi le
moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que Mme Marquis n’apporte aucun élément
de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son licenciement
aurait eu pour origine l’animosité qu’aurait nourrie à
son égard son chef de service ;
Sur la rétroactivité de l’arrêté du 27 décembre
1985 :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 2 mars
1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, “I - Les actes pris
par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès
qu’il a été procédé à leur publication
ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à
leur transmission au représentant de l’Etat dans le département
ou à son délégué dans l’arrondissement ...
II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article
les actes suivants : ... Les décisions individuelles relatives ... au
licenciement d’agents de la commune” ; que ces dispositions font
obstacle à ce que l’entrée en vigueur d’un acte soumis
à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure
à la date à laquelle il est procédé à sa
transmission au représentant de l’Etat dans le département
ou à son délégué ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’arrêté
du 27 décembre 1985, lequel fixait sa date d’effet au 31 décembre
1985, n’a été transmis au sous-préfet de Melun que
le 3 janvier 1986 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché
d’une rétroactivité illégale en tant qu’il
fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 3 janvier
1986 et doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la COMMUNE DE NEMOURS est fondée à soutenir que c’est
tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté
du 27 décembre 1985 du maire de Nemours en tant que cet arrêté
produisait effet pour la période postérieure au 3 janvier 1986
et à demander dans cette mesure l’annulation du jugement attaqué
;
DECIDE :
Article ler : Le jugement du 12 décembre 1986 du tribunal administratif
de Versailles est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté
du 27 décembre 1985 du maire de Nemours dans la mesure où cet
arrêté produit effet pour la période postérieure
au 3 janvier 1986.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marquis devant le tribunal
administratif est rejetée en tant qu’elle tendait à l’annulation
de l’arrêté du 27 décembre 1985 dans la mesure où
celui-ci produit effet pour la période postérieure au 3 janvier
1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE
NEMOURS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE NEMOURS, à Mme Marquis et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS
LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L’INTERVENTION
DE MESURES D’APPLICATION -Décret n° 85-1003 du 18 septembre
1985 - Règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Entrée en vigueur subordonnée à la mise en place desdites
commissions.
01-08-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS
- RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE -Acte d’une autorité communale
soumis à obligation de transmission fixant son entrée en vigueur
à une date antérieure à sa transmission au représentant
de l’Etat (1).
135-02-01-02-02,RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION
- CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - TRANSMISSION DES ACTES
AU REPRESENTANT DE L’ETAT - ACTES SOUMIS A TRANSMISSION - EFFETS DE LA
TRANSMISSION -Caractère exécutoire desdits actes - Conséquence
- Illégalité d’un acte qui fixe son entrée en vigueur
à une date antérieure à celle de la transmission au préfet
(1).
16-06-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES
-Gestion paritaire de la fonction publique territoriale - Commissions administratives
paritaires - Décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 - Règles
de fonctionnement des commissions - Entrée en vigueur subordonnée
à la mise en place desdites commissions.
16-06-09-01,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT
-Entrée en vigueur - Licenciement d’un stagiaire prenant effet
à une date antérieure à la transmission de la décision
au représentant de l’Etat - Rétroactivité illégale
(1) - Annulation dans cette mesure.
Résumé : 01-08-01-02, 16-06-06 Aux termes de l’article 38
du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, les dispositions régissant
le fonctionnement des commissions paritaires communales cesseront d’être
applicables “au fur et à mesure de la mise en place de chaque commission
administrative paritaire en application du présent décret”.
Il en résulte que les règles de fonctionnement énoncées
par le décret du 19 septembre 1985 ne sont pas applicables aux commissions
paritaires communales existant antérieurement à la mise en place
des commissions prévues par ce décret. Dès lors, c’est
à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la
méconnaissance des dispositions de l’article 33 du décret
du 19 septembre 1985 pour annuler l’arrêté du 27 décembre
1985 par lequel le maire de Nemours a licencié Mme M. à la fin
de son stage.
01-08-02-02, 135-02-01-02-02, 16-06-09-01 Aux termes de l’article 2 de
la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, “I
- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires
de plein droit dès qu’il a été procédé
à leur publication ou à leur notification aux intéressés
ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat
dans le département ou à son délégué dans
l’arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I
du présent article les actes suivants : ... les décisions individuelles
relatives ... au licenciement d’agents de la commune”. Ces dispositions
font obstacle à ce que l’entrée en vigueur d’un acte
soumis à obligation de transmission soit fixée à une date
antérieure à la date à laquelle il est procédé
à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département
ou à son délégué. L’arrêté du
27 décembre 1985 licenciant Mme M. à la fin de son stage, lequel
fixait sa date d’effet au 31 décembre 1985, n’a été
transmis au sous-préfet de Melun que le 3 janvier 1986. Par suite, ledit
arrêté est entaché d’une rétroactivité
illégale en tant qu’il fixe son entrée en vigueur à
une date antérieure au 3 janvier 1986 et doit être annulé
dans cette mesure.
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. s’agissant du caractère
rétroactif des actes d’approbation : 1938-11-02, Les Petits-fils
de F. de Wendel, p. 815 ; Assemblée, 1956-11-16, Société
B.A.B. et B.L.B., p. 436 ; Section, 1960-06-17, Contessoto, p. 406 ; Section,
1965-03-19, Sévère et Caraman, p. 181
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11. Loi 82-213 1982-03-02. Loi 82-623 1982-07-22
Décret 85-1003 1985-09-19 art. 33, art. 38
Recours pour excès de pouvoir