Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 20 avril 1988
N° 82368
Publié au Recueil Lebon
10/ 7 SSR
M. Honorat, Rapporteur
M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement
M. Ducamin, Président
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bernard
HUBAC, demeurant L’Horizon, Bâtiment °n 7, Clairière,
à Fort-de-France (97200), et tendant à ce que le Conseil d’Etat
:
°1 annule le décret du Président de la République en
date du 25 juillet 1986, portant nomination de magistrats en tant qu’il
nomme M. Olivier Froment, premier juge au tribunal de grande instance de Lille,
MM. Michel Mouchard et Jean-Marie Beney, premiers substituts du Procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Pontoise,
Mlle Evelyne Saint-Eve premier substitut du Procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Sarreguemines et M. Patrick Poirret
premier substitut du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret °n 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié
;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M.
HUBAC,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont
serait entaché le décret attaqué est dépourvu des
précisions qui permettent d’en apprécier le bien-fondé
; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret
du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature
: “Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second
grade les magistrats ... inscrits sur une liste d’aptitude” ; que
l’inscription de M. HUBAC sur la liste d’aptitude aux fonctions
du second groupe du second grade ne conférait à ce dernier aucun
droit à être nommé sur les postes du second groupe du second
grade auxquels il avait postulé en 1986 ; que la circonstance que la
commission d’avancement n’ait pas limité cette inscription
à certaines fonctions, comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des
dispositions de l’article 12 du même décret, ne saurait faire
obstacle à l’exercice, par le Garde des sceaux, ministre de la
justice, du pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions
de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature de proposer au Président
de la République les nominations de magistrats aux fonctions prévues
au troisième alinéa de l’article 2 de ladite ordonnance
; que M. HUBAC ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que des
magistrats inscrits sur les listes d’aptitude supplémentaires au
titre de l’année 1986 ont été nommés dans
les emplois auxquels lui-même avait postulé pour contester la légalité
du décret attaqué ; q’en prenant en compte la cécité
dont est atteint l’intéressé, pour refuser de proposer sa
nomination, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n’a entaché
le décret attaqué ni d’une erreur de droit ni d’une
erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, M. HUBAC
n’est pas fondé à demander l’annulation du décret
du Président de la République en date du 25 juillet 1986 portant
nomination de magistrats en tant qu’il refuse de le nommer dans les postes
de premier juge au tribunal de grande instance de Lille, chargé pour
3 ans des fonctions de l’instruction, premier substitut du procureur de
la République près les tribunaux de grande instance de Pontoise,
Sarreguemines et Chalons-sur-Marne et qu’il nomme respectivement MM. Olivier
Froment, Michel Mouchard, Jean-Pierre Beney, Mlle Evelyne Saint-Eve et M. Patrick
Poirret auxdites fonctions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bernard HUBAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Bernard HUBAC, à MM. Olivier Froment, Michel Mouchard, Jean-Pierre
Beney, Patrick Poirret, à Mme Evelyne Saint-Eve-Schneider, au Garde des
sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Titrage : 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT
- AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Conditions - Conditions de nomination d’un
magistrat sur un poste d second groupe du second grade (article 9 du décret
du 22 décembre 1958 modifié) - Refus de nomination à certaines
fonctions d’un magistrat qui, bien qu’atteint de cécité,
avait été inscrit sur la liste d’aptitude - Légalité.
37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES
DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION -Conditions
de nomination sur un poste du second groupe du second grade (article 9 du décret
du 22 décembre 1958 modifié) - Refus de nomination à certaines
fonctions d’un magistrat qui, bien qu’atteint de cécité,
avait été inscrit sur la liste d’aptitude - Légalité.
Résumé : 36-06-02-01 Aux termes de l’article 9 du décret
du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature
: “Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second
grade les magistrats ... inscrits sur une liste d’aptitude”. L’inscription
de M. H. sur la liste d’aptitude aux fonctions du second groupe du second
grade ne conférait à ce dernier aucun droit à être
nommé sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait
postulé en 1986. La circonstance que la commission d’avancement
n’ait pas limité cette inscription à certaines fonctions,
comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l’article
12 du même décret, ne saurait faire obstacle à l’exercice,
par le garde des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d’appréciation
qu’il tient des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance
du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au
statut de la magistrature de proposer au Président de la République
les nominations de magistrats aux fonctions prévues au troisième
alinéa de l’article 2 de ladite ordonnance. M. H. ne saurait non
plus utilement invoquer la circonstance que des magistrats inscrits sur les
listes d’aptitude supplémentaires au titre de l’année
1986 ont été nommés dans les emplois auxquels lui-même
avait postulé pour contester la légalité du décret
attaqué. En prenant en compte la cécité dont est atteint
l’intéressé, pour refuser de proposer sa nomination, le
garde des sceaux, ministre de la justice, n’a entaché le décret
attaqué ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste
d’appréciation. Dès lors, M. H. n’est pas fondé
à demander l’annulation du décret du Président de
la République en date du 25 juillet 1986 portant nomination de magistrats
en tant qu’il refuse de le nommer dans les postes de premier juge au tribunal
de grande instance de Lille, chargé pour trois ans des fonctions de l’instruction,
premier substitut du procureur de la République près les tribunaux
de grande instance de Pontoise, Sarreguemines et Châlons-sur-Marne et
qu’il nomme d’autres magistrats auxdites fonctions.
37-04-02-005 Aux termes de l’article 9 du décret du 22 décembre
1958 modifié relatif au statut de la magistrature : “Peuvent seuls
accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats
... inscrits sur une liste d’aptitude”. L’inscription de M.
H. sur la liste d’aptitude aux fonctions du second groupe du second grade
ne conférait à ce dernier aucun droit à être nommé
sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait postulé
en 1986. La circonstance que la commission d’avancement n’ait pas
limité cette inscription à certaines fonctions, comme elle a le
pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l’article 12 du même
décret, ne saurait faire obstacle à l’exercice, par le Garde
des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d’appréciation qu’il
tient des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre
1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
de proposer au Président de la République les nominations de magistrats
aux fonctions prévues au troisième alinéa de l’article
2 de ladite ordonnance. En prenant en compte la cécité dont est
atteint l’intéressé, pour refuser de proposer sa nomination,
le Garde des sceaux, ministre de la justice, n’a entaché le décret
attaqué ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste
d’appréciation.
Textes cités :
Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 2 al. 3, art. 28
Décret 58-1277 1958-12-22 art. 9, art. 12
Recours pour excès de pouvoir